Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 avr. 2026, n° 23/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 26 avril 2023, N° 2022J00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS
C/
S.A.S. DMS MANUTENTION
copie exécutoire
le 28 avril 2026
à
Me Siembida
Me Lesturgez
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 AVRIL 2026
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 26 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022J00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. DMS MANUTENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
M. Douglas BERTHE, président de chambre,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société Les façadiers picards spécialisée dans les travaux d’enduits et de rénovation de façades a acquis des machines professionnelles et du matériel permettant notamment la découpe de briquettes.
Par un devis en date du 28 novembre 2019 la société DMS manutention s’engageait à remettre en état la machine destinée à la découpe de briques dans un délai de 6 à 8 semaines hors congés de fin d’année pour un montant forfaitaire de 17500 euros HT.
Ce devis était accepté par la société Les façadiers picards.
Après le retour de la machine le 20 février 2020, une facture était émise le 3 mars 2020 pour un montant de 21000 euros TTC.
Se plaignant de différents dysfonctionnements de la machine, la société Les façadiers picards ne procédait pas au règlement de la facture et sollicitait la réparation de la machine.
Après plusieurs interventions de la société DMS manutention aux fins de réglages et modifications, la société DMS manutention devait emporter le moteur de la machine pour effectuer une nouvelle réparation le 6 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2020 portant mention du refus par le destinataire, la société Les façadiers picards a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la société DMS manutention d’avoir dans les 48 heures à lui restituer et à réinstaller le moteur de la machine découpe brique, de réparer l’ensemble de ses dysfonctionnements et de lui proposer la réparation de son préjudice de perte d’activité.
Faute d’accord la société Les façadiers picards a fait assigner la société DMS manutention en référé aux fins de restituer le moteur et de le remonter et de règlement d’une provision de 15000 euros au titre de son préjudice.
Le président du tribunal de commerce d’Amiens a, par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2021, dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022 la scoiété DMS manutention a fait assigner la société Les façadiers picards devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la facture restée impayée avec intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage soit au taux de 10% l’an et la condamner au paiement au titre des pénalités de retard ayant couru du 15 avril 2020 au 28 janvier 2022, la somme étant capitalisée outre une indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 26 avril 2023 le tribunal de commerce d’Amiens a fixé la créance de la société DMS manutention sur la société Les façadiers picards à la somme de 15500 euros HT au titre de la facture soit 18600 euros TTC, a fixé cette créance à la somme de 18100 euros après compensation réciproque des créances des parties et la retenue d’une somme de 500 euros au titre des préjudices soufferts par la société Les façadiers picards et a condamné celle-ci à payer à la société DMS manutention la somme de 18100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Les façadiers picards au paiement des 3/4 des dépens et la société DMS manutention au paiement d'1/4 des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le le 20 juin 2023 la société Les façadiers picards a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 septembre 2023 la société Les façadiers picards demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de rejeter toutes demandes de la société DMS manutention et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant de ses demandes en tout état de cause demande la condamnation de la société DMS manutention à lui payer la somme de 15000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2025 les conclusions de l’intimée régularisées le 13 janvier 2024 ont été déclarées irrecevables pour tardiveté et la société DMS manutention a été condamnée aux dépens de l’incident, les parties étant par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont relevé que la machine avait été remise après intervention de la société DMS manutention dans des conditions de délais dépassant celles prévues au devis, que certains dysfonctionnements de la machine ont pu être constatés à la livraison et à la mise en route de la machine, que la machine était désormais en état de fonctionner non pas grâce aux seules interventions de la société DMS manutention mais grâce au remplacement du moteur par une entreprise tierce. Ils ont déduit du montant de la facture le coût du
remplacement du moteur ramené à 2000 euros.
La société Les façadiers picards s’oppose à la demande en paiement de la facture en faisant valoir l’inexécution par la société DMS manutention de ses obligations contractuelles, en premier lieu en livrant avec retard la machine le 20 février 2020 soit avec un mois de retard dès lors que le devis avait été accepté le 3 décembre 2019, mais également pour ne pas avoir exécuté la prestation de réparation de la machine, obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Elle fait valoir que la société DMS manutention spécialiste de la réparation qui ne lui a jamais demandé de précisions supplémentaires à titre d’information n’a pas respecté son obligation de résultat dès lors que la machine n’était pas fonctionnelle après son intervention. Elle considère que dès lors elle ne peut obtenir le paiement de sa facture et doit garder à sa charge le coût des travaux.
Elle soutient que les sommes avancées par la société DMS manutention prennent en compte des devis de moteurs mais aussi des réparations intervenues postérieurement à la livraison de la machine ce qui démontre le caractère défectueux de la première intervention sur la machine.
Elle ajoute que les vidéos produites en première instance sur l’état de la machine qui ne sont ni datées ni contradictoires n’ont pas de force probante.
La cour relève que la société Les façadiers picards n’invoque pas une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave mais fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société DMS manutention et l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le devis faisait clairement état d’un délai de six à huit semaines pour la réparation de la machine mais précisait « hors congés de fin d’année ».
Le devis ayant été accepté le 3 décembre 2019 , la machine devait être livrée après réparation le 11 février au plus tard. Elle a donc été livrée le 20 février 2020 avec seulement 9 jours de retard.
Ce devis faisait état du remplacement des organes mécaniques, des pignons engrenages chaîne de transmission, d’un motoreducteur avec moyeu débrayable, d’une chaîne de manutention avec patin, d’une roue dentée 8 dents diamètre 180 alesage 50 et d’une mise en peinture.
Il ne peut être contesté du seul fait des interventions rendues nécessaires postérieurement à cette livraison que différents dysfonctionnements ont altéré l’utilisation de la machine réparée par la société DMS manutention.
La société DMS manutention ne contestait d’ailleurs pas en première instance être intervenue à différentes reprises pour tenter de remédier au mauvais fonctionnement de la machine.
Les difficultés à l’utilisation de la machine ont perduré jusqu’à ce que le motoréducteur soit remplacé ce que la société DMS mautention avait fini par comprendre en août 2020 sans toutefois y remédier notamment en raison du conflit existant entre les deux sociétés.
Il est incontestable que la société DMS manutention a manqué partiellement à son obligation de remise en état de la machine dès lors que celle-ci présentait différents dysfonctionnements n’ayant pas cependant empêché son utilisation mais ayant entraîné une diminution de la production selon les attestations produites.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de la société Les façadiers picards de voir débouter la société DMS manutention de sa demande de paiement de sa facture mais d’accorder à la société Les façadiers picards une indemnisation des préjudices ayant résulté de la mauvaise exécution de son obligation de réparation par la société DMS manutention.
S’agissant du paiement de la facture la société Les façadier picards sollicite que soit confirmée l’inopposabilité des conditions générales et la condamnation aux seuls intérêts au taux légal.
Ce chef du jugement n’étant pas contesté sera confirmé.
La société Les facadiers picards fait valoir que ses préjudices consistent tant dans les délais d’exécution de sa prestation par la société DMS manutention que dans la mauvaise exécution de cette prestation.
Elle indique également avoir attendu la restitution du motoréducteur durant plus de huit mois et avoir été contrainte de faire appel à d’autres professionnels pour réparer la machine et ainsi de racheter et faire installer un nouveau motoréducteur pour un montant de 2716,80 euros et procéder aux réglages nécessaires pour 4799,63 euros.
Elle fait valoir également que de mars 2020 à septembre 2020 ses rendements ont chuté passant à 300 pièces au lieu de 3000 pèces soit une chute de productivité de 90% et entrainant une perte de chiffre d’affaires de 27%.
Elle estime son préjudice à la somme de 15000 euros.
La cour retient que le retard dans l’exécution de la prestation de réparation n’a été que de neuf jours.
Elle retient néanmoins que la prestation a été imparfaitement réalisée et a contraint de ce fait la société Les façadiers picards à engager de nouveaux frais à hauteur de la somme de 2716,80 euros pour le remplacement du motoréducteur et ses réglages en septembre 2020.
Il n’est pas justifié en revanche du lien entre la machine concernée et les autres factures produites par la société Les façadiers picards, bien antérieures au mois d’août 2020 et se situant à une période où la société DMS manutention intervenait régulièrement.
Les dysfonctionnements sont intervenus de manière répétée selon l’attestation du mécanicien de la société Les façadiers picards indiquant avoir été appelé tous les jours par les salariés pour une difficulté sur la machine et ayant constaté une forte diminution de la production de plaquettes et d’angles.
Il en a résulté une baisse de rendement ayant causé un préjudice à la société Les façadiers picards qui au regard des chiffres produits par la société Les façadiers picards elle-même pour les seules plaquettes, ne saurait excéder 5000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Les façadiers picards à payer à la société DMS manutention la somme de 21000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prrésent arrêt mais de condamner également la société DMS manutention à payer à la société Les façadiers picards la somme de 7716,80 euros et d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum des condamnations et du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les façadiers picards à payer à la société DMS manutention la somme de 21000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société DMS manutention à payer à la société Les façadiers picards la somme de 7716,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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