Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 28 mai 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02176
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJDA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00030)
rendu par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 28 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
S.C.I. COULEUR MENTHE A L’EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SOCIETE L’AMARANTE AYANT POUR NOM COMMERCIAL 'LE GRENIER’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentéeet plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 1er juillet 2021, signifié le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble signifié le 11 décembre 2019, et assorti de l’exécution provisoire en ce qu’il a notamment :
— condamné in solidum Mme [X] [S], M. [Z] [D] et la SCI Couleur Menthe à l’Eau à payer à la société l’Amarante les sommes de :
26.641€ à charge de la SCI Couleur Menthe à l’Eau et une somme de 416,28€ à la charge de M. [D] et Mme [S] avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011 au titre de la restitution du trop-perçu de loyers,
69.151,76€ au bénéfice de la société l’Amarante à la charge in solidum des défendeurs au titre des travaux de restructuration,
90.000€ au bénéfice de la société l’Amarante à la charge in solidum des défendeurs au titre du préjudice économique,
5.000€ à la charge in solidum des défendeurs au titre du préjudice de jouissance,
— fixé le loyer annuel due par la société l’Amarante à la somme de 17.195,12€ annuel compte tenu de la réduction de surface à compter rétroactivement du 5 juillet 2012,
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer la somme de 3.000€ au demandeur,
et l’infirmant en ce qu’il avait rejeté les demandes au titre de la diminution de valeur du fonds de commerce, statuant à nouveau et ajoutant, a :
— condamné la SCI Couleur Menthe à l’Eau à payer à la société l’Amarante la somme de 12.072,12€ au titre du trop perçu de loyer entre le 19 mai 2017 et le jour du jugement entrepris outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017,
— condamné in solidum M. [D] et Mme [S] à remettre à la société L’Amarante la quittance du loyer rectifié dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et cela pendant un délai d’un mois,
— condamné la SCI Couleur Menthe à l’Eau à remettre à la société l’Amarante toutes les quittances des sommes reçues au titre des loyers qui lui ont été versés depuis le 5 juillet 2012, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en cas d’inexécution, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard et cela pendant un délai d’un mois,
— condamné in solidum les consorts [D] et la SCI Couleur Menthe à l’Eau à payer à la société l’Amarante la somme de 39.000€ au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
— débouté la société l’Amarante de sa demande de remboursement des frais d’avocat,
— condamné in solidum M. [Z] [D], Mme [X] [S] et la SCI Couleur Menthe à l’Eau à payer les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société l’Amarante la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 3 janvier 2023, la société l’Amarante a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ces décisions pour un montant de 212.229,22€ arrêté au 31 octobre 2022.
Ce commandement a été publié le 22 février 2023 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 3, Volume 2023 S numéro 22.
Par acte du 20 janvier 2023, la SCI Couleur Menthe à l’Eau a fait délivrer à la société l’Amarante un commandement de payer afin d’obtenir la somme de 17.290€ au titre des taxes foncières de 2018 à 2022 ainsi que les loyers des années 2020 jusqu’au 1er trimestre 2023.
Le 16 février 2023, la société l’Amarante a formé opposition à ce dernier commandement devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
A la suite du commandement délivré le 3 janvier 2023, la société l’Amarante a, par acte extrajudiciaire signifié le 7 avril 2023, assigné la SCI Couleur Menthe à l’Eau devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, signifié le 18 juin 2024, le juge de l’exécution précité a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 170.369,39€ en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 154.248,53€ à compter du 1er janvier 2024,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— débouté la SCI Couleur Menthe à l’Eau de sa demande de délais de grâce,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la date de la vente forcée au mardi 24 septembre 2024 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 4], ou de toute autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L.142-1 à L.142-3 et L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxe huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— condamné la SCI Couleur Menthe à l’Eau à payer à la société l’Amarante la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Couleur Menthe à l’Eau aux dépens.
Le 11 juin 2024, la SCI Couleur Menthe à l’Eau a relevé appel et a déposé une requête en assignation à jour fixe le 18 juin suivant.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la SCI Couleur Menthe à l’Eau à assigner à jour fixe la société L’Amarante à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée électroniquement au greffe le 28 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile et R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SCI Couleur Menthe à l’Eau demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— débouter la société l’Amarante de sa demande relative à la nullité de la déclaration d’appel,
— débouter la société l’Amarante de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’appel,
en conséquence,
débouter la société l’Amarante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— ordonner la compensation de sa créance et de celle de la société l’Amarante,
en conséquence,
— fixer la créance que détient la société l’Amarante à son encontre :
' à titre principal, à hauteur de 96.302,60€ (sic)
' à titre subsidiaire, à hauteur de 112.116,73€,
— le cas échéant, lui octroyer des délais de grâce comme suit :
régler la somme de 40.000€ d’ores et déjà séquestrée en CARPA dès la signification de la décision,
23 échéances mensuelles :
dans le cas d’une condamnation à hauteur de 96.302,60€ = 4.012,60 € (sic),
dans le cas d’une condamnation à hauteur de 112.116,73€ = 4.671,50€ (sic),
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation de sa créance et de celle de la société l’Amarante,
en conséquence,
— fixer la créance que détient la société l’Amarante:
' à titre principal, à hauteur de 96.302,60€ (sic),
' à titre subsidiaire, à hauteur de 112.116,73€,
— l’autoriser à vendre amiablement le bien objet du commandement de payer,
en tout état de cause,
— débouter la société l’Amarante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société l’Amarante à lui payer une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024, la société l’Amarante entend voir la cour :
In limine litis,
— au principal,
prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour violation des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile pour absence de visa du siège social effectif de l’appelante l’interdisant de pouvoir engager toute voie d’exécution,
prononcer, pour les mêmes fondements et motif, la nullité de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe déposée par la SCI Couleur Menthe à l’Eau le 18 juin 2024 et, par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement,
juger irrecevable l’appel formé par la SCI Couleur Menthe à l’Eau pour défaut de signification des pièces visées sous l’alinéa 2 de l’article 920 du code de procédure civile,
— très subsidiairement,
juger irrecevable l’appel formé par la SCI Couleur Menthe à l’Eau pour fraude à la loi par refus de porter à sa connaissance et à celle de la cour, la réalité de son siège social,
subsidiairement, sur le fond du droit,
au principal,
— sur les taxes foncières,
juger que la réduction de la surface des locaux commerciaux qui lui ont été loués par suppression de toute la surface du sous-sol, activement exploitée par l’intimée, du chef du jugement – définitif – rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 6 mai 2010 ayant constaté que le dit sous-sol n’était pas la propriété des bailleurs [D]-[S] et la SCI Couleur Menthe à l’Eau, a induit réduction de la taxe foncière en application des dispositions des articles 324 L – Annexe III du code général des impôts,
juger que les taxes foncières dont les états n’ont été versés aux débats que depuis janvier 2023 démontrent que depuis 2010, les surfaces qui y sont visées sont identiques à la surface initiale incluant les surfaces du sous-sol et que la SCI Couleur Menthe à l’Eau n’a pas requis de l’administration fiscale une réduction de la taxe foncière pour cause de perte des surfaces du sous-sol, et dont la charge finale pèse sur le locataire,
juger par voie de conséquence que la créance de taxe foncière invoquée par la SCI Couleur Menthe à l’Eau n’est pas liquidée alors que le montant qu’elle lui réclame est en l’état illicite,
— sur la correction d’erreur matérielle dans le calcul de sa créance en principal,
lui donner acte de la correction requise de l’erreur matérielle qui affectait le montant de sa créance en principal et intérêts en ce que n’avait pas été prise en compte la compensation de ses loyers dus au titre de l’année 2020,
fixer le montant de sa créance en principal et intérêts à la somme de 148.110,02€ en principal et intérêts légaux, actualisée à la date du 24 septembre 2024 sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
— infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la cour déciderait de réformer la décision du juge de l’exécution et estimerait que la créance en principal et intérêts doit être compensée avec le montant des taxes foncières 2018 à 2023,
— fixer le montant de sa créance en principal et intérêts à la somme de 125.437,21€ en principal et intérêts légaux, actualisée à la date du 24 septembre 2024 sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
en conséquence,
— confirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sous la réserve de la correction de l’erreur matérielle analysée ci-dessus et notamment en ce qu’il a :
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme corrigée de 148.110,02€ [en gras dans le texte] en principal, frais et intérêts arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 154.248,53€ à compter du 1er janvier 2024,
précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
débouté la SCI Couleur Menthe à l’Eau de sa demande de délais de grâce,
ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
fixé la date de la vente forcée au mardi 24 septembre 2024 à 14 heures,
dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 4], ou de toute autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L.142-1 à L.142-3 et L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxe huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
condamné la SCI Couleur Menthe à l’Eau aux dépens.
infiniment subsidiairement, si l’autorisation de vente amiable devait par impossible être accordée,
— taxer les frais préalables de vente et émoluments,
— juger que le montant des frais et émoluments ainsi taxés devra être réglé par l’acquéreur en sus du prix de vente et consigné, avec le prix, préalablement à la rédaction de l’acte authentique de vente, conformément à l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le paiement par l’acquéreur des frais de publication du jugement constatant la réalisation de la vente et de radiation des inscriptions prévues par l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
sur son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1.200€ le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner la SCI Couleur Menthe à l’Eau à lui verser une indemnité de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
La cour a autorisé la SCI Couleur Menthe à l’Eau à produire en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire, le justificatif de la consignation en CARPA de la somme annoncée de 40.000€.
Par message RPVA du 4 décembre 2024, l’appelante a communiqué une copie écran du compte CARPA et le justificatif de virement.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes tendant à voir « donner acte » ou encore « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions, et d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
A titre liminaire, sur la procédure
Sur la déclaration d’appel
En droit, il résulte des articles 54, 57,114 et 901 du code de procédure civile, que le défaut d’indication de l’identité complète de l’appelant, et plus particulièrement de la dénomination et du siège social d’une personne morale ou le caractère erroné d’une mention constituent une irrégularité de forme, qui est sanctionnée par la nullité de l’acte à la condition que l’intimé établisse l’existence du grief causé par le défaut ou l’inexactitude de la mention.
La société L’Amarante soutient la nullité de la déclaration d’appel au motif que le siège social de la SCI Couleur Menthe à l’Eau, mentionné dans celle-ci comme étant situé [Adresse 1], est inexact, faisant valoir à ce titre que la signification du jugement d’orientation tentée le 18 juin 2024 à cette adresse a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice indiquant n’avoir pas trouvé sur place de boite à lettres au nom de cette société ni aucune enseigne à son nom et qu’un voisin a déclaré que celle-ci était partie sans laisser d’adresse.
L’intimée conclut que la mention du siège social étant prescrite à peine de nullité, cette nullité étant relative, son caractère erroné lui porte préjudice car elle se trouve dans l’incapacité de pouvoir exécuter sur les actifs mobiliers de la société L’Amarante malgré la détention d’un titre exécutoire de condamnation et risque tout autant de se trouver notamment dans l’impossibilité d’exécuter si la vente sur adjudication ne permettait pas de la désintéresser totalement de sa créance.
La SCI Couleur Menthe à l’Eau objecte que l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel est celle à laquelle se trouve son siège social, où lui a été délivré le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 janvier 2023 mais également la demande de renouvellement de bail commercial qui lui a été signifiée par la société L’Amarante le 14 mars 2024 à laquelle elle a répondu favorablement en signifiant son acceptation par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, circonstances établissant qu’elle a bien eu connaissance de ces actes ; elle ajoute avoir « récupéré la signification du jugement d’orientation auprès de l’huissier » malgré sa délivrance dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle soit en possession du courrier du commissaire de justice du 19 juin 2024 l’avisant de cette signification et de la transmission par lettre recommandée avec AR du procès-verbal de signification avec copie de l’acte signifié.
Elle conclut en conséquence que la société L’Amarante ne démontre aucun grief relatif à ce soi-disant vice de forme, toutes les mesures d’exécution intentées par celle-ci et sa demande de renouvellement du bail commercial ayant obtenu une réponse.
Ce qui doit être admis, la SCI Couleur Menthe à l’Eau relevant à juste titre, en l’état des moyens qu’elle développe, l’absence de grief démontré par la société L’Amarante
Sur la recevabilité de l’appel
La société L’Amarante dénonce l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 920 du code de procédure civile en développant que l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée ne comportait pas en annexe la copie de la requête d’assignation à jour fixe ni l’ordonnance du premier président.
Elle souligne également que l’assignation à jour fixe n’a pas été délivrée dans le délai imparti par l’ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Elle soutient également l’irrecevabilité de l’appel pour fraude à la loi, exposant qu’en cachant délibérément son siège social, la société la SCI Couleur Menthe à l’Eau interdit la mise en 'uvre des voies d’exécution sur ses actifs.
La société L’Amarante réplique que la délivrance de l’assignation à jour fixe au-delà du délai imparti par l’ordonnance du premier président est sans incidence sur la recevabilité de l’appel et que la requête en assignation à jour fixe et l’ordonnance du premier président ont été signifiées en même temps que l’assignation à jour fixe.
Ce qui doit être admis, la simple lecture de l’acte de signification de l’assignation à jour fixe délivré le 23 août 2024 permet de constater que le commissaire de justice a dénoncé et laissé copie à sa destinataire, la société L’Amarante, de la déclaration d’appel, de l’ordonnance du premier président du 24 juin 2024 et de la requête du 18 juin 2024.
Par ailleurs, il a été jugé (Cour de cassation 2ème ch.civile 10 novembre 2016 n° 15-11.407) que « le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et partant de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel ».
Enfin, la fraude à la loi alléguée ne peut pas être accueillie en l’état du rejet de la demande de l’intimée tendant à voir juger nulle la déclaration d’appel pour défaut de mention du siège social de l’appelante.
En conséquence, la société L’Amarante est déboutée de ses prétentions touchant à la régularité de la déclaration d’appel et de l’appel de la SCI Couleur Menthe à l’Eau.
Sur le fond,
S’agissant des demandes de compensation avec les taxes foncières et les charges locatives
S’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation en l’absence d’une décision ayant statué la compensation judiciaire, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’ exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut ordonner une compensation entre une créance présente dans un titre exécutoire et une créance qui n’a pas été fixée, peu important que cette dernière soit certaine dans son principe, cette juridiction n’ayant pas le pouvoir de créer un titre exécutoire en ordonnant la compensation avec une créance qui n’existe pas au jour où il statue.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Couleur Menthe à l’Eau de sa demande de compensation avec la créance de taxes foncières qu’elle dit détenir sur la société L’Amarante, cette créance n’étant pas fixée, la contestation dont elle fait l’objet (opposition au commandement de payer du 20 janvier 2023) étant encore pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble, l’appelante ne communiquant pas d’éléments de preuve contraires.
La SCI Couleur Menthe à l’Eau poursuit également la compensation de la créance de la société L’Amarante avec celle qu’elle dit détenir à son encontre au titre de charges locatives.
Cette demande ne peut être admise alors même que le jugement précité du 31 octobre 2019 qui est définitif sur ce point, a fixé le loyer dû par la société L’Amarante en à la somme annuelle de 17.195,12€ compte tenu de la réduction de surface à compter rétroactivement du 5 juillet 2012, ce loyer intégrant les charges ainsi qu’il en résulte des motifs de la décision « le loyer courant à compter rétroactivement du 5 juillet 2012 sera porté à la somme annuelle de 17.195,12€ soit un loyer mensuel toutes charges comprises de 1.432,93€ ».
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé sur le rejet de la demande de compensation avec les taxes foncières et les charges locatives.
S’agissant des intérêts et des majorations
Le jugement déféré a acté l’accord des parties pour appliquer le taux d’intérêt légal majoré à compter du 11 décembre 2019 pour les sommes dues au titre du jugement du 31 octobre 2019 et du 27 septembre 2022 pour celles dues en vertu de l’arrêt du 1er juillet 2021.
Il en résulte que la SCI Couleur Menthe à l’Eau n’est pas recevable à discuter le point de départ de ces intérêts et proposer un nouveau calcul de ceux-ci.
S’agissant du montant du trop-perçu de loyers
Le jugement précité du 31 octobre 2019 a retenu à la charge de la SCI Couleur Menthe à l’Eau un trop-perçu de loyers de 26.641€ au titre de la période courant du 23 décembre 2011 jusqu’au 19 mai 2017 ; la cour d’appel dans son arrêt précité du 1er juillet 2021, a ajouté au jugement en condamnant la SCI Couleur Menthe à l’Eau à restituer également à la société L’Amarante la somme de 12.072,12€ au titre d’un trop-perçu de loyers entre le 19 mai 2017 et le jour du jugement entrepris, soit le 31 octobre 2019, soit un trop-perçu global de 38.713,12€.
La SCI Couleur Menthe à l’Eau proteste contre ces calculs en concluant que le trop-perçu de loyers depuis 2012 est moindre car s’élevant à 19.258,09€, en faisant valoir que la société L’Amarante lui a réglé une somme de 156.819,05€ alors que le nouveau loyer fixé judiciairement aurait dû être de 137.560,96€, à savoir 17.195,12€ x 8 ans.
Il est acquis que le loyer a été fixé à compter de juillet 2012 à 17.195,12€/an, soit l’équivalent de 1.432,93€/mois ou encore 4.298,79€ par trimestre.
Avant cette date, ce loyer s’établissait à 22.190,48€ /an, soit 1.849,20€/ mois ou encore 5.547,62€/ trimestre.
En considération de ces montants respectifs applicables avant et après juillet 2012, le calcul de la créance de la société L’Amarante à l’encontre de la SCI Couleur Menthe à l’Eau au titre du trop-perçu de loyers s’établit globalement à 38.713,12€ comme résultant des deux titres fondant la saisie, le calcul de la SCI Couleur Menthe à l’eau ne pouvant pas être retenu en ce qu’il se fonde sur une durée inexacte de 8 ans.
Le jugement déféré est donc confirmé sauf à actualiser la créance à la somme de 148.110,02€ en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 septembre 2024 afin de tenir compte des loyers compensés depuis 2020, le calcul des intérêts, poste par poste tel que détaillé dans les écritures de l’intimée n’ étant pas contredit avec pertinence par la partie adverse.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a déduit de la créance de la société L’Amarante la somme de 416,28€, trop-perçu de loyers dus non pas par la SCI Couleur Menthe à l’Eau mais par M. [D] et Mme [S].
S’agissant du délai de grâce
Le jugement querellé est confirmé par adoption de motifs sur le rejet de cette demande quand bien même la SCI Menthe à l’Eau justifie de la consignation en compte CARPA d’une somme de 40.000€ à la date du 20 février 2024, celle-ci ne s’étant acquittée d’aucune somme mise à sa charge depuis le jugement exécutoire par provision du 31 octobre 2019 ; de plus fort, elle ne communique pas d’éléments comptables sur sa situation de nature à justifier un étalement de sa dette.
S’agissant de la vente à l’amiable
La SCI Couleur Menthe à l’Eau n’est pas plus fondée en appel qu’en première instance à solliciter la vente amiable de son bien immobilier dès lors qu’elle s’abstient toujours de produire les justificatifs utiles, à savoir notamment une estimation immobilière et un mandat de vente.
Le jugement déféré est également confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente et les mesures accessoires de première instance sont confirmées, la société L’Amarante étant corrélativement déboutée de son appel incident sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile, l’application de ce texte ne se justifiant pas en outre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant réguliers la déclaration d’appel et l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la créance de la société L’Amarante,
Statuant à nouveau sur ce chef, et ajoutant,
Arrête la créance de la société L’Amarante à la somme de 148.110,02€ en principal, intérêts et frais arrêtée au 24 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur le principal à compter du 25 septembre 2024,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour la poursuite des opérations de vente forcée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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