Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJB
Minute éléectronique
Ordonnance du jeudi 15 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [J]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (refus de se présenter – PV de ce jour)
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [K] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 15 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 15 janvier 2026 à 14h55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 janvier 2026 rendue à 19h24 à l’encontre de M. [B] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2026 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J], né le 13 décembre 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2026 notifié à 14h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2026 à 19h24, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [J] du 14 janvier 2026 à 15h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme au regard de la violation du droit à la vie privée et familiale et de l’absence de perspectives d’éloignement, en application des dispositions de l’arrêt [W] de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme
L’appelant soutient qu’en application des dispositions de l’arrêt [W] de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « … une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5,sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.» Il soutient qu’avant d’être placé en rétention administrative, il aurait dû être pris en compte qu’il entre dans les catégories de personnes bénéficiant d’un titre de séjour de plein droit compte tenu de sa durée de résidence sur le territoire français.
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 4]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, [W])
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, l’administration a procédé à un examen de la situation de M. [B] [J], et qu’il est célibataire sans charges de famille, sans liens familiaux particuliers, indiquant à cet effet, lors de son audition par les services de police le 8 janvier 2026, n’avoir pas vu sa famille depuis 17 ans, qu’il est sans emploi.
S’il déclare avoir un droit de séjour, le juge judiciaire n’est pas compétent pour l’apprécier, et cette appréciation ne relève pas de l’article 8 de la CEDH;
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que tant le placement en rétention administrative de M. [B] [J], que son éloignement, soient constitutifs d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Aux termes de l’article 15.4 : «'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [B] [J] est placé en rétention administrative depuis le 9 janvier 2026. L’administration a adressé le 9 janvier 2026 une demande de laissez-passer consulaire, et attends une réponse. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 15 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [E]
Le greffier
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [B] [J] le jeudi 15 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 15 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 janvier 2026
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJB
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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