Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 mai 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJ3
ORDONNANCE
Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [I], né le 26 Novembre 1983 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité BOSNIAQUE, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [I], né le 26 Novembre 1983 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2024 à 17h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [I], né le 26 Novembre 1983 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque le 07 mai 2024 à 16h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [D] [I], ainsi que les observations de Madame [B] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2024 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 7 mai 2024, à 16h11, M. [D] [I] a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 mai 2024 à 17h01, qui a:
— ordonné la jonction des procédures RG 24/3820 et RG 24/3808 et statué en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [I],
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et dit la procédure régulière,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [D] [I] pour une durée de vingt huit jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention,
Lors de l’audience :
Le conseil de l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [I] pour avoir écarté la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— d’une part, alors que celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article L 741-4 du Ceseda en ce qu’il n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [I] ressortant d’un syndrome post traumatique mais également le fait que cette pathologie est en relation avec des exactions commises en Yougoslavie dans les années 1990, alors même que sa pathologie lui est reconnue par la MDPH et qu’il perçoit à ce titre une AAH, en se bornant à mentionner que la pathologie dont il déclare souffrir ne s’oppose pas à son placement en rétention, sans avoir ordonné, l’absence de prise en compte de la vulnérabilité au moment du placement en rétention ne pouvant être supplée par des examens postérieurs es agents de l’OFII en cours de mesure.
— d’autre part, alors que celui-ci est insuffisamment motivé quant à l’examen de la situation personnelle de M. [I] justifiant son placement en rétention sans avoir envisagé des mesures non contraignantes alors que M. [I] dispose de ressources légales en France et qu’il dispose d’une résidence à [Localité 1] .
Il a également fait valoir, ainsi que formulé dans ses conclusions du 10 mai 2024 à 8h30 l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que par décision du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 3 mai 2024 portant éloignement dans un délai de trente jours du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour pour une durée de quatre ans, en ce qu’il fixe le pays à destination duquel M. [I] est susceptible d’être éloigné d’office, alors même qu’il est constant que M. [I] est de nationalité Bosnienne et que l’administration n’a saisi que les autorités bosniennes. En tout état de cause il observe que l’administration n’a depuis cet arrêté du 7 mai, effectué aucune diligence en vue de parvenir à l’éloignement de M. [I] vers un autre pays susceptible de l’accueillir en sorte qu’il doit être remis en liberté sur le fondement de l’article L 741-3 du Ceseda.
D’un point de vue procédural il observe qu’au regard des deux jours fériés, ses moyens nouveaux sont bien intervenus dans le délai d’appel dont il disposait.
Le représentant du préfet fait valoir que l’état de vulnérabilité de M. [I] a été pris en compte dès lors qu’il a été mentionné qu’il avait indiqué souffrir d’une pathologie laquelle n’a cependant pas empêché sa détention, de même que sa situation personnelle dès lors que l’arrêté de placement en rétention est motivé essentiellement par le trouble à l’ordre public, l’intéressé n’ayant pas formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’une assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de remise de son passeport en cours de validité.
S’agissant des moyens nouveaux tirés de la décision du tribunal administratif, il soulève leur irrecevabilité comme tardifs, étant postérieur au délai d’appel, et fait valoir qu’en tout état de cause la validité du titre demeure, que l’administration s’est vu impartir un délai de trente jours pour réexaminer la situation de M. [I] et que cette décision étant intervenue à la veille de deux jours fériés consécutifs des 8 et 9 mai 2024, il ne saurait lui être reproché un manque de diligence.
L’intéressé qui a eu la parole en dernier déclare : 'J’ai besoin d’un suivi médical comme une psychothérapie. J’ai un suivi mais pas suffisant. Je suis un peu 'excessif’ dans mon comportement mais je ne suis pas violent. Vous pouvez me renvoyer vers une des trois Bosnie'.
SUR CE
Il convient de déclarer recevable en a forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.
L’arrêté de placement en rétention administrative est contesté pour une absence de motivation caractérisée par un défaut de prise en compte de la situation de vulnérabilité de M. [I] et de sa situation personnelle et de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures moins contraignantes que la rétention.
Selon l’article L 741-4 du Ceseda , la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. De même, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le premier juge a justement relevé que l’arrêté de placement en rétention de M. [I] mentionne expressément que l’intéressé 'a déclaré souffir d’une pathologie’ qui ne s’oppose pas de façon manifeste à son placement en rétention et qu’il s’avère que l’intéressé avait déclaré la veille aux services de Police qui l’ont entendu sur sa situation personnelle qu’il a été blessé par des éclats d’obus sur le corps et qu’il a un syndrome post traumatique reconnu par l’AAH. Il n’a toutefois pas alors mentionné que du fait de cet état il ne pourrait supporter la rétention alors qu’il sortait de détention.
L’arrêté en litige précise en outre en son article 3 que suite aux déclarations de l’intéressé sur son état de vulnérabilité, il sera présenté à l’équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s’assurer que la vulnérabilité déclarée liée à l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec son maintien en rétention et qui assurera le cas échéant sa prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Si l’administration ne peut différer les examens médicaux propres à établir la vulnérabilité de l’étranger et sa capacité à supporter une mesure de rétention, elle ne disposait au jour du placement en rétention administrative d’aucun élément tangible qui aurait justifié un examen médical préalable en dehors des déclarations de M. [I], alors même que celui sortait de détention.
Ce n’est effectivement qu’ensuite que l’intéressé a versé au dossier notamment une attestation de la MDPH confirmant qu’il bénéficie d’une AAH jusqu’en 2026 et un certificat médical du 17 mai 2023 pour soutenir sa demande de renouvellement de l’AAH faisant état d’un trouble grave de la personnalité et d’un stress post traumatique avec dysthémie et addictions ainsi que de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique.
Enfin, l’arrêté prend expressément en compte la situation personnelle de M. [I] ayant certes obtenu la délivrance d’une carte de résidant portant la mention 'réfugié’ mais ayant également fait l’objet d’un arrêté préfectoral de retrait de son titre de séjour en date du 14 juillet 2022 au regard de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public du fait d’un comportement délinquant récurrent, celui-ci n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé pour un an jusqu’au 14 avril 2023.
Dès lors, il apparaît que le Préfet de Gironde a pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [I], au regard de ce qui avait été déclaré par l’intéressé sans aucun justificatif, et des éléments concernant sa situation personnelle dont il disposait au jour de l’arrêté.
Le juge des libertés et de la détention est en conséquence approuvé d’avoir rejeté l’exception d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [I].
Selon l’article L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il doit s’agir d’une motivation en fait et en droit, la motivation erronée équivalant à une absence motivation.
Il apparaît qu’en l’espèce le Préfet a effectivement motivé son arrêté de placement en rétention de M. [I] notamment au regard de son absence de ressources légales sur le territoire alors même que celui-ci avait indiqué percevoir une AAH, ce dont il n’a cependant justifié qu’ensuite.
M. [I] reproche encore au préfet d’avoir motivé sa décision sans avoir tenu compte de ce qu’il dispose d’un domicile, [Adresse 2].
Cependant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’arrêté de placement en rétention est notamment motivé par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité et l’opposition formelle de M. [I] à tout retour vers son pays d’origine ce dont il s’évince qu’il est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé. La décision qui a rejeté ce moyen est en conséquence confirmée.
Les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel dès lors qu’il sont présentés dans le délai de recours de 24 heures d’appel. Quant aux éléments nouveaux survenus depuis l’arrêté de placement en rétention, ils ne peuvent être pris en compte que s’ils rendent la mesure d’éloignement impossible.
Selon l’article L 743-10 du Ceseda le délai d’appel est de 24 h à compter de l’ordonnance et il se compute d’heure en heure, de sorte que le délai d’appel pour M. [I] expirait le 7 mai à 17h01. Dès lors, M. [I] ne pouvait présenter au delà de cette date et heure, aucun moyen nouveau par rapport à ceux présentés devant le juge des libertés et de la détention.
Quant à la décision du tribunal administratif ayant annulé l’arrêté d’éloignement du Préfet de la Gironde, intervenue postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, le 7 mai 2024, elle ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause la décision entreprise dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à tout éloignement, ayant été imparti au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de [I]. Il demeure donc des perspectives raisonnables d’éloignement de M. [I].
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ces deux moyens nouveaux tirés de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’insuffisance de diligences de l’administration postérieurement à la décision du tribunal administratif et de confirmer l’ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
En conséquence de ce qui précède, M. [D] [I] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 20 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel régulier en la forme.
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux tirés de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et d’insuffisance de diligences de l’administration postérieurement à la décision du tribunal administratif.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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