Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/181
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDRG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Septembre 2025 par :
Mme [K] [E]
née le 30 Mars 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [K] [E], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, L’APASE, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 22 août 2025, suite à des menaces suicidaires et des propos délirants, Mme [K] [E] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 22 août 2025 du Dr [R] [B], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une agitation psychomotrice, un discours logorréhique et incohérent, des idées délirantes chez Mme [Z] [E]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 22 août 2025 du directeur du groupe hospitalier Rance Emeraude de [Localité 4], Mme [Z] [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 août 2025 à 11 heures 15 par le Dr [W] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 août 2025 à 10 heures 49 par le Dr [D] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 août 2025, le directeur du groupe hospitalier Rance Emeraude de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 27 août 2025 par le Dr [H] [G] a décrit des troubles du sommeil, des déambulations, des propos à thématique de persécution et mégalomaniaque partiellement systématisé avec adhésion totale, l’absence de conscience des troubles, une adhésion aux soins faibles. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, le directeur du groupe hospitalier Rance Emeraude de Saint-Malo a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [Z] [E] a déclaré qu’elle était enfermée la nuit parce qu’elle était sous tutelle et qu’au bout de 12 jours elle avait le droit de sortir d’après la loi.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Z] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 1er septembre 2025 par email adressé via le centre hospitalier au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Dans son certificat de situation du 8 septembre 2025 le Dr [H] [G] mentionne 'Madame [E] est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte suite à une agitation au domicile associée à des propos délirants et suicidaires.
Ce jour en entretien Mme est hypersyntone, désorganisée avec de nombreux coqs à l’âne et une tendance à l’irritabilité. Le sommeil reste précaire. On re trouve en entretien des propos à type de persécution « on ne peut pas me saquer, j’ai donné une claque à un patient », mégalomaniaque « j’ai fait mon droit, médecine c’est dans la famille » et de somatisation « je suis enceinte, ca ne se voit pas dans le sang parce que je suis rhésus + ». La conscience des troubles est précaire, de même que l’adhésion aux soins « je veux dormir chez moi ». Les soins sous le mode de la contrainte restent donc adaptés et à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.'
A l’audience du 08 septembre 2025, Mme [E] , interrogée sur son identité , a indiqué qu’elle aura bientôt un passeport sous un autre nom , qu’elle pense que les médecins veulent qu’elle avorte et qu’elle vit une torture morale.
Son conseil a soulevé le défaut de justificatif de la délégataire, Mme [P] [T], signataire de la saisine du juge ainsi que l’irrégularité de la procédure au motif que le péril imminent n’était pas caractérisé, le certificat médical initial ayant mentionné une simple 'agitation’ qui n’était pas constitutive d’un péril imminent suffisant et au motif que l’information d’un proche dans les 24 h ainsi que de la personne chargée de la protection de Mme [E], n’ont pas été faites. Sur le fond, il a fait valoir que Mme [Z] [E] pourrait bénéficier d’une sortie avec un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Z] [E] a formé le 1er septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 1er septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge :
Le conseil de Mme [E] a indiqué que la délégation de signature figurant au dossier ne mentionne pas le nom de Mme [P] [T], signataire de la saisine du juge.
L’article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l’établissement .
L’article D. 6143-33 permet au ' directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L’article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation .
Enfin, s’il ressort de l’article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n’a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d’une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
En l’espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 25050 en date du 27 mars 2025 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Rance Emeraude Direction Générale, M.[J] [L] subdélègue à Mme [P] [T], en son absence ou empêchement et en cas d’absence ou d’empêchement de mesdames [O] [C] et [O] [A], notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d’isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n’a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n’est d’ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge formalisée du 27 août 2025 est le fait de Mme [P] [T] qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [E] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [B] du 22 août 2025 décrivant une agitation psychomotrice, un discours logorréhique et incohérent, des idées délirantes chez Mme [Z] [E].
Toutefois le certificat médical des 24 heures établi le 22 août 2025 par le Dr [N] [I] mentionne 'Patiente bien connue de pôle de psychiatrie, suivi pour trouble psychotique, admise pour une nouvelle décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement. A la conviction d’être enceinte comme les fois précédentes, avec délire mégalomaniaque (lui aussi connu). Assure étre médecin, avoir un master en droit. Secours appelés par son conjoint car s’est retranchée dans la salle de bain avec un couteau, réfute avoir eu un couteau.'
Le fait de se retrancher dans une salle de bains avec un couteau dans un contexte de troubles liés à une agitation psychomotrice, un discours logorrhéique et incohérent, des idées délirantes constitue une situation susceptible d’exposer Mme [E] à un danger immédiat.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent.
En outre, aucun tiers n’a pu être trouvé recherché, le conjoint de la patiente a été contacté le 22 août 2025 à 3H52 par téléphone mais il n’a pas été répondu à l’appel. Ainsi l’impossibilité d’obtenir une demande dans les conditions légales susmentionnées est établie de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles mentionne que le conjoint de la patiente a été contacté le 22 août 2025 à 3H52 par téléphone ('pas de réponse à l’appel'). Ainsi le service a t’il tenté de joindre le conjoint de Mme [E] au moment de son admission, le certificat médical initial étant horodaté à 4h05. Si cette démarche répond à l’obligation de recherche d’un membre de la famille , elle ne répond pas à celle d’information dans les 24h.
Toutefois il ressort du certificat médical des 2 h établi par le Dr [N] [I] que les secours ont été appelés par son conjoint car elle s’était retranchée dans la salle de bains avec un couteau de sorte qu’en l’espèce le conjoint de Mme [E] était, de fait, informé de la procédure.
En conséquence concrètement il n’y a pas eu d’atteinte à ses droits, son conjoint s’il l’avait estimé utile, pouvait exercer ses droits, ce qui est peu probable eu égard au fait qu’il avait lui même appelé les secours.
S’agissant de la personne chargée de la protection, son information est prévue le cas échéant ce qui démontre qu’en l’état de la législation, cette information n’est pas obligatoire.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,il ressort du certificat médical initial et de celui dit des 24 h que Mme [E] présentait une agitation au domicile associée à des propos délirants et suicidaires.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 08 septembre 2025 par le Dr [H] [G] qui mentionne que Mme [E] , ce jour en entretien est hypersyntone, désorganisée avec de nombreux coqs à l’âne et une tendance à l’irritabilité, que le sommeil reste précaire, qu’on retrouve en entretien des propos à type de persécution « on ne peut pas me saquer, j’ai donné une claque à un patient », mégalomaniaque « j’ai fait mon droit, médecine c’est dans la famille » et de somatisation « je suis enceinte, ca ne se voit pas dans le sang parce que je suis rhésus + ». La conscience des troubles est précaire, de même que l’adhésion aux soins « je veux dormir chez moi ».
Les propos de Mme [E] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé et qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 11 septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [E] , à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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