Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 29 mai 2024, n° 20/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2020, N° 17/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/119
Rôle N° RG 20/04582 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZSH
[R] [A]
C/
[S] [A]
S.C.P. [X]-[12] & [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01440.
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE,
S.C.P. [X]-[12] & [X], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[B] [A] et [I] [H] [N] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Ils ont eu ensemble deux fils :
— [S] [A],
— [R] [A].
Ils ont acquis pendant leur mariage en commun des immeubles situés à [Localité 13], [Adresse 9], et à [Localité 14].
[B] [A] est décédé le [Date décès 3] 1969, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux fils.
[I] [N] veuve [A] est décédée le [Date décès 4] 1996, sans testament.
Outre les biens qui avaient appartenu à la communauté, [I] [N] était propriétaire en propre de biens situés à [Localité 13], [Adresse 8].
Le 2 octobre 1996, le notaire chargé de la succession Maître [Y], notaire à [Localité 15], a interrogé les établissements bancaires dans lesquels la défunte détenait des comptes et notamment la [11].
Le 28 novembre 1996, la [11] a indiqué que la défunte était titulaire de titres de capitalisation et qu’elle ne pouvait divulguer les informations relatives aux montants détenus qu’aux porteurs des bons originaux.
Par acte du 1er mars 1997 établi par Maître [Y], notaire à [Localité 15], un acte de partage a été établi, ne mentionnant pas ces titres.
La déclaration de succession déposée le 21 mars 1997 ne faisait pas état de ces titres.
Par l’acte de partage partiel, il a été convenu :
— l’attribution à [R] [A] du bien de [Localité 13], [Adresse 8] et d’un emplacement de stationnement dans la même ville,
— l’attribution à [S] [A] du bien de [Localité 14].
Le bien situé à [Localité 13], [Adresse 9], est resté en indivision entre les deux héritiers.
A compter du mois de mai 2007, [S] [A] a contacté son frère afin de sortie de l’indivision existante sur le bien situé à [Localité 13], [Adresse 9] occupé par [R] [A].
Le 4 avril 2008, selon protocole transactionnel, les deux indivisaires ont conclu un accord selon lequel [S] [A] a cédé à son frère sa quote-part sur l’immeuble moyennant un prix de 110.000 euros.
Le 10 mars 2016, la [11] a interrogé le notaire successeur de Maître [Y], Maître [X], concernant 6 bons de capitalisation [10] restant en ses comptes au nom de la défunte.
Elle a réitéré une demande de communication des bons originaux et de la décision de chaque héritier concernant le sort de ces bons.
[S] [A] a fait parvenir à la [11], au mois de juillet 2016, un formulaire de déclaration de perte valant opposition temporaire à leur encaissement dans l’attente de la déclaration de perte de son frère.
Le 27 janvier 2017, la [11] a informé [S] [A] que son frère [R] [A] s’était présenté le 24 janvier 2017 avec les bons originaux et en avait sollicité le remboursement.
Le 22 février 2017, [S] [A] a fait assigner [R] [A] devant le tribunal de grande instance de NICE en recel successoral.
Par jugement du 10 mars 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— Dit que l’action en recel successoral intentée par [S] [A] n’est pas prescrite,
— Dit que [R] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant à son frère [S] [A] l’existence de douze bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par des titres au porteur n° 1497097, 1560275 à 1560277, 1628970 à 1628971, 1650810 à 1650811, 1687051 à 1687054,
— Dit que [R] [A] sera privé de tous ses droits sur les douze bons recelés,
— Condamné [R] [A] à rapporter à la succession de [I] [H] [N] veuve [A] la somme de 116.220,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des six bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par des titres au porteur n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970 et 1628971,
— Condamné [R] [A] à rapporter à la succession de [I] [H] [N] veuve [A] les six bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par les titres au porteur n° 1650810, n° 1650811, n° 1687051, n° 1687052, n° 1687053, et n° 1687054,
— Condamné [R] [A] à payer à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné [R] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 4 mai 2020, [R] [A] a formé appel de cette décision en énumérant tous les chefs du dispositif du jugement.
Par ses premières conclusions du 15 juillet 2020, l’appelant, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement dont appel,
Au principal,
— DÉCLARER prescrite l’action de [S] [A]
— Le DEBOUTER, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de recel successoral commis par [R] [A] au préjudice de son frère [S] [A] en l’absence d’élément intentionnel et d’élément matériel,
— DEBOUTER, en conséquence, [S] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER [S] [A] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— CONDAMNER [S] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY.
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2020, l’appelant a fait assigner en intervention forcée la SCP [X]-[12] – [X], notaire à [Localité 15] en qualité de successeur de Maître [M] [Y], aux fins que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et au besoin aux fins de jonction.
L’acte a été remis à personne habilitée.
Par conclusions communiquées le 8 octobre 2020, [S] [A] demande à la cour de :
— DÉCLARER irrecevable la mise en cause de la SCP [X]-[12]
[X]
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE,
Ce faisant :
— Ordonner la restitution à la succession de Madame [I] [A], des bons au porteur portant les numéros 1650810, 1650811, 1687051, 1687052, 1687053 et 1687054,
— Constater le recel successoral commis par Monsieur [R] [A],
— Condamner Monsieur [R] [A] à être privé de tous ses droits sur les biens recélés lors du partage de la succession, à savoir les 12 bons au porteur portant les numéros 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970, 1628971,
1650810, 1650811, 1687051, 1687052, 1687053 et 1687054,
— Condamner Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession les
sommes dissimulées dont il a été gratifié, soit la somme de 116.220,36 euros,
correspondant aux bons au porteur n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277,
1628970 et 1628971, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [S]
[A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [R] [A] aux entiers dépens, dont droit de
recouvrement direct au profit de Maître Valérie BOISSET-ROBERT.
Selon ses premières écritures du 4 novembre 2020, la SCP [X]-[12] – [X] demande à la cour de :
— DEBOUTER '[R] ou [S] [A]' de toutes demandes qui pourraient être présentées à l’encontre de la concluante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, demandes qui seraient irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la concluante que son intervention n’a pour finalité que la révélation d’un fait et qu’il lui est difficile de révéler des faits dont il n’a pas été le témoin direct puisque Me [Y] est décédé et que l’arrêt à intervenir ne saurait lui être déclaré commun, ce qui constitue en soi une demande ;
— LAISSER les dépens exposés par la SCP [X]-[12] – [X] à la charge de Monsieur [R] [A] ou de toute partie qui succomberait,
Le 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
[R] [A] a répondu qu’il n’entendait pas y donner une suite favorable.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2023, l’appelant complète ses conclusions en précisant que le jugement est critiqué en ce qu’il a :
— Dit que l’action en recel successoral intentée par [S] [A] n’est pas prescrite,
— Dit que [R] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant à son frère [S] [A] l’existence de douze bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par des titres au porteur n° 1497097, 1560275 à 1560277, 1628970 à 1628971, 1650810 à 1650811, 1687051 à 1687054,
— Dit que [R] [A] sera privé de tous ses droits sur les douze bons recelés,
— Condamné [R] [A] à rapporter à la succession de [I] [H] [N] veuve [A] la somme de 116.220,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des six bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par des titres au porteur n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970 et 1628971,
— Condamné [R] [A] à rapporter à la succession de [I] [H] [N] veuve [A] les six bons de capitalisation [11] ([10]) matérialisés par les titres au porteur n° 1650810, n° 1650811, n° 1687051, n° 1687052, n° 1687053, et n° 1687054,
— Condamné [R] [A] à payer à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné [R] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Il modifie sa première demande à titre subsidiaire comme suit :
— JUGER que [R] [A] ne s’est pas rendu coupable de recel successoral au préjudice de son frère [S] [A] en l’absence d’élément intentionnel et d’élément matériel.
Il ajoute aussi les demandes suivantes :
— CONDAMNER la SCP [X]-[12] – [X] venant aux droits de Maître [Y] à relever et garantir [R] [A] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [S] [A] ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— CONDAMNER Monsieur [S] [A] ou tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 3 avril 2023, [S] [A] modifie ses demandes.
Après avoir sollicité de nouveau l’irrecevabilité de la mise en cause du notaire et la confirmation du jugement, il demande à la cour de :
— JUGER que l’action en recel successoral de Monsieur [S] [A] n’est pas prescrite,
— JUGER que Monsieur [R] [A] s’est rendu l’auteur de recel successoral en dissimulant à Monsieur [S] [A] l’existence de douze bons de capitalisation [11] matérialisés par des titres au porteur n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970, 1628971, 1650810, 1650811, 1687051, 1687052, 1687053 et 1687054,
— Juger que Monsieur [R] [A] sera privé de tous ses droits sur les 12 bons recélés,
— Condamner Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession de Madame [I] [H] [N] Veuve [A], les six bons de capitalisation [11] matérialisés par les titres au porteur n°1650810, 1650811, 1687051, 1687052, 1687053 et 1687054,
— Condamner Monsieur [R] [A] à rapporter à la succession de Madame [I] [H] [N] veuve [A], la somme de 116.220,36 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation au titre des six bons de capitalisation [11] matérialisés par les titres au porteur n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970 et 1628971, par lui encaissés,
A titre subsidiaire :
— Ordonner le partage complémentaire des douze bons au porteur CARDIF n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970, 1628971, 1650810, 1650811, 1687051, 1687052, 1687053 et 1687054 dépendant de la succession de Madame [I] [H] [N], Veuve [A],
— 'Attribuer à Monsieur [S] [A] les bons au porteur CARDIF n° 1497097, 1560275, 1560276, 1560277, 1628970, 1628971", son frère ayant déjà été gratifié des autres bons dont il a perçu le capital.
Il maintient ses prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure en précisant s’agissant de ces frais, qu’il s’agit de ceux exposés en cause d’appel.
Le 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ses dernières conclusions du 26 juin 2023, la SCP [X]-[12] – [X] modifie ses prétentions ainsi qu’il suit :
A titre principal,
— DÉCLARER Monsieur [R] [A] irrecevable en sa demande de condamnation formée contre elle comme étant formée pour la première fois en cause d’appel et formée postérieurement aux premières conclusions d’appel ;
— DÉCLARER Monsieur [R] [A] prescrit de toute action en responsabilité contre le notaire ;
Subsidiairement,
— JUGER que le notaire n’a commis aucune faute ;
— JUGER qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute reprochée au notaire et le préjudice allégué, Monsieur [A] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude;
— JUGER que Monsieur [R] [A] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien avec la prétendue faute du notaire ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] [A] de sa demande de condamnation présentée contre la SCP [X]-[12] – [X] comme étant mal fondée,
— CONDAMNER la partie succombante à verser au notaire 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2023, le conseil de [S] [A] a répondu à l’interrogation du conseiller de la mise en état que ce dernier n’était pas sous protection.
Le 13 novembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 10 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, [S] [A], présente dans ses deuxièmes conclusions communiquées le 3 avril 2023, des demandes subsidiaires tendant à ce que soit ordonné le partage complémentaire des bons de capitalisation litigieux et l’attribution des bons au porteur subsistants.
Or, ces demandes, selon le contenu du jugement, n’ont pas été soumises au juge de première instance.
Elles ne sont pas justifiées par l’évolution du litige puisque la situation de fait n’a pas changé depuis que le jugement critiqué a été rendu.
Il convient de déclarer irrecevables ces demandes au stade de l’appel.
La SCP notariale présente, dans ses secondes écritures, des prétentions non exposées dans ses premières conclusions.
Toutefois, celles-ci constituent des réponses aux demandes formulées par [R] [A] qui ne figuraient pas dans l’assignation en intervention forcée et ont été formulées dans des écritures du 6 avril 2021 et réitérées dans ses dernières conclusions.
Ces prétentions de la SCP [X]-[12] – [X] sont donc recevables.
Sur la question de la recevabilité de l’intervention forcée à l’encontre du notaire
Le notaire soutient qu’il n’a pas été mis en cause en première instance et qu’aucune évolution du litige ne justifie qu’il soit attrait à la procédure au stade de l’appel.
Il fait valoir que, plus de deux ans après sa mise en cause, il a été formulé à son encontre des demandes de condamnation à réparation, alors qu’il n’était mis en cause que pour apporter des documents.
Il soutient que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car, au mois de mars 2016, [R] [A] disposait de tous les éléments lui permettant de faire valoir ses droits à ce titre.
[S] [A] soutient que la mise en cause du notaire au stade de l’appel alors qu’elle n’a pas été pratiquée en première instance est irrecevable, en l’absence d’évolution du litige le justifiant.
Il précise qu’il avait obtenu du notaire, par courrier, tous les éléments que ce dernier détenait en qualité de successeur de Maître [Y] et qu’il les a produits aux débats en première instance.
L’appelant expose qu’il a fait intervenir les successeurs de Maître [Y] afin qu’ils puissent apporter des éléments concernant la façon dont leur prédécesseur a été informé que la défunte détenait des avoirs auprès de la [11].
Il ajoute qu’il souhaitait aussi obtenir des éclaircissements sur l’information que le notaire a délivrée aux héritiers concernant les bons au porteur car il n’a reçu aucune réponse satisfaisante à ses interrogations amiables.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie en droit d’agir contre lui à titre principal et afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, 'peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
En l’espèce, l’instance engagée devant le juge de première instance et portée devant la cour ne concerne pas la question de la responsabilité professionnelle de Maître [Y].
L’engagement de sa responsabilité n’a pas été soumis au premier degré de juridiction.
L’intervention forcée a été initiée pour que le notaire apporte des éléments relatifs à l’origine de l’interrogation faite par Maître [Y] auprès de la [11] et sur l’information qu’il a donnée aux héritiers sur ce point.
Cependant, l’appelant disposait, en première instance, de toutes les données lui permettant de se convaincre de la nécessité de mise en cause du notaire à cet effet.
Il n’a été révélé, depuis la clôture des débats devant le premier juge, aucun fait nouveau qui motiverait la mise en cause du notaire.
Le jugement ne contient pas de mention rendant nécessaire cette mise en cause.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société notariale à l’instance d’appel.
Sur la question de la prescription de l’action de [S] [A]
L’appelant soutient que son frère a eu connaissance de l’existence des bons au porteur litigieux peu après le décès de leur mère.
Il précise qu’il a informé son frère de l’existence de ces actifs et que ce dernier en a ensuite informé Maître [Y].
Il indique que le choix de Maître [Y] pour régler la succession provient de son frère qui demeurait dans une commune proche, et qu’il l’a accepté alors que leur mère avait un autre notaire à [Localité 13].
Il soutient que les courriers de son frère des 2 avril 2016 et 28 avril 2016 adressés au notaire, contiennent un aveu judiciaire de la connaissance de l’existence des bons au porteur litigieux préalablement au courrier de Maître [X] du mois de mars 2016.
Il soutient que [S] [A] avait en sa possession, avant le mois de mars 2016, le courrier de la [11] en réponse à maître [Y] du 28 novembre 1996 faisant état des bons au porteur.
Il indique que la note manuscrite produite par son frère contenant mention de ces bons faisait partie des documents qu’il a récupérés le lendemain du décès de leur mère, lorsqu’il est venu à [Localité 13] pour les obsèques.
Il ajoute que leur mère lui a donné les bons de capitalisation litigieux car ils avaient une valeur équivalente au don manuel de 500.000 francs qu’elle avait consenti à son autre fils quelques années avant son décès. Il précise que son frère en était informé.
L’intimé soutient qu’il n’a eu connaissance de l’existence de bons de capitalisation détenus par leur mère que lorsqu’il a reçu le courrier de maître [X] du 16 mars 2016.
Il ajoute qu’il a découvert, par le courrier du 22 avril 2016 de ce notaire, la copie du courrier de la [11] du 28 novembre 1996 adressé à Maître [Y] portant sur 12 bons pour un montant total de 620.000 francs, ainsi que la copie du courrier du notaire à la [11] du 2 octobre 1996.
Il précise que Maître [X] lui en a donné connaissance après avoir effectué, à sa demande, des recherches dans le dossier de la succession tenu par son prédécesseur.
Il précise qu’il a eu connaissance des numéros des bons au porteur par le courrier du 16 mars 2016 auquel était jointe la correspondance de la [11] contenant ces éléments.
Il ajoute que la note manuscrite faisant état des avoirs auprès de la [11], se trouvait dans les documents qu’il avait récupérés après le décès de sa mère et qu’il l’a retrouvée à l’occasion de recherches entreprises à la suite du courrier du notaire en 2016.
Il soutient que Maître [Y] a été choisi par les deux frères d’un commun accord et qu’il ne le connaissait pas avant de lui confier la succession de leur mère.
Le recel successoral concernant un décès survenu en 1996 est prévu par l’article 792 ancien du code civil, selon lequel 'Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.'
En l’absence de texte spécifique, l’action en recel successoral est soumise au délai de prescription de droit commun qui était, à la date du décès, de 30 ans aux termes des dispositions de l’article 2262 du code civil.
Ce texte ne précisait pas le point de départ de ce délai. Il était admis que les héritiers pouvaient agir dès la date du décès.
En l’espèce, les héritiers disposaient donc d’un délai pour agir jusqu’au 10 septembre 2026.
Cependant, est intervenue le 17 juin 2008 la loi sur la réforme de la prescription civile qui a, par l’article 2224 du code civil, réduit le délai de prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières à 5 ans.
La loi a organisé le droit transitoire, en prévoyant que le nouveau délai réduit était décompté à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, dans la limite du délai ancien.
En ce qui concerne le point de départ du délai, l’article 1353 du code civil prévoit qu’il doit être prouvé par celui qui se prévaut de la fin de non recevoir tiré de la prescription.
En revanche, il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif ou d’un motif de repousser le point de départ du délai de le prouver.
L’article 2224 nouveau du code civil instituant le délai de prescription de droit commun a, contrairement au texte ancien, précisé le point de départ de ce délai qui court 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En matière d’action en recel successoral, le point de départ de la prescription est la date de l’ouverture de la succession qui est celle à laquelle les héritiers auraient dû connaître la composition de l’actif de la succession.
En l’espèce, l’appelant se prévaut de ce point de départ qui conduit à déclarer l’action prescrite depuis le 18 juin 2013, à l’expiration du nouveau délai de droit commun de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile.
Il appartient donc à [S] [A] de prouver qu’il n’a pu avoir connaissance des biens dissimulés que postérieurement à cette date.
Or, il a transmis au notaire Maître [X], dans un courriel adressé le 2 avril 2016, un document manuscrit dont le scripteur n’est pas identifié mentionnant notamment 'Pour les titres de capitalisation tu trouveras ci-joint un état de situation comportant tous les numéros de contrat et l’adresse de la banque [11] que le notaire doit contacter'.
[S] [A] indique dans ce courrier électronique que le document a été écrit par son frère.
Il précise, en outre, que ces pièces ont été retrouvées par lui dans une masse de papiers récupérés au domicile de sa mère après son décès et qu’il n’y avait pas fait attention avant un examen plus attentif postérieur au courrier de Maître [X].
Ce courriel ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. Cependant, il apporte des éléments permettant à la cour de déterminer la date à laquelle il aurait dû avoir connaissance de l’existence des bons au porteur litigieux.
En effet, [S] [A] indique lui-même que le document transmis au notaire le 2 avril 2016 a été écrit par son frère. Il contient, outre la mention reproduite relative aux bons [11], des renseignements relatifs aux documents nécessaires à produire dans le cadre de la succession et du déblocage de l’assurance-vie.
Le document qui y est annexé par [S] [A] dans les pièces produites est une liste des avoirs bancaires de la défunte.
La teneur du document mentionnant des éléments à destination du notaire chargé de la succession, l’emploi du pronom 'tu’ et l’affirmation par [S] [A] qu’il a été écrit par son frère confirment la version de [R] [A] selon laquelle il a informé son frère et le notaire de l’existence des bons au porteur.
En outre, il est constant que Maître [Y], mandaté pour régler la succession de [I] [A], a interrogé la [11] par une lettre standard sollicitant de l’établissement financier la liste des comptes détenus au nom de la défunte et visant un numéro de compte.
La réponse de la [11] du 28 novembre 1996 ne faisait pas état du montant des titres de capitalisation qu’elle détenait au nom de la défunte ni de leur nombre mais indiquait les documents à transmettre pour que les montants des bons au porteur soient perçus par les héritiers.
Ces éléments établissent que [S] connaissait ou aurait dû connaître l’existence des bons au porteur dès le mois d’octobre 1996.
Il se fonde sur la mention manuscrite 'pas trouvé’ apposée sur la copie du courrier de la [11] du 28 novembre 1996 retrouvé par Maître [X] dans le dossier de l’étude pour soutenir que son frère lui a caché être porteur des titres de capitalisation litigieux.
Cependant, ayant connaissance d’avoirs auprès de la [11] qui ne figuraient pas dans la déclaration de succession ni l’acte de partage, il lui appartenait si les originaux n’étaient pas retrouvés et s’il ignorait le don manuel dont se prévaut [R] [A], de réaliser les démarches nécessaires pour le maintien de ses droits sur ces actifs, notamment par une déclaration de perte, ainsi qu’il a procédé en 2016.
Il ne démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité d’avoir connaissance de ces actifs jusqu’à la réception du courrier de Maître [X] du 17 mars 2016.
Le délai d’action en recel successoral a expiré le 18 juin 2013 à minuit.
L’action initiée par assignation du 22 février 2017, soit plus de trois ans après la fin de ce délai, est donc prescrite.
La décision de première instance sera infirmée et la cour déclarera irrecevables les demandes de [S] [A] sur le fondement du recel successoral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où [S] [A] est déclaré irrecevable en ses demandes, il sera tenu de supporter les dépens de première instance.
Il sera aussi condamné à verser à [R] [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
En cause d’appel, [R] [A] supportera la charge des dépens relatifs à la mise en cause de la SCP [X]-[12] – [X].
Il sera condamné à verser à la SCP [X]-[12] – [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
[S] [A] sera condamné au surplus des dépens d’appel.
Il devra aussi verser à [R] [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de [S] [A] d’ordonner le partage complémentaire des bons de capitalisation litigieux et d’attribution des bons restant à son profit ;
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par la SCP [X]-[12] -[X] concernant sa mise en cause ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée contre la SCP [X]-[12] -[X] ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de [S] [A] sur le fondement du recel successoral portant sur les 12 titres de capitalisation au porteur dont été titulaire la défunte auprès de la [11] ;
Condamne [S] [A] aux dépens de première instance ;
Condamne [S] [A] à verser à [R] [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [A] aux dépens relatifs à la mise en cause de la SCP [X]-[12] – [X] ;
Condamne [R] [A] à payer à la SCP [X]-[12] – [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne [S] [A] au surplus des dépens d’appel ;
Condamne [S] [A] à verser à [R] [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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