Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/09339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2024, N° 24/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 313
Rôle N° RG 24/09339 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOGJ
[G] [Z]
C/
[J] [S]
[D] [P]
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Etablissement Public ONIAM CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES (ONIAM)
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01043.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
médecin, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [P]
médecin, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1994, a été pris en charge au sein de la [Adresse 8] (désormais Hôpital Privé Clairval) à compter du 13 septembre 2018.
Le 25 septembre suivant, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie de la cheville droite réalisée par le docteur [D] [P] (chirurgien) et le docteur [R] [Z] (anesthésiste).
L’anesthésie locorégionale initale a été convertie en anesthésie générale, M. [S] ayant présenté, en per-opératoire, une inhalation massive sur régurgitation conduisant à des gestes de réanimation.
Dans les suites, il a été transféré en réanimation où une ventilation contrôlée avec curarisation et une antibiothérapie ont été mises en place.
Il a pu regagner son domicile le 8 octobre suivant.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [J] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2024, fait assigner le docteur [R] [Z], le docteur [D] [P], la société anonyme Hôpital Privé Clairval, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juin 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [T] [Y] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de M. [J] [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, le docteur [R] [Z] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [S].
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— l’autorise à produire et remettre directement à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;
— rectifie la mission de ce chef ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [P] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré par l’appelant et, statuant à nouveau :
— autorise les défendeurs à produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise sans que le secret médical et/ou professionnel ne puissent leur être opposés ;
— confirme les dispositions de l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— déboute toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Hôpital Privé Clairval sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance du chef déféré par l’appelant et :
— juge que l’expert aura pour mission de « procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [J] [S], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce, par la victime ou tout tiers détenteur » ;
— dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré par l’appelant et, statuant à nouveau :
— dise que les parties défenderesses pourront communiquer toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge critiquée et nécessaires à leur défense ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejette tout autre demande.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [S] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré par l’appelant et, stauant à nouveau :
— juge que les parties défenderesses pourront communiquer toutes les pièces médicales relatives à sa prise en charge litigieuse ;
— confirme l’ordonnance pour le surplus ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habillitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
Par soit transmis en date du 23 avril 2025, la cour a informé les avocats de la cause qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité des premières conclusions de M. [J] [S], transmises le 28 mars 2025, alors que cet intimé a constitué avocat le 23 septembre 2024 soit avant que l’appelant ne conclue (le 1er octobre suivant). Elle leur a donc imparti un délai, expirant le mercredi 7 mai 2025 à minuit, pour lui transmettre leurs observations sur ce point de droit, soulevé d’office, par le truchement d’une note en délibéré.
Par notes en délibéré transmises les 25 avril, 2, 5 et 6 mai 2025, l’ONIAM, le docteur [P], le docteur [Z] et M. [S] s’en sont rapporté à justice sur ce point de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [J] [S]
Aux termes de l’article l’article 905 du code de procédure civile le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel … est relatif à une ordonnance de référé.
Il résulte donc des dispositions de ce texe que les appels des ordonnances rendues par les juges des référés relèvent de plein droit de la procédure 'à bref délai', dite également 'circuit court', des articles 905-1 et 905-2 (906 à 906-5 pour les déclaration d’appel postérieures au 31 août 2024) du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905-2, applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
La cour a une compétence concurrente à celle du président de chambre pour sanctionner cette irrecevabilité lorsqu’elle n’a pas été préalablement soulevée.
En l’espèce, M. [J] [S], qui a constitué avocat le 23 septembre 2024, n’a transmis à la cour son premier jeu de conclusions que le 28 mars 2025, alors que l’appelant a transmis et notifié le sien (par RPVA et RPVJ) le 1er octobre 2024.
Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables comme déposées après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article 905-2, précité, du code de procédure civile.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de M. [J] [S], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même, code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [J] [S], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si M. [S] a versé des pièces de son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise médicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [J] [S].
Eu égard à la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
De même, l’ONIAM, qui n’a conclu que pour appuyer les prétentions du docteur [Z], du docteur [P] et de la SA Hôpital Privé Clairval, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [J] [S] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [J] [S] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [Z], le docteur [P] et la SA Hôpital Privé Clairval à produire à l’expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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