Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2026, N° 26/00177;26/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°177/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4OT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00677
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [E], [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 06 novembre 1994 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [F]
comparant / assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [F]
non comparant, non représenté,
,
[W]
Madame, [R], [K]
,
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M., [E], [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tier (ici, sa mère), à compter du 02 mars 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 05 mars 2026.
Par requête en date du 05 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M., [E], [V].
Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 16 mars 2026, M., [E], [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 17 mars 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M., [E], [V] demande à être libéré de, [Localité 3] le plus rapidement possible pour prendre l’haldol en comprimés à la place de la clozapine et expose qu’il a pris son traitement religieusement, a diminué la clozapine à cause des effets secondaires, et que sa mère s’inquiète qu’il ne prenne plus son traitement dès qu’elle voit des cernes sur son visage.
L’avocate de M., [E], [V] relève que l’hospitalisation a fait du bien à celui-ci qui a repris du poids et indique ne pas soulever de moyen tenant à l’irrégularité de la procédure, ni avoir d’observations plus amples à ajouter au souhait de sortie d’ores et déjà exprimé par M., [E], [V].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que " Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins. "
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr, [S] en date du 1er mars 2026 que M., [E], [V] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, discours décousu, nombreux barrages en entretien, propos relevant d’un syndrome délirant, rationalisation morbide, dans un contexte d’arrêt du traitement au motif d’un effet secondaire – affaissement des organes et des muscles – au titre duquel il y aurait également un arrêt de l’alimentation, avec adhésion totale et absence de conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr, [Z] en date du 02 mars 2026 qui relève en outre une présentation amaigrie, une position haute, un discours spontané, fluide mais diffluent, avec des réponses à côté et des rationalisations centrées sur des idées relevant d’un syndrome délirant de persécution à type d’empoisonnement et mégalomaniaque, avec adhésion totale.
Par avis psychiatrique motivé du Dr, [T] en date du 09 mars 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un état très amaigri voire cachectique expliqué par des rationalisations morbides, une pensée désorganisée, un discours délirant princiaplement à thématique de persécution et notamment d’empoisonnement, avec une adhésion totale et une forte participation affective entrainant une mise en danger, ainsi qu’une ambivalence majeure aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé pour la reprise d’un traitement efficace.
Le certificat de situation du Dr, [T] en date du 17 mars 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M., [E], [V] a repris un peu de poids et de vitalité mais reste très maigre et qu’en entretien, le discours se désorganise très rapidement, avec l’emploi de néologismes, des raisonnements paralogiques, que les idées délirantes de persécution persistent (empoisonnement) outre des convictions délirantes aussi concernant les molécules néfastes ou efficaces, avec une forte participation affective, l’absence de critique possible et l’oubli des différents traitements déjà essayés, ainsi qu’une absence totale d’adhésion aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M., [E], [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de, [Localité 2] en date du 11 mars 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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