Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 déc. 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQZH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS du 23 mai 2024
DEMANDEUR
[Adresse 27] [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Eve DEROUESNE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie MS AMLIN INSURANCE SE, prise en sa succursale en France domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
Société [D] – DRAHTSEILWERK SAAR GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 11] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMMUNE VILLE DE [Localité 24] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
S.A.S.U. EGIS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
LA SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Tour Eiffel, appartenant à la Ville de [Localité 24], est équipée de trois ascenseurs doubles cabines utilisés pour acheminer les visiteurs du monument entre le rez-de-chaussée et le 2ème étage.
Courant 2003, la société [Adresse 23] (la SNTE) a entrepris de faire réaliser des travaux de charpente pour le remplacement des rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur nord de la Tour Eiffel.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société Othem, aux droits de laquelle vient la société Egis Conseil Bâtiment (la société Egis), en qualité de maître d''uvre,
— la société Baudin [Localité 22], en qualité d’entreprise générale,
— la Socotec, devenue Socotec France puis Socotec Construction (la Socotec), en qualité de contrôleur technique,
— la société S2I DeVillers au titre de la fourniture des éléments de voie préfabriqués.
Pour cette opération, la SNTE a souscrit auprès des AGF, aux droits desquelles vient la société Allianz, une police d’assurance responsabilité décennale génie civil.
Le 1er juillet 2004, les travaux ont été réceptionnés.
A compter du 1er janvier 2006, l’exploitation de la Tour Eiffel a été confiée à la [Adresse 26] (la [Localité 25]).
Début 2012, la [Localité 25] a procédé au remplacement des anciens câbles et installé de nouveaux câbles acquis auprès de la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh (la société [D]) en mai 2010.
Suite à des contrôles réalisés par l’association Cetim-Certec (le Cetim), l’ascenseur nord a fait l’objet d’un classement en risque de niveau « R1 » le 16 mars 2012, confirmé les 11 et 23 avril 2012, imposant son arrêt.
Le 29 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné M. [P] en qualité d’expert afin de procéder à la constatation des désordres de fissurations affectant les rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur nord dont elle se plaignait, au contradictoire des parties intervenues pour effectuer les travaux de 2004.
Le 4 avril 2012, l’expert a clos son rapport le 4 avril 2012.
La société Baudin [Localité 22] et son assureur la Smabtp ont, de leur côté, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 11 mai 2012, il a également désigné M. [P] en qualité d’expert avec une mission d’expertise complète incluant l’analyse de la part des pertes d’exploitation en lien direct avec le sinistre, toujours au contradictoire des parties intervenues pour effectuer les travaux de 2004.
Le 3 juillet 2012, sur saisine de la [Localité 25], le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une mesure d’expertise complète du chef des mêmes désordres, toujours au contradictoire des parties intervenues pour effectuer les travaux de 2004 et a également désigné M. [P] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu communes ces opérations d’expertise aux parties intervenues au titre des travaux exécutés début 2012 et à la SNTE.
La [Localité 25] a fait réaliser des travaux de reprise qui ont permis la remise en exploitation de l’ascenseur nord le 6 août 2012.
Par ordonnance du 27 septembre 2013, à la demande de la [Localité 25], les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Chubb Insurance Company of Europe (la société Chubb), Amlin France (la société Amlin) et Axa au titre d’une police d’assurance de dommages aux biens et perte d’exploitation, ainsi qu’à la société Filhet Allard et compagnie, par l’intermédiaire de laquelle cette police a été souscrite.
Suivant ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres des structures et galets du chariot du contrepoids de juin 2012 et, le cas échéant, à l’appréciation des pertes d’exploitation rattachables à ces désordres.
Des travaux de reprise définitifs sur le rail du contrepoids ont ensuite été effectués du 4 novembre 2013 au 3 avril 2014.
Par actes d’huissier délivrés le 7 mai 2014, la [Localité 25] et la Ville de Paris ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Egis, la société Allianz, assureur de la société Egis et assureur en responsabilité décennale génie civil, la société Baudin [Localité 22] et son assureur la Smabtp, la Socotec, la société Groupama présentée comme assureur de la société Egis, la société Diot, la société [D], la société Filhet Allard et Compagnie, la société Chubb, la société Amlin et son assureur la société Axa, la société Nationale Immobilière en qualité de liquidateur amiable de la SNTE, l’association Cetim et la société S2I DeVillers.
Par arrêt du 16 juin 2014, le Tribunal des conflits a retenu la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige afférent aux désordres affectant les rails et opposant alors la [Localité 25] aux sociétés Sechaud-Bossuyt, Clemessy et Socotec.
L’expert a clos son rapport le 19 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge de la mise en état a notamment condamné les sociétés Baudin [Localité 22] et [D] à verser des indemnités provisionnelles à la [Localité 25].
Par arrêt en date du 27 mars 2019, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Suivant protocole transactionnel signé le 18 juillet 2019 entre la [Localité 25] d’une part, la société Baudin [Localité 22] et la Smabtp d’autre part, les parties ont fixé l’indemnisation de la première incluant les provisions susvisées, au titre des désordres ayant affecté les rails de la voie de roulement du contrepoids de l’ascenseur nord et de ses conséquences, à charge pour elle de renoncer à tout recours.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Egis Conseil Bâtiment, la société Allianz et la Socotec Construction au titre des demandes formées par la Ville de [Localité 24] ;
Dit que la matérialité des désordres suivants, affectant l’ascenseur nord de la Tour Eiffel est établie, lesquels présentent un caractère décennal :
— fissurations de la voie de roulement du contrepoids,
— glissements des câbles de traction de la cabine,
— fissurations de l’une des structures en arceaux soutenant la voie de contrepoids,
Sur les fissurations de la voie de roulement du contrepoids
Dit que la responsabilité de la société Egis Conseil Bâtiment et de la Socotec Construction est engagée à l’égard de la société d’Exploitation de la Tour Eiffel, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société d’Exploitation de la Tour Eiffel n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de la société Egis Conseil Bâtiment et de la Socotec Construction est engagée à l’égard de la Ville de [Localité 24], sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
Dit qu’au titre de la police d’assurance dommages aux constructions, la société Allianz doit sa garantie à la société d’Exploitation de la Tour Eiffel concernant les préjudices matériels subis par cette dernière, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ;
Dit que la société Allianz doit sa garantie à la société Egis Conseil Bâtiment et aux tiers exclusivement au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée sur le fondement de sa responsabilité décennale, les limites de sa police n’étant pas opposables aux tiers, hormis en ce qui concerne les dommages immatériels ;
Condamne in solidum la société Egis Conseil Bâtiment, la Socotec Construction et la société Allianz à payer à la [Adresse 26] la somme de 0,53 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la société d’Exploitation de la Tour Eiffel et la Ville de [Localité 24] de leurs demandes présentées au titre de leurs préjudices immatériels ;
Condamne la société Egis Conseil Bâtiment et la société Allianz à garantir la Socotec Construction à hauteur de la moitié des condamnations susvisées ;
Condamne la Socotec Construction à garantir la société Egis Conseil Bâtiment et la société Allianz à hauteur de la moitié des condamnations susvisées ;
Déboute la Socotec Construction, la société Egis Conseil Bâtiment et la société Allianz de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Baudin et la Smabtp au titre des condamnations susvisées ;
Sur les glissements des câbles de traction de la cabine
Dit que la responsabilité de la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh est engagée à l’égard de la [Adresse 26], sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh est engagée à l’égard de la Ville de [Localité 24], sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Dit que la [Adresse 26] a commis des fautes ayant contribué à hauteur de 20 % aux préjudices résultant de l’absence de changement des câbles défectueux ;
Condamne la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh à payer à la [Adresse 26] une somme de 154 833,18 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh à payer à la [Adresse 26] une somme de 941 600 euros en réparation de son préjudice d’exploitation ;
Condamne la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh à payer à la Ville de [Localité 24] une somme de 377 000 euros en réparation de ses pertes de redevance ;
Dit que ces condamnations incluent la somme provisionnelle de 76 833,20 euros déjà octroyée à la [Adresse 26] par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2019, laquelle doit donc être déduite dès lors que son paiement est justifié ;
Sur les fissurations de l’une des structures en arceaux soutenant la voie de contrepoids
Dit que la société Filhet Allard & Compagnie ne doit pas sa garantie à la société d’Exploitation de la Tour Eiffel ;
Dit que la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France doivent leur garantie à la société d’Exploitation de la Tour Eiffel au titre des préjudices immatériels résultant des fissurations de l’une des structures en arceaux soutenant la voie de contrepoids ;
Dit que la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France ne doivent pas leur garantie à la société d’Exploitation de la Tour Eiffel au titre des préjudices matériels résultant des fissurations de l’une des structures en arceaux soutenant la voie de contrepoids ;
Dit que la responsabilité de la société Filhet Allard & Compagnie n’est pas engagée ;
Condamne in solidum la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France à payer à la [Adresse 26] une somme de 1 177 000 euros au titre des pertes d’exploitations liées aux fissurations de l’une des structures en arceaux soutenant la voie de contrepoids ;
Dit que l’ensemble des sommes allouées ci-dessus au titre des trois désordres seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société d’Exploitation de la Tour Eiffel et de la Ville de [Localité 24] ;
Condamne in solidum la Socotec Construction, la société Egis Conseil Bâtiment, la société Allianz, la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh, la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France à supporter 70 % des dépens, incluant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale de ces dépens est répartie comme suit :
— 1% pour la Socotec Construction ;
— 1% pour la société Egis Conseil Bâtiment et la société Allianz ;
— 34 % pour la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh ;
— 34 % pour la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Amlin France et la société Axa ;
Condamne in solidum la Socotec Construction, la société Egis Conseil Bâtiment, la société Allianz, la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh, la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 50 000 euros à la société d’Exploitation de la Tour Eiffel ;
— 5 000 euros à la Ville de [Localité 24] ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— 5 % à la charge de la Socotec Construction,
— 5 % à la charge de la société Egis Conseil Bâtiment et la société Allianz,
— 45 % à la charge de la société [D] Drahtseilwerk Saar Gmbh,
— 45 % à la charge de la société Chubb Insurance Company of Europe, la société Axa et la société Amlin France,
Déboute la société Filhet Allard & Compagnie, la société Baudin [Localité 22] et la Smabtp de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Le 27 mai 2022, la société [D] a interjeté appel de la décision intimant devant la cour d’appel de Paris la Ville de Paris et les sociétés [Localité 25], Egis, Allianz, Chubb, Amlin, Axa et Socotec.
Le 9 juin 2022, la [Localité 25] a interjeté appel de la décision intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Egis, Allianz et Socotec.
Le 23 août 2022, la Ville de Paris a interjeté appel de la décision intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés [Localité 25], Egis, Allianz, [D], Filhet Allard & Compagnie, Chubb, Amlin, Axa et Socotec.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de radiation du rôle formé par la Ville de [Localité 24] à l’égard de la société [D].
Les 9 mars 2023 et 6 avril 2023, les instances ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2023 avant jonction, la société [D] a soulevé la caducité de la déclaration d’appel de la Ville de [Localité 24].
Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2023, la [Localité 25] a soulevé à l’égard des sociétés Chubb, Amlin et Axa une fin de non-recevoir tirée de leur acquiescement au jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2023, la [Localité 25] a soulevé à l’égard de la société Egis, l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles et à l’égard de la société Baudin [Localité 22], l’irrecevabilité de ses demandes du fait de son désistement en première instance.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’appel de la Ville de [Localité 24] à l’égard des sociétés Filhet Allard et Compagnie, Chubb, Amlin, Axa et Socotec.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’appel de la [Localité 25] à l’égard de la Socotec et le désistement de l’appel incident de cette société à l’égard de la [Localité 25].
Les incidents ont été appelés à l’audience du conseiller de la mise en état en date du 28 septembre 2023 et renvoyés à celle du 21 mars 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré caduque la déclaration d’appel de la Ville de [Localité 24] en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [D],
Rejeté la demande indemnitaire formée par la Ville de [Localité 24],
Dit recevable l’appel incident des sociétés Chubb, Amlin et Axa à l’égard de la [Localité 25],
Dit recevables les appels incidents formés par la société Egis Conseil à l’égard de la Socotec Construction,
Constaté le désistement d’appel de la [Localité 25] à l’égard de la société Egis Conseil, de même que le désistement d’appel de la société Egis Conseil à l’égard de la [Localité 25],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident exposés par elle,
Rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré déposée le 5 juin 2024, la [Adresse 26] a contesté l’ordonnance du conseiller de la mise en état, invitant à se présenter à la cour :
— la société Chubb european group ;
— la société Amlin France ;
— la société Axa.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la [Adresse 26] demande à la cour de :
Déclarer la présente requête en déféré recevable et bien fondée ;
Se déclarer compétent pour trancher la demande de la [Localité 25] visant à obtenir l’irrecevabilité des demandes et appels incidents des sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa;
Infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 du conseiller de la mise en état près le pôle 4 – chambre 6 de la cour d’appel de Paris n° RG : 22/10435 en ce qu’elle a :
Dit recevable l’appel incident des sociétés Chubb European Group Chubb, Amlin et Axa à l’égard de la [Localité 25],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’incident exposés par elle,
Rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Constater que les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa ont acquiescé à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 n° RG 17/01850 ;
Constater que ni les déclarations d’appel formées en visant les sociétés Chubb European Group, Amlin et Axa, ni les conclusions des sociétés [D] et Ville de [Localité 24] n’ont régulièrement dévolu des chefs de jugement de première instance susceptibles d’affecter les sociétés Chubb european group SE, Amlin France et Axa et notamment ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles;
Constater, si par impossible, il était considéré que des chefs de jugement susceptibles d’affecter les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa ont été dévolus à la Cour, que les appels vis-à-vis de ces chefs de jugement sont caducs ou a minima irréguliers, puisque non visés dès la déclaration d’appel de [D] et la Ville de [Localité 24] et/ou remis en cause par les conclusions de la Ville de [Localité 24] et de [D] et notamment les chefs de jugement de première instance relatifs à la charge finale des dépens et frais irrépétibles qui doit être supportée par les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa ;
Constater qu’aucune des autres parties à l’instance ne forme de demande ou appel régulier à l’encontre des chefs de jugement impactant les sociétés Chubb European Group SE, Amlin France et Axa et que réciproquement ces dernières ne forment aucune demande ou appel à l’encontre d’autres parties que la société d’Exploitation de la Tour Eiffel vis-à-vis de laquelle elles ont acquiescé au jugement et renoncé à tout recours ;
Constater en outre, que les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa ne justifient pas d’intérêts opposés avec les autres parties et que par conséquent elles ne peuvent pas revenir sur leur acquiescement et leur renonciation à recours ;
En conséquence,
Ordonner l’irrecevabilité des demandes et appels incidents formés par les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa à l’encontre de la société d’Exploitation de la Tour Eiffel sur les instances pendantes devant le pôle 4 chambre 6 la cour d’appel de Paris et enregistrées sous les n° RG 22/10435 et 22/15333 et de manière générale à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 17/01850);
Condamner solidairement les sociétés Chubb European Group, Amlin France et Axa, outre aux entiers dépens de l’incident, à verser à la [Adresse 26] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 la société Chubb european group, la société MS Amlin insurance et la société Axa demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé les sociétés Chubb European Group, Amlin et Axa recevables en leur appel incident ;
Débouter la [Localité 25] de son déféré et Rejeter l’ensemble des demandes formées par la [Localité 25] à l’encontre des compagnies Chubb European Group, Amlin et Axa comme étant mal fondées ;
Condamner la [Localité 25] à verser aux compagnies Chubb European Group, Amlin et Axa la somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
Dans un courrier du 28 août 2024, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Baudin Chateauneuf a indiqué s’en rapporter à justice.
Dans un courrier du 29 août 2024 la Socotec construction a indiqué s’en rapporter à justice.
Dans un courrier en date du 29 août 2024, la société Egis a indiqué s’en rapporter à justice.
Dans un courrier du 10 septembre 2024, la société Baudin Chateauneuf a indiqué s’en rapporter à justice.
Dans un courrier du 10 septembre 2024, la société [D] a indiqué ne pas être présente à l’audience. La société n’a pas conclu dans cette affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Préalable
La société [Localité 25] ne conteste la décision de la conseillère de la mise en état qu’en ce qu’elle a déclaré recevable les appels incidents des sociétés Chubb, Amlin et Axa, dit que chaque partie conserve la charge des dépens d’incident exposés par elle et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité du déféré de la société [Localité 25] n’est pas contesté.
Sur la recevabilité des appels incidents des sociétés Chubb, Amlin et Axa
Moyen des parties
La société [Localité 25] fait valoir que les sociétés Chubb, Amlin et Axa ont versé la somme globale de 1 158 584, 27 euros en exécution du jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris et qu’elles ont acquiescé à celui-ci par courrier officiel du 1er juin 2022, renonçant à en faire appel.
En conséquence, elle soutient que ces sociétés ne peuvent faire appel incident à son encontre alors qu’elle ne les a pas intimées devant la cour et même si elles ont été intimées par la société [D] et la Ville de [Localité 24].
Elle indique que son déféré à l’encontre de la décision du conseiller de la mise en état est recevable pour avoir été présenté dans le délai de l’article 916 du code de procédure civile et dans la mesure où si l’ordonnance contestée avait accueilli les demandes de la société [Localité 25], elle aurait mis fin à l’instance l’opposant aux sociétés Chubb, Amlin et Axa.
Elle soutient que les sociétés intimées et défenderesses à l’incident, ne peuvent se prévaloir de l’exception à renonciation des articles 409 et 558 du code de procédure civile dans la mesure ou les appels de la société [D] et de la Ville de [Localité 24] ne remettent pas en question la situation dans laquelle l’acquiescement a été donné puisque ni la société [D] ni la Ville de [Localité 24] n’ont formé à leur encontre de demande dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que le jugement a fixé la charge finale des dépens.
Elle en déduit que ni la société [D], ni la Ville de [Localité 24] n’ont dévolu à la cour les chefs de jugements relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens et à la charge finale de ceux-ci en ce qui concerne les sociétés, Chubb, Amlin et Axa.
Elle ajoute que les intérêts de ces sociétés ne sont pas opposés à ceux des autres parties contre lesquelles elles n’ont formé aucune demande, la [Localité 25] étant seule visée par leurs demandes en appels.
Les sociétés Chubb, Amlin et Axa font valoir qu’elles ont été informées des appels des sociétés [D] et de la Ville de [Localité 24] postérieurement à leur acquiescement de sorte que celui-ci est rétroactivement anéanti conformément aux dispositions de l’article 409 du code civil.
Elles ajoutent que les dispositions des articles 409 et 559 du code de procédure civile n’exigent qu’un appel régulier et que l’absence de mention dans la déclaration d’appel de la Ville de [Localité 24] d’un chef de jugement les concernant ne rend pas cet appel nul ; qu’en tout état de cause les chefs de jugement relatifs aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcés in solidum, sont bien visés et la décision à venir concernant ce chef de jugement (condamnation n°4) est susceptible de les impacter.
Elles développent également que la déclaration d’appel de la Ville de [Localité 24] n’est pas nulle et que par l’effet de l’article 901 du code de procédure civile elle porte également sur la condamnation prononcée in solidum aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Ces appels de la société [D] et de la Ville de [Localité 24] sont réguliers quand bien même ils ne portent aucune prétention à leur encontre à l’exception des dépens et des frais dont la demande d’infirmation caractérise bien une prétention de la société [D] et de la Ville de [Localité 24] à leur encontre puisque la décision qui sera rendue peut affecter la charge finale des condamnations réparties en première instance.
Elles soutiennent encore que leur appel incident formé à l’encontre de la société [Localité 25] dans le cadre de la procédure d’appel initiée par la Ville de [Localité 24] reste parfaitement recevable malgré le désistement de celle-ci à leur égard.
Elles rappellent que par l’appel de la société [D], les dispositions du jugement relatifs à la charge finale des dépens pourraient devenir caduques et que la société [Localité 25] ne pourrait plus leur opposer leur acquiescement.
Elles font valoir que leurs intérêts sont indéniablement opposés à ceux de la société [Localité 25].
Réponse de la cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L’acquiescement qu’il soit exprès ou implicite, emporte renonciation aux voies de recours. Est par suite dépourvu d’intérêt le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir, pour déclarer irrecevable un appel, dénaturé les pièces de la procédure en qualifiant d’exprès un acquiescement (2ème Civ., 9 octobre 1985, pourvoi n°84-12.441, Bulletin 1985 II n°146).
En l’espèce, par courrier officiel de leur conseil du 1er juin 2022, les sociétés Chubb, Amlin et Axa ont acquiescé au jugement du 5 avril 2022 indiquant qu’elles étaient disposées à exécuter spontanément la condamnation prononcée à hauteur des parts leur incombant .
La conseillère de la mise en état a parfaitement relevé que c’est postérieurement à leur acquiescement que les sociétés Chubb, Amlin et Axa ont été avisées le 17 juin 2022 de l’appel interjeté le 27 mai 2022 par la société [D], puis le 14 septembre 2022 de l’appel interjeté le 23 août 2022 par la Ville de [Localité 24], ces deux appelantes les ayant intimées dans les procédures d’appel qu’elles ont initiées.
Elles ont formé appel incident dans ces deux procédures par conclusions notifiées le 9 décembre 2022.
Sur les appels incidents des sociétés Chubb, Amlin et Axa
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, d’une part les déclarations d’appel de la société [D] et de la Ville de [Localité 24] répondent aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ; d’autre part la conseillère de la mise en état a justement relevé que les appels de la société Casa et de la Ville de [Localité 24] répondaient aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile en ce que la société [D] a interjeté appel le 27 mai 2022 et ses premières conclusions ont été notifiées le 24 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel majoré de deux mois, la société étant de nationalité allemande et que la Ville de [Localité 24] a interjeté appel le 23 août 2022 et a notifié ses premières conclusions le 23 novembre 2022, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908.
Par ailleurs, la société [D] et la Ville de [Localité 24] ont dans leurs conclusions développé leurs prétentions.
Le désistement ultérieur de la Ville de [Localité 24] est sans effet sur la régularité de son appel.
Ainsi que l’a relevé la conseillère de la mise en état, l’absence de demandes à l’égard des sociétés Chubb, Amlin et Axa n’affecte pas la régularité des appels de la société [D] et de la Ville de [Localité 24], car il en détermine seulement l’objet.
L’existence d’intérêts opposés
Conformément à l’article 409 du code de procédure civile, le demandeur à l’appel incident, retrouve la possibilité de se défendre et n’est plus tenu de se soumettre à la décision querellée, une fois l’appel principal connu de lui (Soc., 16 novembre 1993, pourvoi n°91-44.768, Bulletin 1993 V n°267).
Si l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf lorsque postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours, l’exception ne s’applique qu’à la condition qu’il s’agisse d’une partie ayant des intérêts opposés (2ème, Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 93-20.712, 94-13.138, Bulletin 1996, II, n° 173).
En l’espèce, ainsi que retenue par la conseillère de la mise en état, les sociétés Chubb, Amlin et Axa ont bien des intérêts opposés à la société [D] dès lors que celle-ci sollicite dans ses conclusions d’appelante l’infirmation de la décision du 5 avril 2022 du tribunal judicaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Socotec construction, la société Egis conseil bâtiment, la compagnie Allianz Iard, la société [D] Drahtseilwerk Saar GmbH, la société Chubb insurance company of Europe, la société Axa France Iard et la société Amlin France à supporter 70% des dépens, incluant les frais d’expertise ;
— dit que la charge finale de ces dépens est répartie comme suit :
— 1% pour la société Socotec construction,
— 1% pour la société Egis conseil bâtiment et la compagnie Allianz Iard,
— 34% pour la société [D] Drahtseilwerk Saar GmbH,
— 34% pour la société Chubb insurance company of Europe, la société Amlin France et la société Axa France Iard,
— condamné in solidum la société Socotec construction, la société Egis conseil bâtiment, la compagnie Allianz Iard, la société [D] Drahtseilwerk Saar GmbH, la société Chubb insurance company of Europe, la société Axa France Iard et la société Amlin France à payer au titre des frais irrépétibles :
— 50 000 € à la [Adresse 26] ;
— 5 000 € à la Ville de [Localité 24] ;
— dit que la charge finale de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— 5% à la charge de la société Socotec construction,
— 5% à la charge de la société Egis conseil bâtiment et la compagnie Allianz Iard,
— 45% à la charge de la société [D] Drahtseilwerk Saar GmbH,
— 45% à la charge de la société la société Chubb insurance company of Europe, la société Axa France Iard et la société Amlin France;
— débouté [D] Drahtseilwerk Saar GmbH de ses demandes à ce titre.
Si la discussion en appel entre la société [D] et la société [Localité 25] porte sur les câbles et non les arceaux, la distinction opérée par le tribunal judiciaire au titre des responsabilités pour chacun des désordres ne l’a pas conduit à effectuer la même distinction au titre de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est globale et prononcée in solidum dans les termes précités.
Il en résulte que les intérêts des sociétés [D], d’une part et Chubb, Amlin et Axa d’autre part, sont bien opposés à ce titre, car en fonction de la décision à venir, les sociétés d’assurance intimées pourraient être éventuellement amenées à ne pas pouvoir utilement recourir à l’encontre de la société [D] ce qui justifie la recevabilité de leur appel incident.
La décision de la conseillère de la mise en état sera confirmée sur ce point déféré à la cour.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [Localité 25], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Chubb, Amlin et Axa, ensemble, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 26] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Société d’exploitation de la Tour Eiffel et la condamne à payer aux sociétés Chubb European Groupe Se, MS Amlin insurance SE, Axa France Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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