Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 févr. 2024, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ----------------------
Monsieur [L] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
— ----------------------
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJXF
— ----------------------
DU 29 FEVRIER 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2022F00027) rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 juin 2023,
à :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître assistée de Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mai 2023, qui a, notamment :
— condamné Monsieur [L] [F] à payer à la BNP Paribas:
la somme de 14'941,01 euro en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 6], au titre du prêt n°02055 604894-88,
— la somme de 111'512,68 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Le village au titre du prêt n° 020 55 604 827-95,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [L] [F] à payer à la BNP Paribas la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [L] [F] en date du 14 juin 2023,
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, complétées le 22 janvier 2024, dans lesquelles la société BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que Monsieur [L] [F] ne justifie pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 juin 2023,
— d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG n° 23/02 834,
— de débouter Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la BNP Paribas une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, aux termes desquels Monsieur [L] [F] devant le conseiller de la mise en état :
— de constater qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
de constater en tout état de cause que l’exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— de débouter la société BNP Paribas de sa demande de radiation,
— de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Il est constant que M. [L] [F] n’a pas payé à la société BNP Paribas le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire.
3- L’appelant soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement; ce que conteste la BNP Paribas.
4- Le fait que M. [F] n’ait pas sollicité en référé, devant la première président de la cour d’appel, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel ne constitue pas un motif permettant d’écarter sa demande devant le conseiller de la mise en état, tendant à voir constater l’impossibilité d’exécuter le jugement.
5- Il convient également de rejeter, comme inopérant, l’argument invoqué par la BNP Paribas, selon lequel le tribunal de commerce a rejeté la demande de Monsieur [F] tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Cette circonstance n’a effectivement aucune incidence sur l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ni sur la possibilité dont dfispose Monsieur [F] de démontrer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
4- Il ressort des productions que M. [F] a perçu un revenu total de 48446 euros durant l’année 2022 en qualité de gérant de la SARL El Commodor, soit en moyenne une somme de 4037 euros par mois.
Il a perdu cette rémunération à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL El Commodor, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juillet 2023, ayant prononcé la résolution du plan de redressement de cette société.
Ne pouvant bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ce dont il justifie par production du courrier adressé le 21 juillet 2023 par pôle emploi), il a formé le 22 octobre 2023 une demande de RSA, actuellement en cours d’instruction.
5 – L’appelant, marié en 1999 sous le régime de la séparation de biens, justifie également, par production de relevés bancaires, que le prix de vente de l’immeuble du couple (soit 631 026.50 euros), porté le 5 avril 2016 en crédit du compte joint ouvert au nom des deux époux dans les livres de la BPACA, a été employé à concurrence de la somme totale de 234265.84 +19587.73+43283.20 = 297136.77 euros à des remboursements d’emprunts, et à concurrence de la somme totale de 230 238.63 euros pour des virements opérés pour alimenter la trésorerie des sociétés Le Village et Le Commodor.
Il est ainsi justifié que l’appelant a utilisé pour des remboursements et virements plus que la part lui revenant sur le prix de vente (313150.25 euros).
6- Il ressort des relevés produits au débat que M. [F] disposaiten janvier 2024 d’un avoir total de 371.79 euros en additionnant les soldes crésditeurs de trois comptes de dépôt (BPACA: 126.39 euros, CMSO: 180.18 euros; CRCA: 65.22 euros).
Contrairement à ce que soutient la banque intimée, il n’est pas démontré que M. [F] ait disposé d’un compte courant d’associé, dont il aurait obtenu le remboursement pour un montant de 227351 euros, puisque le seul associé de la société Le Village était la société El Commodor.
7- Il est en outre démontré par les pièces produites que les dépenses fixes du ménage sont assumées par Mme [F], grâce à ses revenus personnels et à un crédit renouvelable Sofinco.
8- L’appelant démontre ainsi qu’il est sans revenu, sans épargne ni patrimoine immobilier, ni possibilité d’emprunt pour acquitter le montant des condamnations, au regard de sa situation.
Il se trouve donc dans l’impossibilité d’exécuter le jugement; et il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires :
9- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons les demandes de la société BNP Paribas,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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