Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2025, n° 25/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02794 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFL5
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 07/05/2025
à :
M. [P]
Me Cavallin
Centre Hospitalier [6]
ARS des Yvelines
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
Actuellement en programme de soin
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [H] [D]
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [P], né le 15 mars 1994 à Noisy-le-Grand, fait l’objet depuis le 28 septembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision de justice, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, suite à un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen du 28 septembre 2023, dans une procédure d’information judiciaire ouverte pour des faits de tentative de meurtre sur sa conjointe.
Il a d’abord été pris en charge au nouvel hôpital de [8] à [Localité 5] puis transféré au pôle psychiatrie de l’hôpital de [Localité 7] le 24 janvier 2024.
Il a été admis en programme de soins le 15 mars 2024 avec un suivi mensuel au CMP de [Localité 7].
Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée du programme de soins de [L] [P] conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré irrecevable cette demande de mainlevée formulée par le directeur de l’hôpital.
Appel a été interjeté le 29 avril 2025 par [L] [P].
Le 30 avril 2025, [L] [P], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [6] de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée au besoin en y substituant, comme fondement juridique, l’article L. 3213-8 du code de la santé publique à l’article L. 3211-12 dudit code.
L’audience s’est tenue le 7 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [P], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [6] de [Localité 7] n’ont pas comparu.
Sur le récépissé de convocation à la présente audience [L] [P] a indiqué avoir pris connaissance de la date d’audience et qu’il ne souhaitait pas être présent.
Le conseil de [L] [P] a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance. Il note que l’établissement souhaite une levée de la mesure dont fait l’objet Monsieur [P]. C’est donc à bon droit qu’il a saisi le JLD de Versailles en vue d’une mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Contrairement à ce qui est indiqué par le magistrat dans l’ordonnance dont appel, aucun texte ne fait une distinction entre un programme de soins et une hospitalisation complète. Dès lors, la demande de l’établissement ne doit pas être déclarée irrecevable et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] doit être ordonnée, à la demande de l’établissement.
M. [D], représentant l’hôpital de [Localité 7], a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a indiqué que la requête était recevable car un programme de soins peut être contrôlé par le magistrat et le directeur avait qualité pour saisir le juge en application de l’article L. 3211-12 alinéa 3 6° du code de la santé publique.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la saisine du magistrat du siège par le directeur du centre hospitalier
Aux termes de l’article L. 3211-2-1 du code :
« I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En outre, aux termes de l’article L. 3211-12 du même code :
« I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ".
Ainsi, selon les dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En outre, en application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de cette mesure de soins quelle qu’en soit la forme.
Il en résulte qu’un contrôle d’un programme de soins est prévu par la loi.
Toutefois, il n’y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d’un programme de soins.
En revanche, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement peut être saisi par l’une des personnes énumérées aux 1° à 7°du 3ème alinéa de l’article L. 3211-12 susvisé.
En l’espèce, ce n’est pas [L] [P] qui a saisi le magistrat du siège mais le directeur du centre hospitalier de [Localité 7].
Or, la liste des personnes fixée aux 1° à 7° du 3ème alinéa de l’article L. 3211-12 susvisé est limitative et le directeur d’établissement hospitalier n’y figure pas et ne saurait être considéré comme « une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » énoncée au 6° laquelle personne se trouvant dans le sous-alinéa dédié au « parent » et non aux professionnels.
Par conséquent, par substitution de motifs, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de mainlevée formulée par le directeur de l’établissement hospitalier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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