Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/10903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/10903
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2O
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
C/
[V] [O]
[F], [K] [S] épouse [O]
[F], [M] [O]
[L], [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien SALOMON
— Me Sydney CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03489.
APPELANTE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 7] (Italie)
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F], [K] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 1] (Italie)
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F], [M] [O]
demeurant [Adresse 6] (Italie)
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L], [B] [C]
demeurant [Adresse 2] (Italie)
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] sont propriétaires indivis d’un appartement dans un immeuble situé à [Localité 4] dans une copropriété assurée par la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) au titre de la garantie multirisques habitation.
Le 30 juillet 2016, cet appartement a subi un dégât des eaux.
Un rapport d’expertise amiable était établi le 20 août 2017 concluant que l’origine du sinistre résultait d’un engorgement de la colonne collective des eaux usées de l’immeuble estimait le montant des dommages à 12.245,20 euros.
Par acte du 23 juillet 2018, Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] ont assigné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire, en paiement de la somme de 53.725,98 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 12.245,10 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— débouté Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 novembre 2020, la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— la condamne à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 12.245,10 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure ;
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— la déboute de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamne à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamne à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déboute de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/10903.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA) sollicite, par conclusions notifiées par rpva le 09 février 2021, de la cour d’appel de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 124-3 du Code des Assurances,
Vu le jugement du 14 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse,
DIRE ET JUGER son appel recevable et bien-fondé ;
REFORMER le jugement entrepris le 14 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il :
la CONDAMNE à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 12.245,10 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
la DEBOUTE de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive ;
la CONDAMNE à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la CONDAMNE à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse
[O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la DEBOUTE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la CONDAMNE au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER l’indivision [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement l’indivision [O] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la SADA explique qu’elle n’a pas indemnisé les consorts [O] au motif qu’ils n’ont pas justifié qu’ils n’avaient pas été indemnisés par leur propre assureur la société Générali Italia alors qu’ils avaient été invités à se rapprocher de cet assureur. Elle fait valoir qu’un assuré ne peut être indemnisé deux fois, et que le tribunal n’a pas vérifié ce point.
Subsidiairement, la SADA reproche au tribunal d’avoir indemnisé les consorts [O] sur la base de l’évaluation du dommage en valeur à neuf alors qu’elle est fondée à opposer la vétusté des biens endommagés.
Elle conteste toute résistance abusive dès lors qu’elle a mandaté un expert suite au sinistre, qu’elle a fait une proposition d’indemnisation aux consorts [O] qu’elle a invités à se rapprocher d’entreprises. Elle explique l’absence d’indemnisation effective par le fait que le conseil des consorts [O] s’est directement rapproché de l’expert amiable qui n’a pas vocation à indemniser, et en raison du montant excessif de leurs prétentions basées sur l’expertise non contradictoire de Monsieur [Y]. La SADA reproche au tribunal d’avoir statué de manière contradictoire en ce qu’il a écarté le chiffrage de ce dernier rapport tout en qualifiant d’abusif son refus d’indemniser.
La SADA lui reproche aussi d’avoir alloué des intérêts sur un montant d’indemnisation qui avait été proposé aux consorts [O] et refusé par ces derniers.
Madame [V] [O], Madame [F], [K] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F], [M] [O] sollicitent, par conclusions notifiées par rpva le 29 avril 2021, de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 124-3 du Code des Assurances,
VOIR DEBOUTER la compagnie SADA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 53 725,98 € avec intérêt légal,
capitalisable d’année en année jusqu’à parfait paiement, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 ;
LA VOIR CONDAMNER à indemniser le préjudice de jouissance à compter du 1er août 2016 d’un montant de 2 083 € par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle de 2 000 € au titre de l’article 700 au titre des frais de procédure de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [O] reprochent à la SADA de ne pas les avoir indemnisés malgré sa mise en demeure et leurs diligences pour proposer des devis. Selon eux, l’estimation du cabinet d’expertise [E] est insuffisante et incomplète, notamment s’agissant de la rénovation du parquet et de la salle de bains. Ils imputent l’absence de contradiction du rapport établi à leur demande par Monsieur [Y] à la SADA qui n’a pas daigné faire de proposition d’indemnisation sur la base des devis qu’ils lui avaient procurés. Ils soutiennent que ce rapport unilatéral peut être retenu pour évaluer leur préjudice dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, qu’il vient corroborer les désordres retenus par le rapport du cabinet [E] et l’estimation du coût des travaux par les devis.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 14 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la mise en 'uvre de la garantie :
En application de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, par ailleurs, que le syndicat de copropriété est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble et des défauts d’entretien des parties communes.
En l’espèce, la SADA est l’assureur multirisque de la copropriété et l’appartement des consorts [O] est assuré par la société Générali Italia.
Les polices ne sont pas produites aux débats.
L’appartement des consorts [O] a subi, le 1er août 2016, un dégât des eaux ayant nécessité le débouchage de la colonne des eaux usées de l’immeuble suite au refoulement des eaux usées.
Le rapport du cabinet [E] et Associés du 20 août 2017 a confirmé que l’origine du sinistre réside dans l’engorgement de la colonne collective des eaux usées de l’immeuble ayant entraîné, par refoulement, une inondation de l’appartement [O]. La matérialité des dommages de l’appartement [O] a été constatée. L’expert amiable ayant jugé le montant des devis d’entreprises non-partenaires fournis par les consorts [O] comme exorbitants, il a procédé au chiffrage unilatéral des dommages à la somme de 12.245,20 euros pour le remplacement de 52m2 de parquet, le ponçage et l’application de deux couches de vernis dans les chambres 1 et 2, un meuble vasque et la rénovation des portes de communication (préparation des supports, masticage et application de deux couches de peinture).
Dès lors que la responsabilité de la copropriété est avérée (l’origine du sinistre réside dans l’engorgement d’une colonne collective d’eaux usées), l’action directe des copropriétaires contre l’assureur de la copropriété, recherché en qualité d’assureur de responsabilité, est recevable.
La SADA justifie son opposition à la mise en 'uvre de sa garantie par le risque de cumul d’assurance et conclut que les consorts [O] n’ont pas justifié ne pas avoir été indemnisés par leur propre assureur, Générali Italia. Cependant, elle ne démontre pas la mauvaise foi des tiers lésés. Sa garantie est donc mobilisable.
Sur le montant de l’indemnité :
Au soutien de leur demande à hauteur de la somme de 53.725,98 euros, les consorts [O] produisent un rapport établi par Monsieur [Y] le 17 mai 2018. Cette estimation de l’indemnisation est corroborée par le devis détaillé de la société Lys Concept du 22 mai 2018 ainsi que par les photographies montrant l’étendue des dommages.
La SADA ne communique pas les conditions d’indemnisation de la police d’assurance souscrite pour la copropriété, alors que la charge de produire ce document à l’égard du tiers lésé lui incombe.
Il y a donc lieu de retenir le montant figurant au devis de la société Lys Concept de 53.725,98 euros TTC, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [O] à la somme de 12.245,20 euros et de condamner la SADA à payer aux consorts [O] la somme de 53.725,98 euros TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’indemnisation du préjudice des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus, ce en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter de la première demande de capitalisation.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [O] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme mensuelle de 2.083 euros, à compter du 1er août 2016 jusqu’à la décision à venir. La somme de 2.083 euros correspond à la valeur locative mensuelle moyenne de l’appartement selon l’estimation du rapport locatif annuel saisonnier de la société Riviera VIP Real Estate du 19 septembre 2019.
Le tribunal les a déboutés de cette demande aux motifs que, si un locataire était présent lors de l’intervention de la société Combes pour procéder au débouchage de la canalisation engorgée, les consorts [O] ne produisent aucun élément établissant la fréquence des locations, justifiant des revenus locatifs que le bien litigieux est susceptible de leur procurer ni que son état les empêche d’en user.
En cause d’appel, les consorts [O] n’apportent pas plus d’éléments qu’en première instance sur les revenus locatifs issus de la location saisonnière effective du bien ou permettant de chiffrer l’étendue de leur préjudice de jouissance. Néanmoins, les dégâts occasionnés étant avérés, l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être complètement écartée.
Il résulte des éléments du dossier que le préjudice de jouissance est caractérisé par le tuilage du parquet. Il sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.050 euros correspondant à 50 euros par mois depuis le 1er août 2016 jusqu’à l’arrêt, soit pendant 101 mois.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leur demande en paiement de la somme de 2.083 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance.
L’indemnisation du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 5.050 euros et la SADA sera condamnée à payer cette somme aux consorts [O].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des éléments du dossier que, suite à la déclaration de sinistre des consorts [O], une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [E] qui a estimé l’indemnisation à 12.245,20 euros, que les consorts [O] ont mis en demeure ce cabinet de régler une somme supérieure à cette estimation (mise en demeure du 11 janvier 2018 à hauteur de 34.070 euros et mise en demeure di 28 mai 2018 à hauteur de 53.725,98 euros), que les parties se sont opposées sur le montant de l’indemnisation des dommages et sur la garantie à mettre en 'uvre : l’assurance de la copropriété ou l’assurance multirisques du bien souscrite par les consorts [O], la compagnie Générali Italia n’étant pas signataire de la convention inter-assureurs selon laquelle les dommages immobiliers sont à la charge de l’assureur de l’immeuble.
Compte tenu des motifs de désaccord, il ne peut être reproché à la SADA d’avoir fait preuve d’une résistance abusive à l’égard des consorts [O].
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SADA à payer aux consorts [O] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et ces derniers seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SADA, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [O] une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 12.245,10 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
— débouté Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 53.725,98 euros TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.050 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] de leur demande pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) à payer à Madame [V] [O], Madame [F] [S] épouse [O], Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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