Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 22 novembre 2024, N° 23/2044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/2044, en date du 22 novembre 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [O] née [D]
née le 31 août 1974 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉE :
SCEA DU DOMAINE DE CHAUDRIMONT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON et plaidant par Me Manon CHAMBRIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 décembre 2008, avec effet au 11 novembre 2007, M. [S] [D], Mme [N] [U] épouse [D] (tous deux en leur qualité d’usufruitiers) et Mme [V] [D] épouse [O] (en sa qualité de nue propriétaire) ont donné à bail rural à long terme (soit jusqu’au 10 novembre 2025) à la SCEA du Domaine de Chaudrimont des parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5], pour une superficie totale de 56ha 81a 93ca.
Suite aux décès des époux [D], Mme [O] est devenue pleinement propriétaire des parcelles susvisées.
Par acte du 9 mai 2023, Mme [O] a fait délivrer un congé pour reprise à la SCEA du Domaine de Chaudrimont au bénéfice de son fils, M. [G] [O].
Par une requête envoyée le 7 septembre 2023, la SCEA du Domaine de Chaudrimont a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal.
Les parties ont été invitées à se concilier à l’audience du 24 novembre 2023. La conciliation n’ayant pas abouti, elles ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 février 2024. L’affaire a été renvoyée jusqu’en septembre 2024.
La SCEA du Domaine de Chaudrimont a déclaré se désister de ses demandes principales compte tenu de la renonciation de Mme [O] à son congé et a demandé au tribunal de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a renoncé à son congé pour reprise du 9 mai 2023 et a demandé au tribunal de débouter la SCEA du Domaine de Chaudrimont de ses demandes.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a constaté le désistement de la SCEA du Domaine de Chaudrimont de ses demandes principales, a condamné Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par courrier recommandé posté le 20 décembre 2024, reçu par le greffe de la cour d’appel le 24 décembre 2024, Mme [O] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SCEA du Domaine de Chaudrimont la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 11 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience du 13 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 22 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal,
— confirmer la décision rendue le 22 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en ce qu’elle a constaté le désistement de la SCEA du Domaine de Chaudrimont de ses demandes principales,
— l’infirmer en ce qu’elle a condamné Mme [O] à verser à la SCEA du Domaine de Chaudrimont la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCEA du Domaine de Chaudrimont de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCEA du Domaine de Chaudrimont aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [V] [O] expose notamment :
— que la somme de 1500 euros allouée par le tribunal paritaire à la SCEA du Domaine de Chaudrimont est excessive, car la procédure n’a causé que deux déplacements, pour l’audience de conciliation du 24 novembre 2023 et pour l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024,
— qu’il ressort d’ailleurs du compte de résultat de la SCEA du Domaine de Chaudrimont qu’elle n’a dépensé qu’une somme de 440 euros d’honoraires pour la période de juillet 2023 à juin 2024, de sorte qu’elle a utilisé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à des fins d’enrichissement plutôt que d’indemnisation,
— que l’avocat de la SCEA du Domaine de Chaudrimont, Me [E], produit une facture d’honoraires en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 3 001,93 euros TTC, mais couvrant deux dossiers, de sorte que la part d’honoraires à attribuer à cette affaire n’est en fait que de 1 500,96 euros,
— qu’elle-même doit déjà assurer les facturations de son propre avocat, qui s’élèvent à 5 809 euros.
Mme [V] [O] signale également une erreur dans la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux et elle relève que la notification du jugement qui lui a été faite comportait deux erreurs : la première sur sa civilité ('Monsieur’ [V] [O]), la seconde sur son adresse.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience du 13 mars 2025, la SCEA du Domaine de Chaudrimont demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner Mme [V] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice,
— condamner Mme [V] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La SCEA du Domaine de Chaudrimont fait valoir notamment :
— que Mme [V] [O] lui ayant notifié un congé poour reprise le 9 mai 2023, elle a dû saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir annuler ce congé entaché de vices de fond et de forme,
— que par conclusions du 11 juillet 2024 déposées devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Mme [V] [O] a déclaré renoncer à son congé du 9 mai 2023,
— qu’elle s’est donc désisté de ses demandes principales à fins d’annulation du congé, puisque Mme [V] [O] le retirait, mais qu’elle a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle avait dû déposer des conclusions,
— qu’elle a engagé des frais de justice importants (bien supérieurs à la somme accordée par le tribunal paritaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile), puisque son premier avocat a dû rédiger une requête de saisine du tribunal paritaire, se déplacer lors de l’audience de conciliation puis rédiger un jeu de conclusions, tandis que son deuxième avocat a dû la représenter lors de l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024,
— que par cet appel, Mme [V] [O] fait preuve d’acharnement judiciaire et doit réparer le préjudice qui en découle, de même qu’elle doit assumer les nouveaux frais de justice irérpétibles engagés à hauteur de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Les erreurs purement matérielles, notamment dans la notification du jugement, que Mme [V] [O] énonce ne se traduisent par aucune demande de sa part dans le dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais de justice irrépétibles de première instance
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent'.
En l’espèce, la SCEA du Domaine de Chaudrimont a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir l’annulation du congé qui lui avait été notifié par Mme [V] [O]. Cette dernière ayant retiré son congé, la saisine du tribunal n’avait plus d’objet et le désistement d’instance formé par la SCEA du Domaine de Chaudrimont était logique.
Cette saisine du tribunal paritaire des baux ruraux n’a été provoquée que par le fait de Mme [V] [O] et le désistement d’instance de la SCEA du Domaine de Chaudrimont n’a également été que la conséquence de la décision de Mme [V] [O] de retirer le congé qu’elle avait notifié.
Dès lors, il était logique que le tribunal paritaire condamne Mme [V] [O] à rembourser à la SCEA du Domaine de Chaudrimont les frais de justice irrépétibles que cette dernière avait engagés pour rien.
La SCEA du Domaine de Chaudrimont rappelle que son premier avocat a dû rédiger la requête en saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, puis assister à l’audience de conciliation (obligatoire en matière de procédure de baux ruraux), puis rédiger et déposer un jeu de conclusions. Ensuite, son nouvel avocat a dû représenter sa cliente lors de l’audience de jugement du 13 septembre 2024.
Quant à la somme de 440 euros qui apparaît dans les comptes de la SCEA au titre des honoraires versés, elle ne concerne que l’exercice clos en juin 2024, et ne concerne donc pas les dépenses faites pour terminer la procédure au cours du second semestre 2024.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des diligences effectuées par les avocats de la SCEA du Domaine de Chaudrimont, l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal paritaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile apparaît parfaitement fondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Interjeter appel d’un jugement est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’appel a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si Mme [V] [O] échoue en son appel, la SCEA ne prouve à son encontre ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
La SCEA du Domaine de Chaudrimont sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [O], qui est la partie perdante, supportera les dépens de cette instance d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à ce titre à payer à la SCEA du Domaine de Chaudrimont la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal paritaire).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] [O] à payer à la SCEA du Domaine de Chaudrimont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCEA du Domaine de Chaudrimont de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à la SCEA du Domaine de Chaudrimont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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