Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2022, N° 16/02146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 135/25
N° RG 22/02562
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HJ
AMR – SC
Décision déférée du 21 Avril 2022
TJ de TOULOUSE- 16/02146
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Patrice GRIEUMARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [K], prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [K], pris en la personne de son représentant légal, Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. KORIAN COTE PAVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2015, M. [W] [Z] a conclu avec la Sarl Korian Côte Pavée un contrat d’hébergement.
Par acte du 7 juin 2016, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des frais d’hébergement.
M. [W] [Z] est décédé le 26 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [Z], Mme [O] [Z] épouse [J] et Mme [H] [Z].
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
La Sarl Korian Côte Pavée a procédé le 3 novembre 2016 à une déclaration de créance auprès du notaire en charge de la succession pour un montant de 23 569,50 €.
Par actes des 22 mai et 12 juin 2017, Mme [O] [Z] épouse [J] et M. [I] [Z] ont renoncé à la succession.
Par acte du 8 juin 2017 Mme [S] [Z] épouse [K], fille de M. [I] [Z], a renoncé à la succession de son grand-père.
Mme [H] [Z] a accepté la succession. Le 27 avril 2017, elle a réglé la somme de 8642,15 € à la Sarl Korian Côte Pavée correspondant au tiers des sommes dues.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [H] [Z], M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] épouse [J] aux fins d’obtenir le règlement des sommes dues.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [Z] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du certificat d’hérédité ou de l’acte de notoriété.
Par acte du 6 mars 2019, la Sarl Korian Côte Pavée a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [K] en qualité de représentant légal de ses enfants, [M] et [V] [K].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2019.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— écarté les conclusions de la Sarl Korian côte pavée du 15 décembre 2020,
— ordonné la mise hors de cause de M. [I] [Z] et de Mme [O] [Z],
— déclaré recevable l’action de la Sarl Korian côte pavée à l’encontre de Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z],
— débouté Mme [H] [Z] de sa demande en annulation du contrat d’hébergement,
— condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 7.463,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
— condamné Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
— condamné M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée,
* la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
* la somme de 100 euros à titre de clause pénale,
— condamné Mme [H] [Z] à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la Sarl Korian côte pavée,
— condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Z] à payer à Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Z] à payer à M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
— condamné Mme [H] [Z] aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [H] [Z] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
* condamnée à relever et garantir Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la Sarl Korian côte pavée,
* condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z],
— débouter Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sarl Korian côte pavée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], in solidum à lui payer à la somme de 4.321,07 euros,
En toute hypothèse,
— partager les frais du dernier mois d’hébergement par moitié entre Mme [Z] d’une part et Mme [M] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] d’autre part,
— condamner Mme [M] [K] et M. [V] [K], représentés par Mme [S] [Z], in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, la Sarl Korian côte pavée, intimée et sur appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [H] [Z], Mme [M] [K] et M. [V] [K], légalement représentés par leur mère Mme [S] [Z], au paiement de la somme de 14.927,35 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2015,
— reformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [O] [Z] à payer à la Sarl Korian la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
* condamné Mme [M] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 100 euros à titre de clause pénale chacun,
Statuant de nouveau,
— condamner au titre de la clause pénale stipulée au contrat Mme [H] [Z] et Mme [M] [K] et M. [V] [K], légalement représentés par leur mère Mme [S] [Z], au paiement de la somme de 1.492,73 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2015,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grieumard sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [M] [K] et M. [V] [K], pris en la personne de leur représentant légal, Mme [S] [K], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] [Z] à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel,
— condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Z] a constitué avocat selon déclaration faite par maître [U] le 9 septembre 2022 mais aux termes des dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022 par cet avocat, il n’a pas conclu.
Mme [O] [Z], intimée, assignée par l’appelante par acte délivré à étude le 19 octobre 2022, contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement mais au regard du dispositif des dernières écritures de Mme [H] [Z], lequel seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et en l’absence d’appel incident sur ces points, aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant :
— ordonné la mise hors de cause de M. [I] [Z] et de Mme [O] [Z],
— déclaré recevable l’action de la Sarl Korian Côte Pavée à l’encontre de Mme [M] [K] et M. [V] [K] représentés par Mme [S] [Z],
— débouté Mme [H] [Z] de sa demande en annulation du contrat d’hébergement,
— condamné Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 7.463,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
— condamné Mme [M] [K] représentée par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
— condamné M. [V] [K] représenté par Mme [S] [Z] à payer à la Sarl Korian côte pavée la somme de 3.731,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Ces dispositions seront confirmées par la cour sans examen au fond.
2-Aux termes de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
3-Pour demander paiement de la somme de 1492,73 € au titre de la clause pénale la Sarl Korian Côte Pavée se fonde sur l’article 5-4 « Résiliation » du contrat de séjour qui stipule qu’à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception « les sommes non réglées sont majorées de 10 % du montant restant dû ».
En vertu des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige au regard de la date du contrat, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Constitue une clause pénale au sens de cet article la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En vertu de l’article 870 du code civil les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
La clause insérée à l’article 5-4 du contrat de séjour constitue bien une clause pénale dont l’application est indépendante du comportement du débiteur.
Elle doit recevoir application, de sorte qu’infirmant le jugement, compte tenu des droits de chacun, Mme [H] [Z] sera condamnée à payer de ce chef à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 746,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K] seront condamnés chacun à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 373,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
4-Pour demander à être garantis des condamnations mises à leur charge par Mme [H] [Z] [M] et [V] [K] font valoir que Mme [Z], qui bénéficiait d’une procuration sur les comptes du défunt a conduit ce dernier, en vidant ses comptes, à une situation d’insolvabilité justifiant qu’il n’ait pas été en mesure de régler les sommes dues à la maison de retraite alors qu’il disposait pourtant de placements importants.
Il ressort du décompte des sommes dues établi par la Sarl Korian Côte Pavée (pièce 2) intitulé « suivi financier » non contesté par les parties que les frais de séjour ont cessé d’être réglés une première fois du mois d’août au mois de novembre 2015.
Ces échéances ont été réglées le 12 août 2016 par un chèque de 17 000 € tiré sur le compte no 78534E37 détenu par M. [W] [Z] auprès de la Banque Postale, établi par ce dernier, le compte ayant été crédité de la même somme le mois précédent, somme indiquée comme provenant de la vente d’une grange lui appartenant.
Les échéances ont cessé à nouveau d’être réglées du mois d’avril au mois d’octobre 2016, Mme [H] [Z] ayant réglé personnellement le 27 avril 2017 la somme de 8642,15 € imputée sur les échéances d’août à octobre 2016.
Il ressort des relevés des comptes détenus par M. [Z] auprès de la Banque Postale et du Crédit Agricole et de copies de chèques produits par les consorts [K] :
— que le compte détenu par M. [Z] auprès de la Banque Postale présentait un solde créditeur de 65 964,71 € au 4 janvier 2008 et un solde créditeur de 718,12 € au 25 février 2015, étant précisé qu’il percevait une retraite de 2800 € par mois,
— que Mme [H] [Z], qui ne conteste avoir détenu une procuration sur ce compte, a émis 19 chèques à son profit entre le 13 octobre 2009 et le 5 novembre 2015 pour un montant total de 174 300 €,
— que, comme relevé par le premier juge, il figure sur ces relevés de compte de nombreuses opérations incompatibles tant avec le train de vie de [W] [Z] avant son entrée en établissement qu’avec sa résidence en maison de retraite à compter de mars 2015 (nombreux retraits, par exemple 2450 € entre le 26 mai et le 19 juin 2015, achats de nourriture, achat de billet de train et règlement de péage, règlement de deux abonnements Canal Plus, règlement de frais universitaires et de coaching, « stagecoach », achats en ligne auprès de 'troc.com« ou de la 'trocante »),
— que le compte détenu par M. [Z] auprès du Crédit Agricole présentait un solde créditeur de 42 716,63 € au 31 janvier 2007 et un solde créditeur de 111,72 € au 27 février 2015.
S’il est joint à l’avenant au contrat de séjour signé le 30 mars 2015 par Mme [H] [Z] en qualité de « représentant légal » de son père un mandat de prélèvement Sepa mentionnant le compte 78534E37 de la Banque Postale comme compte à débiter il ressort du suivi financier de la Sarl Korian et des relevés de ce compte qu’un seul prélèvement a été tenté et a échoué le 10 juillet 2015.
Par ailleurs Mme [H] [Z] reste taisante dans ses écritures sur les faits dénoncés par la Sarl Korian dans un courrier adressé à l’Ars le 25 octobre 2016, relatant qu’elle n’a découvert l’existence des deux autres enfants de M. [W] [Z] qu’en décembre 2015, Mme [H] [Z] ne leur ayant pas produit le livret de famille en indiquant devoir « le refaire » et que cette dernière refuse de libérer la chambre de son père alors qu’aux termes du contrat de séjour, en cas de décès, la chambre doit être libérée dans le mois qui suit.
Il ressort du tout que Mme [Z] a commis une faute dans la gestion des comptes de son père ayant conduit à la situation d’absence de paiement des frais de son séjour en maison de retraite malgré des économies et des revenus conséquents, faute en lien de causalité direct avec le préjudice subi par [M] et [V] [K] qui doivent régler la dette de leur auteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [Z] à garantir [M] et [V] [K] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sarl Korian Côte Pavée.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de Mme [H] [Z] à l’encontre de [M] et [V] [K] visant à les voir condamner à lui payer la moitié de la somme qu’elle a personnellement réglé à la Sarl Korian le 27 avril 2017 doit être rejetée ainsi que celle visant au partage des frais du dernier mois d’hébergement.
5-Les demandes annexes
Succombant, Mme [H] [Z] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Korian et des consorts [K], tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 746,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de la clause pénale ;
— Condamne [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K], chacun, à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 373,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre de la clause pénale ;
— Déboute Mme [H] [Z] de ses demandes à l’encontre de [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K] ;
— Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Grieumard, avocat qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Korian Côte Pavée la somme de 2000 € et à [M] et [V] [K] représentés par Mme [S] [Z] épouse [K], pris ensemble, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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