Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 460/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04182 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RO
Décision déférée à la cour : 20 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. EQUIPEMENTS VONTHRON prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. LES MERISIERS prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour
plaidant : Me KNOLL, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les Merisiers, dans le cadre de travaux de restructuration d’une maison et de construction d’un complexe de gîtes, a confié les lots n°11 « chauffage gaz », n°12 « sanitaire » et n°13 « électricité » à la SARL Equipements Vonthron.
Se plaignant de désordres, la SCI Les Merisiers, le 7 mai 2018, a fait assigner l’architecte et maître d’oeuvre ainsi que son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar à fin d’expertise lequel a fait droit à cette demande et désigné M. [J] comme expert, la mesure ayant été, par la suite, étendue à la société Equipements Vonthron.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2020.
Le 9 septembre 2019, la SAS Equipements Vonthron a fait assigner la SCI Les Merisiers devant le tribunal de grande instance de Colmar à fin de paiement de ses factures.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— condamné la SCI Les Merisiers à payer à la SAS Equipements Vonthron la somme de 16 349,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
— condamné la SAS Equipements Vonthron à payer à la SCI Les Merisiers les sommes suivantes :
' 19 191,28 euros au titre des travaux de remise en état,
' 1000 euros au titre du préjudice d’inconfort,
' 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Les Merisiers du surplus de ses demandes ;
— ordonné la compensation des créances réciproques ;
— débouté la SAS Equipements Vonthron de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Equipements Vonthron aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût de la procédure de référéss ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la demande en paiement des travaux liés au lot électricité
Le tribunal a fait état de ce que :
— la société Equipements Vonthron sollicitait le paiement de ses travaux qui avaient été réceptionnés sans réserve, produisant une facture « FAC 17.09.0077 » en date du 28 septembre 2017 relative à ces travaux d’électricité portant sur un montant de 12 699,48 euros TTC ainsi qu’une copie de son Grand Livre laissant apparaître un solde restant dû de 16349,75 euros,
— la SCI Les Merisiers se prévalait de l’exception d’inexécution, ne contestant pas le montant mis en compte mais s’opposant à ce paiement en raison des différents désordres dont elle estimait la société Equipements Vonthron responsable.
Il a considéré que :
— il n’apparaissait pas que les travaux d’électricité aient été affectés de vices ; les travaux d’électricité n’avaient pas été évoqués dans l’expertise, ce qui impliquait qu’il n’y avait aucun désordre à déplorer au titre de ce lot,
— les travaux confiés à la SCI Les Merisiers au titre des lots chauffage et sanitaire avaient été réalisés, la présente procédure ayant pour but de statuer sur la responsabilité de la société Equipements Vonthron,
— un procès-verbal de réception des travaux sans réserves avait été établi le 8 mars 2017.
Il en a déduit que la société Equipements Vonthron était bien fondée à réclamer paiement de la somme de 16 349,75 euros et a condamné la SCI Les Merisiers au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCI Les Merisiers
Le tribunal a exposé qu’au regard du rapport d’expertise du 14 décembre 2020, il n’y avait pas atteinte à la destination des ouvrages car le chauffage fonctionnait, même s’il n’y avait pas de régulation possible, et les logements étaient alimentés en eau chaude, de sorte qu’il y avait lieu de vérifier si la garantie des dommages intermédiaires devait jouer.
A cet égard, il a fait état de ce que :
— le procès-verbal de réception était intervenu sans réserve après que le chauffage ait été testé et le problème qui l’affectait identifié et que le dysfonctionnement d’eau chaude sanitaire avait déjà été révélé,
— pour pallier au problème de régulation du chauffage, trois thermostats avaient été mis en place pouvant laisser croire à la SCI Les Merisiers que le chauffage pourrait être régulé grâce à ce système, ce qui n’avait, dans les faits, pas été le cas,
— le désordre relatif à l’eau chaude avait été reconnu par la société Equipements Vonthron qui avait finalement modifié ses travaux et posé ultérieurement un chauffe-eau dans la maison voisine.
Il en a déduit que la réception n’avait pas couvert ces dommages qui s’étaient révélés dans leur gravité ultérieurement au procès-verbal de réception.
Il a retenu la faute de la société Equipements Vonthron :
— s’agissant de la régulation du chauffage faisant état de ce que :
' si l’expert judiciaire avait indiqué que la mise en oeuvre de l’installation dépendait de la conception et des impératifs fixés par le maître d’oeuvre, il avait indiqué qu’elle en dépendait « essentiellement » et non entièrement,
' au regard de la disposition des locaux et du cahier des charges qui mentionnait l’existence de gîtes, l’entreprise aurait dû également mettre en garde le maître d’oeuvre et le maître de 1'ouvrage quant à la difficulté résultant de la mise en place d’un seul circuit de distribution ; cette faute avait causé un préjudice à la SCI Les Merisiers, les différents locaux ne pouvant pas faire l’objet d’une régulation différenciée,
' si cette faute était réduite par rapport à celle de l’architecte-maître d’oeuvre, la faute de ce dernier ne pouvait impacter la responsabilité de la société Equipements Vonthron à l’égard de la SCI Les Merisiers, dès lors que la première n’avait pas appelé en garantie le maître d’oeuvre afin de voir fixer les parts de responsabilités de chacun ;
— s’agissant de la distribution d’eau chaude sanitaire faisant état de ce que :
' l’expert était d’avis que la société Equipements Vonthron avait manqué à son devoir de mise en garde, d’une part, pour avoir accepté de passer les canalisations dans les plénums aux emplacements prévus par 1'architecte, le rôle d’un professionnel étant d’aviser des risques d’un tel choix et, d’autre part, pour avoir proposé une solution alternative non adaptée pour pallier aux dysfonctionnements sur le logement le plus lointain, à savoir l’installation d’un chauffe-eau
' cette faute avait entraîné un dysfonctionnement, l’eau froide se réchauffant du fait du voisinage de la canalisation d’eau froide avec l’eau chaude ainsi qu’une création de servitude en mettant un chauffe-eau dans un logement voisin,
' faute d’avoir appelé en garantie le maître d’oeuvre, la société Equipements Vonthron ne pouvait pas invoquer la faute plus importante de celui-ci pour s’exonérer ne serait-ce que partiellement de sa responsabilité
Relevant que les parties ne contestaient ni les travaux préconisés par l’expert ni leur montant et que la SCI Les Merisiers ne sollicitait à ce titre que la somme de 19 191,28 euros TTC, le tribunal a condamné la société Equipements Vonthron à payer cette seule somme à cette dernière.
Il a également condamné la société Equipements Vonthron à payer à la SCI la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’inconfort allégué mais a rejeté la demande au titre du préjudice commercial non démontré.
Il a ordonné la compensation des créances réciproques.
La société Equipements Vonthron a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 16 novembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, la société Equipements Vonthron demande à la cour de :
Sur son appel
— le dire bien fondé,
y faisant droit,
— dire, au besoin d’office, n’y avoir droit sinon lieu à compensation et annuler de ce chef la décision entreprise, sinon l’infirmer de ce chef,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à la SCI Les Merisiers 19 191,28 euros au titre des travaux de remise en état, 1 000 euros au titre du préjudice d’inconfort et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
' l’a condamnée aux dépens n’incluant pas le coût de la procédure de référé,
' l’a déboutée de ses demandes y compris au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire irrecevable la SCI Les Merisiers en sa demande reconventionnelle, subsidiairement la dire non fondée,
— débouter la SCI Les Merisiers de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions à son encontre,
— condamner la SCI Les Merisiers aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la SCI Les Merisiers à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris à son bénéfice ;
Sur l’appel incident
— le dire irrecevable tout comme la demande reconventionnelle sinon mal fondé,
en outre :
— constater que la SCI Les Merisiers ne demande pas la confirmation du jugement entrepris en ses chefs portant sur sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— faire droit de plus fort à la demande d’infirmation de ces chefs formée par l’appelante,
— débouter la SCI Les Merisiers de toutes conclusions contraires.
La société Equipements Vonthron fait valoir que :
— la SCI souhaite une installation qui permet une gestion individuelle, pièce par pièce et par lot (deux gîtes et un appartement), ce qui n’a pas été prévu au marché faute de moyens financiers ; le maître de l’ouvrage s’immisçait constamment dans les travaux et a ajouté en cours de chantier des sources de chauffage, ce qui démontre qu’il n’y avait pas de vue d’ensemble pour les entreprises exécutantes ; elle a dû installer trois thermostats pour éviter une surchauffe dans les gîtes qui avaient été équipés des chauffages à bois en appoint ; tant ces thermostats que l’ajout du chauffe-eau complémentaire ont été acceptés par la SCI Les Merisiers sur la base de devis ; les gîtes, comme l’habitation principale sont tous munis d’un thermostat et de robinets thermostatiques, ce qui permet de réguler la température de façon différenciée et rend parfaitement inutile la mise en place d’une seconde boucle de chauffage,
— à la suite du dépôt du rapport d’expertise, il appartenait au maître de l’ouvrage de mettre en cause la responsabilité de l’architecte s’il l’estimait fautif,
— la demande reconventionnelle et l’appel incident sont irrecevables en l’absence de lien rattachant les prétentions de la SCI à la demande principale qui porte sur le lot électricité distinct des lots chauffage et sanitaire, aucune contestation n’ayant été élevée par la partie adverse en ce qui concerne le lot électricité,
— le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant d’office la compensation des montants,
— elle n’est qu’une exécutante et a travaillé sur la base des documents qui lui ont été remis et sous le contrôle d’un maître d''uvre et n’a pas à supporter le coût d’aménagements qui n’avaient pas été prévus et ne relèvent pas des lots qui lui ont été confiés,
— la responsabilité d’une entreprise ne peut être engagée sur le terrain extra- contractuel que s’il s’agit de vices qui répondent aux critères de la garantie décennale, ce qui n’est pas le cas puisque les installations de chauffage et sanitaire fonctionnent parfaitement et sont conformes à leur destination,
— la SCI ne caractérise pas les conditions permettant d’engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel puisqu’elle ne justifie pas de sa faute, de son préjudice et du lien de causalité entre l’un et l’autre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la SCI Les Merisiers demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— débouter la SAS Equipements Vonthron de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— confirmer la décision rendue le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’elle a :
' condamné la SAS Equipements Vonthron à lui payer la somme de 19 191,28 euros au titre des travaux de remise en état,
' débouté la SAS Equipements Vonthron de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur son appel incident
— le juger recevable et bien fondé ;
y faire droit, et en conséquence :
— infirmer la décision rendue le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
— débouter la société Vonthron Equipements de ses fins moyens et conclusions ;
— condamner la société Vonthron Equipements à lui payer les sommes de :
' 2 000 euros au titre du préjudice commercial,
' 3 000 euros au titre du préjudice d’inconfort ;
— condamner la société Vonthron Equipements aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société Vonthron Equipements à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
en tout état de cause :
— condamner la société Vonthron Equipements à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens.
La SCI Les Merisiers expose que :
— l’expert judiciaire :
' a relevé qu’il n’existe pas de régulation individualisée de la température des espaces d’habitation et que des dysfonctionnements se produisant, dans un logement sur la distribution d’eau chaude, la société Vonthron Equipements, pour résoudre ce problème, a coupé l’alimentation du logement concerné pour se borner à mettre en place un chauffe-eau situé dans le logement d’habitation voisin créant ainsi une servitude,
' a retenu une faute de conception du maître d''uvre [E] du fait de l’absence de prise en compte de l’utilisation des différents logements mais a également retenu la responsabilité de la société Vonthron Equipements du fait d’un problème lié à la question du réchauffement du circuit d’eau froide à raison de sa proximité des canalisations d’eau chaude ; le choix de la circulation dans le plenum est certes une erreur de conception mais aurait dû faire l’objet d’une mise en garde de l’entreprise ;
— la société Vonthron Equipements a manqué à ses obligations, d’une part, en mettant en place un système de chauffage non individualisé par logement alors qu’il y a trois appartements et, d’autre part, en installant une tuyauterie de telle manière que la chambre à coucher est nettement plus chaude que le salon et en rendant par ailleurs très difficile une intervention sur la chaudière sans perturber les deux autres logements ;
— l’éventuelle faute du maître d''uvre ne peut réduire la responsabilité de la SAS Equipements Vonthron qui aurait dû appeler en garantie ce dernier pour pouvoir voir fixer les parts de responsabilité de chacun ;
— pour pallier au problème de régulation du chauffage, trois thermostats ont été mis en place, ce qui n’a pas permis de réguler le chauffage ; le désordre relatif à l’eau chaude a été reconnu par la SAS Equipements Vonthron qui a finalement modifié ses travaux et posé ultérieurement un chauffe-eau dans la maison voisine, aucune de ces installations ne fonctionnant parfaitement et n’étant conformes à leur destination, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que la réception n’a pas couvert ces dommages qui se sont révélés dans leur gravité ultérieurement au procès-verbal de réception,
— la mise en place d’un ballon d’eau chaude supplémentaire que la société Equipements Vonthron conteste est préconisée par l’expert ;
— elle est en accord avec la motivation du jugement entrepris sur la faute permettant de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la société Equipements Vonthron ;
— il y a lieu de lui allouer des montants plus importants puisqu’elle subit :
' un inconfort et qu’elle n’a pas la possibilité de régler la température par logement depuis les travaux,
' un préjudice commercial vis-à-vis de la clientèle ne pouvant pas régler individuellement le chauffage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l’appel incident
La société Equipements Vonthron soulève dans le a) du 3° de ses conclusions tant l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle que de l’appel incident.
Cependant, l’analyse de cette partie permet de constater que les moyens soulevés ne concernent que l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
Dès lors, la société Equipements Vonthron ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Les Merisiers et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
II) Sur la demande de la société Equipements Vonthron tendant à l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques
Dans sa déclaration d’appel la société Equipements Vonthron a demandé l’annulation du jugement entrepris.
Dans ses conclusions, elle ne demande plus que l’annulation du jugement sur un seul des chefs sur lesquels il a statué à savoir sur la compensation.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Il en résulte qu’il ne peut être interjeté appel-annulation d’un seul chef du jugement. Il y a donc lieu de débouter la société Equipements Vonthron de cette demande.
III) Sur la demande en paiement des travaux d’électricité
La société Equipements Vonthron demande le paiement des travaux du lot n°13 « Electricité » qu’elle a réalisés selon facture FAC 17.09.0077 du 28 septembre 2017 d’un montant de 12 699,48 euros TTC qui n’est pas contestée.
Il est constant que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve, de sorte que la SCI Les Merisiers n’est pas en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution, étant souligné que cette exception est invoquée pour un autre lot soit le lot n°11 « chauffage gaz ».
Dès lors, il y a eu lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Merisiers à payer à la société Equipements Vonthron la somme de 16 349,75 euros correspondant au montant de la facture susvisée et de la retenue de garantie de 3650,27 euros également non contestée.
IV) Sur les demandes de la SCI Les Merisiers
La société Les Merisiers demande à être indemnisée du préjudice qu’elle subit du fait de la mauvaise réalisation des travaux de chauffage-gaz lot n°11 alors que la facture à laquelle elle a été condamnée concerne d’autres travaux à savoir ceux d’électricité lot n°13.
Ces deux lots ont été confiés, d’une part, à la même société et, d’autre part, dans le cadre d’un chantier unique, de sorte qu’il existe un lien suffisant entre eux, ce qui rend la demande reconventionnelle recevable même si elle s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité extra-contractuelle alors que la demande en paiement de la société Equipements Vonthron a un fondement contractuel.
La société Les Merisiers entend voir engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Equipements Vonthron au motif que celle-ci a failli à son obligation de mise en garde.
Toutefois, les rapports entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont nécessairement soumis aux règles de la responsabilité contractuelle, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la SCI Les Merisiers dès lors qu’elle a pour fondement la responsabilité quasi-délictuelle qui ne s’applique pas en l’espèce.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Equipements Vonthron à payer à la SCI Les Merisiers la somme de 19 191,28 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’inconfort mais confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Les Merisiers du surplus de sa demande d’indemnisation.
V) Sur la compensation des créances réciproques
En l’absence de créances réciproques, il y a lieu de dire que la compensation est sans objet.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
VI) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
La société Les Merisiers est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et de celle d’appel. Ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d’appel sont rejetées. Elle est condamnée à payer à la société Equipements Vonthron la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce même article pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel incident de la SCI Les Merisiers ;
DÉCLARE recevable la SCI Les Merisiers en ses demandes reconventionnelles ;
REJETTE la demande de la SAS Equipements Vonthron tendant à l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Equipements Vonthron à payer à la SCI Les Merisiers les sommes suivantes :
' 19 191,28 euros au titre des travaux de remise en état,
' 1 000 euros au titre du préjudice d’inconfort,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la compensation des créances réciproques ;
— débouté la SAS Equipements Vonthron de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Equipements Vonthron aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût de la procédure de référés ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
— DÉBOUTE la SCI Les Merisiers de ses demandes ;
— DIT sans objet la compensation des créances réciproques ;
— CONDAMNE la SCI Les Merisiers aux dépens de la procédure de premier ressort et de celle d’appel ;
— CONDAMNE la SCI Les Merisiers à payer à la SAS Equipements Vonthron la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ;
— REJETTE les demandes d’indemnités de la SCI Les Merisiers fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
La greffière, La conseillère,
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