Confirmation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 avr. 2023, n° 23/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23/386
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZMU
J.L.D. NIMES
25 avril 2023
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AVRIL 2023
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 avril 2023, notifiée le même jour à 19h35 concernant :
M. [Y] [V]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 avril 2023 à 10h46, enregistrée sous le N°RG 23/2060 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [V] le 24 avril 2023 à 16h08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention à son égard le 22 avril 2023 et reprise oralement à l’audience ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 24 avril 2023 à 19h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 25 Avril 2023 à 15h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [L] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 24 avril 2023 à 10h46 en prolongation d’une première période de rétention administrative de M. [Y] [V],
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[Y] [V] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par M.[Y] [V] le 25 avril 2023 à 15h43,
M. [Y] [V] a fait l’objet d’un arrêté pris le 22 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [Y] [V] soutient que :
— l’administration doit justifier de la délégation de signature de l’auteur de la requête en prolongation,
— ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement,
— il n’est fait mention nulle part des raisons pour lesquelles l’interprète était absent physiquement.
Le conseil de M. [Y] [V] reprend les nullités développées en premire instance et indique :
— M. [V] a été interpelé à 1h05 et il a reçu la notification de ses droits à 3h30. Ce délai de 2h25 est anormalement long, et ce sans aucune justification.
— L’absence de l’interprète doit faire l’objet d’une mention en aplpication de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
— M. [V] n’a pas eu accès à un téléphone.
— Il devait simplement transiter par la France pour se rendre en Italie rejoindre son frère.
Le représentant du Préfet soutient que :
— M. [V] a reçu la notification de ses droits par téléphone. Il était difficile de faire déplacer un interprète à une heure aussi tardive.
— M. [V] auarit pu se faire prêter un téléphone par un autre retenu. Il n’en a rien fait.
— l’intéressé est connu pour 6 faits sous 5 identités différentes.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 25 avril 2023 à 15h43 par M. [Y] [V] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 avril 2023 à 12h17 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [Y] [V] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [Y] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Alpes Maritimes a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 portant délégation de signature à M. [J] [K] [I].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [Y] [V] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que 'si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.'
Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu’un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
En outre, le document prévu aux articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, dit formulaire des droits, ne dispense pas d’une notification par le truchement d’un interprète lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend et ne parle pas le français. En effet, ce texte prévoit que ce formulaire est remis lors de la notification de la mesure, mais il est évident qu’en l’absence d’interprète, la personne qui ne parle ni ne comprend le français, ne peut immédiatement exercer ses droits puisqu’elle est dans l’incapacité de les formuler. Ainsi la seule remise du formulaire ne vaut pas notification des droits.
La lecture des pièces du dossier met en évidence que:
— l’intéressé a été été présenté à un OPJ le 22 avril 2023 à 1h30, amené par un équipage de la Police municipale,
— il a été placé en garde à vue à effet à 1h05 et a avisé le Procureur de la République à 1h40,
— l’Officier de Police Judiciaire a pris la décision d’une notification différée du placement et des droits de garde à vue le 22 avril 2023 à 1h45,
— à la même heure un formulaire de déclarations des droits écrit dans la langue dans laquelle il s’exprime lui a été remis et une réquisition à interprète a été dressée pourn une intervention téléphonique,
— la notification par un interprète est effective à 3h30 par voie téléphonique.
En conséquence, la procédure prévue à l’article 63-1 susvisée a parfaitement été respectée, M. [Y] [V] se voyant remettre par l’officier de police judiciaire le formulaire d’information immédiate dans sa langue, et se voyant notifier les droits de la garde à vue par voie téléphonique par l’interprète, le délai de 2 heures n’étant aucunement excessif.
En application de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il apparaît que M. [Y] [V] a été assisté pour la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits par un interprète intervenant par téléphone.
S’il n’est pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique, il n’en demeure pas moins que M. [Y] [V] ne justifie d’aucun grief résultant de l’emploi d’un moyen de télécommunication.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès au téléphone
En application de l’article L744-4 du Ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R 744-6 du Ceseda prévoit que les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
(…)
4º Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer de l’effectivité de l’exercice des droits.
Il convient de relever que M. [Y] [V] ne démontre pas ni même n’allègue avoir sollicité un accès au téléphone qui lui aurait été refusé.
Bien plus, il résulte de la notification de ses droits de garde à vue qu’il a indiqué :
'je ne désire faire prévenir ni un membre de ma famille, ni une personne avec laquelle je vis habituellement, ni mon employeur, ni le cas échéant, les autorités consulaires de mon pays.
Je prends acte de mon droit, le cas échéant et sauf incompatibilités avec la mesure en cours, de demander à communiquer avec la personne de mon choix, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien ne pouvant excéder trente minutes.
Je ne souhaite communiquer ni avec un membre de ma famille, ni avec une personne avec laquelle je vis habituellement, ni avec mon tuteur, ni avec mon curateur, ni mon employeur, ni le cas échéant, les autorités consulaires de mon pays.'
Il en résulte qu’aucun manquement aux droits en rétention de M. [Y] [V] n’est établi.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
Il est constant que M. [Y] [V] ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
L’intéressé ne dispose d’aucun domicile, d’aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne peut en outre justifier d’aucune attache sur le territoire national.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 Avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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