Infirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mars 2013, n° 13/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 11 octobre 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 MARS 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal d’Instance de Lonjumeau – RG n°
APPELANTS
Madame AC AD AE cette procédure fait l’objet d’un jour fixe pour le 13 février à 14h
Pôle 4 chambre 9 devant M. X
XXX
XXX
Représentée par la AARPI BES AVOCATS en la personne de Me Caroline ELKOUBY SALOMON (avocats au barreau de PARIS, toque : G0092)
Monsieur B Q Y
XXX
XXX
Représenté par la AARPI BES AVOCATS en la personne de Me Caroline ELKOUBY SALOMON (avocats au barreau de PARIS, toque : G0092)
Mademoiselle U Y
XXX
XXX
Représentée par la AARPI BES AVOCATS en la personne de Me Caroline ELKOUBY SALOMON (avocats au barreau de PARIS, toque : G0092)
INTIMES
Monsieur S Y
XXX
XXX
Représenté par la société VITOUX et associés en la personne de Me Philippe MIRO (avocats au barreau de PARIS, toque : P2373 )
SA CREMATORIUM DE L’ESSONNE
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain X, Président
L O P, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : L M N
ARRÊT :DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain X, président et par L M N, greffier présent lors du prononcé.
********
Monsieur B, AA Y est décédé le XXX, laissant une veuve, L AD AE-Y et deux enfants nés de cette union, M. B, Q Y et L U Y et, notamment, son fils M. S Y, né d’une union antérieure. Le corps du A a fait l’objet d’une crémation au crématorium de l’Essonne, sur les instructions de M. S Y.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal d’instance de Longjumeau a débouté L AD AE-Y et ses enfants M. B, Q Y et L U Y de leur demande d’injonction à la société CREMATORIUM DE L’ESSONNE de leur remettre l’urne funéraire, et a dit que M. S Y sera autorisé à récupérer cette urne et devra la déposer au mémorial de Saint-Germain-en-Laye. En outre, le tribunal a débouté les consorts Y de leur demande en condamnation de M. S Y à leur payer une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 31 janvier 2013, L AD AE-Y et ses enfants ont fait appel de cette décision. Autorisés à procéder selon les formes prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, ils ont assigné Monsieur S Y par acte d’huissier du 26 janvier 2013. Ils exposent que leur famille a toujours été très unie et que M. B AA Y, qui avait toujours suivi son épouse, fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, dans ses différentes expatriations, ne s’était éloigné d’eux matériellement que pour résider à proximité de l’hôpital du Val-de-Grâce, où il recevait les soins que nécessitait son état. Ils affirment que néanmoins, des contact étroits étaient maintenus, par téléphone, par lettre ou à l’occasion de nombreuses visites.
Ils indiquent que la dernière volonté de M. B AA Y était de faire don de son corps à l’école de chirurgie, et qu’il avait chargé L AD AE-Y d’exécuter cette volonté, en lui remettant l’original de la carte de donateur, mais que M. S Y, très opposé à cette mesure, a créé un conflit qui a provoqué le refus de l’École de Médecine de recevoir le corps. Ils ajoutent que non seulement les dernières volontés de M. Y n’ont pas été respectées, mais aussi que la crémation a été organisée par M. S Y illégalement, sans l’accord de la veuve et de ses enfants, et en leur absence, L AD AE-Y n’ayant pu se déplacer en raison des graves menaces formulées par M. S Y.
Ils font valoir que L I Y est la personne qui la qualité pour pourvoir aux funérailles de son époux, et doit donc être l’attributaire de l’urne, qu’elle
entend déposer dans un emplacement du cimetière de Saint-Germain-en-Laye dont elle avait déjà fait la réservation.
Ils prétendent que le comportement fautif de M. S Y, qui connaissait la volonté de son père et s’y est opposé et qui a fait procéder à l’incinération hors leur présence et leur autorisation, leur a causé un grave préjudice dont L Y sollicite la réparation par le paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 13 février 2013, M. S Y soutient que les lettres adressées par M. B AA Y à L AD AE-Y sont d’ordre administratif et organisationnel, et ne témoignent pas d’une réelle intimité ou affection, et que l’appelante ne communique aucune pièce relative à ses visites à son mari hospitalisé, alors qu’au contraire, M. B Y témoignait à son égard d’une grande affection.
Il fait valoir que s’il a décidé la crémation du corps de son père alors que ce dernier en avait fait don à la science, c’est parce que le A avait des antécédents de tuberculose qui excluaient un tel don.
Il sollicite la confirmation de la décision déférée et subsidiairement, sollicite qu’il soit précisé que le cavurne devra être dans le cimetière de Saint-Germain-en-Laye.
Il s’élève contre les accusations de violences et menaces dont il fait l’objet et affirme que si la cérémonie des obsèques n’a pu se dérouler, c’est en raison de l’opposition des appelants qui ont bloqué la remise de l’urne au mémorial de Saint-Germain. Il affirme que les demandes pécuniaires présentées à son encontre sont inopportunes et quelque peu indécentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de l’urne contenant les cendres de M. B Y
Attendu que L I Y et ses enfants produisent de nombreuses pièces (documents administratifs, photos de famille) établissant la réalité d’une vie familiale normale pendant toute l’enfance et l’adolescence des jeunes gens, malgré la particularité liée aux affectations hors métropole de L Y ; qu’ils produisent également des documents médicaux établissant que l’installation de M. Y en 2011 dans la maison d’accueil et de repos de la société d’entraide des membres de la Légion d’honneur a Saint-Germain-en-Laye, alors que sa famille résidait en Belgique, trouvait sa cause, non pas dans une séparation des époux, mais dans l’état de santé du mari, qui nécessitait des soins à l’hôpital du Val-de-Grâce ;
Attendu que les nombreuses correspondances adressées par M. Y aux membres de sa famille ensuite ne font pas apparaître, comme l’affirme M. S Y, un éloignement affectif et un manque d’intimité, mais au contraire le maintien de liens constants ; qu’en effet, le style incisif de certaines de ces lettres témoigne plutôt de la volonté de l’auteur d’organiser avec précision, et une réelle autorité, certains aspects de la vie de la famille et notamment les visites qu’il recevait (par exemple, des recommandations précises et insistantes sur les billets de train) ou son propre déplacement à Bruxelles à l’occasion des fêtes de fin d’année ; que ce style met plutôt en évidence la conservation d’habitudes de commandement probablement liées à son passé de militaire ; que toutefois, le souci du bien-être des membres de sa famille transparaît régulièrement, notamment quand il s’efforce de les rassurer en affirmant que pour lui « tout va bien », ou lorsqu’il se préoccupe d’obtenir des bourses d’études pour ses enfants ;
Attendu que le sentiment d’affection que M. B Y éprouvait à l’égard de M. S Y ne peut pas plus être contesté, puisqu’il est exprimé de manière flagrante dans un courrier qu’il lui a adressé le 13 janvier 2011 ;
Attendu que les appelants produisent aussi de nombreuses pièces établissant de manière certaine que M. B Y souhaitait que son corps soit mis à la disposition de l’école de chirurgie de Paris, et notamment les courriers de remerciement émanant du directeur scientifique de cette école, la carte de donneur, et même le contrat d’hébergement au château du Val, qui contient une mention manuscrite « don de mon corps à la science en cas de décès » ;
Attendu que par lettre du 22 avril 2011, M. B Y a transmis les documents nécessaires à l’exécution de cette volonté à son épouse, qui était également désignée comme « personne de confiance » lors de son hospitalisation à Saclay le 26 février 2012 ; qu’il est ainsi suffisamment établi que c’est L AD AE-Y qui devait avoir la charge de réaliser cette volonté de son époux, et donc d’organiser matériellement la remise du corps, et d’obtenir ensuite restitution des cendres ;
Attendu qu’aucun élément du dossier de M. S Y ne vient contredire cette volonté ; que si des notes manuscrites, visiblement de l’écriture de M. B Y, font apparaître qu’il souhaitait qu’une cérémonie religieuse soit organisée après son décès, aucune incompatibilité ne peut en être déduite avec le don du corps, puisque le livret qu’il avait transmis à son épouse prévoit expressément qu’une telle cérémonie peut avoir lieu au moment de la remise du corps ; qu’en outre, elle peut aussi être organisée après la restitution des cendres, à l’occasion de leur dépôt dans un cimetière ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que L I Y était bien la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des articles L 2223-18-1 et suivants et R 2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit sur ce point à sa demande d’infirmation du jugement déféré et d’ordonner que lui soit remise l’urne contenant les cendres de M. B Y, afin qu’elle prenne toutes mesures qu’elle estimera utiles pour assurer les obsèques de son époux A ; que cependant, afin de permettre aux autres membres de la famille de manifester leur respect pour la personne décédée, le dépôt de l’urne devra être assuré au cimetière de Saint-Germain-en-Laye, conformément d’ailleurs à l’accord sur ce point entre les parties, et elle devra aviser M. S Y des dispositions prises pour cette cérémonie au moins cinq jours à l’avance ;
Attendu qu’aucune mesure d’astreinte ne peut être prononcée, la société exploitant le crématorium n’ayant pas été assignée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de L Y et de ses enfants
Attendu qu’il est constant que la crémation du corps de M. B Y a été opérée sur les instructions de M. S Y ; que L AD AE-Y et ses enfants produisent une attestation de Monsieur G Z, cadre supérieur de santé des hôpitaux de Paris qui affirme que l’école de chirurgie n’a pu prendre possession de ce corps en raison « d’un conflit intra familial » ; qu’ainsi, c’est bien l’opposition de M. S Y au don du corps souhaité par son père qui a rendu impossible cette dernière volonté de ce dernier ; que dans une note manuscrite adressée à M. Z, M. S Y qui indiquait que « nous voulons des funérailles avec le corps de notre père », ajoutait une information supplémentaire « notre père souffrait d’une tuberculose », ce qui fait bien apparaître que l’opposition de principe avait été formulée auprès de l’école de chirurgie avant même que soit mise en avant la contre-indication relative à la maladie contagieuse ;
Attendu que M. S Y a commandé l’incinération du corps en signant une lettre de décharge dans laquelle il précise qu’il est informé de l’obligation de donner l’accord de tous les enfants pour obtenir une crémation, et déclare se porter fort pour tous les autres ayants droit et décharger les pompes funèbres générales de toute
responsabilité qui pourrait survenir, certifiant enfin respecter les volonté du A ; que le conflit sur l’organisation des obsèques étant déjà né, l’attestation ainsi fournie par M. Y n’était pas sincère et ne correspondait nullement à la réalité ;
Attendu qu’en agissant ainsi contre la volonté des autres enfants du A, et sans l’accord de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, M. S Y a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que L AD AE-Y, dépositaire de la dernière volonté de son époux, mais qui n’a pu accomplir cette mission, a nécessairement subi un préjudice moral important, qui n’aurait pas existé si l’école de chirurgie avait refusé le don pour la raison médicale précédemment évoquée ;
Attendu que M. S Y doit donc être condamné à réparer le dommage ainsi causé en versant à L I L AD AE-Y la somme globale de 2000 € ; qu’en outre, cette dernière et ses enfants ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Longjumeau,
DIT que sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision, le dépositaire actuel de l’urne contenant les cendres de M. B Y devra la remettre à L AD AE-Y,
DIT que L AD AE-Y pourra prendre les dispositions qu’elle estime utiles pour procéder au dépôt de l’urne au cimetière de Saint-Germain-en-Laye,
DIT qu’elle devra aviser M. S Y des conditions de ce dépôt, et notamment de l’organisation d’une cérémonie d’obsèques, au moins cinq jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception,
CONDAMNE Monsieur S Y à payer à L AD AE-Y, à M. B Q Y et à L U Y la somme globale de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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