Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ORIZONS |
|---|
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F27J
[H]
C/
S.A.S. ORIZONS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS en date du 06 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 26 DECEMBRE 2022 rg n° 22/94
APPELANT :
Monsieur [M] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [I] [W] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. ORIZONS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [Z] [K] pris en la personne de Me [Z] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de SAS ORIZONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
CLÔTURE LE : 2 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 28 Mai 2024.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré, et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] [V] [H] a été embauché par la SAS Orizons en qualité de conducteur de bus dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 4 novembre au 19 décembre 2021 puis du 21 janvier au 12 mars 2022.
Souhaitant obtenir le paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour préjudice distinct et la rectification de ses bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi, M. [H] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par ordonnance du 6 décembre 2022, a :
dit que le contrat de travail de M. [M] [H] est un contrat à durée déterminé à temps complet,
dit que les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires,
En conséquence,
ordonné à la SAS Orizons en la personne de son représentant légal de payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
28,34 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2021,
94,71 euros à titre d’heures supplémentaires à 25 % pour la période de janvier 2022,
392,37 euros brut à titre d’heures supplémentaires à 25 % pour la période de février 2022,
53,59 euros brut à titre d’heures supplémentaires à 50 % pour la période de février 2022,
500 euros à titre d’indemnité pour préjudice subi,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [M] [H] du surplus de ses demandes,
ordonné à la SAS Orizons en la personne de son représentant légal à lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de janvier et février 2022 ainsi que l’attestation de pôle emploi rectifiée,
ordonné l’exécution du présent jugement.
M. [H] a interjeté appel le 26 décembre 2022.
Par acte déposé en étude le 23 mars 2023, l’appelant a fait signifier à la SAS Orizons la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions, bordereaux et pièces.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2023, la SAS Orizons a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [Z] [K], prise en la personne de M. [Z] [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause les organes de la procédure collective et le cas échéant de l’AGS, les demandes et les dépens étant réservés.
Par conclusions n°1 réceptionnées au greffe le 6 mars 2023, M. [M] [H] requiert de la cour « la réformation de l’ordonnance de référé,
De maintenir :
28,34 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2021,
94,71 euros à titre d’heures supplémentaires à 25 % pour la période de janvier 2022,
392,37 euros brut à titre d’heures supplémentaires à 25 % pour la période de février 2022,
53,59 euros brut à titre d’heures supplémentaires à 50 % pour la période de février 2022,
500 euros à titre d’indemnité pour préjudice subi,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appel est dirigé contre la demande :
En ce que la formation de référé n’a pas fait droit à la demande de M. [M] [J] [V] [H] et de condamner la SAS Orizons à payer la somme suivante :
' 3 414,34 euros au titre de travail dissimulé deux mois et la journée du 9 janvier 2022 ».
Bien que régulièrement assignées en intervention forcée par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, délivrés à personne habilitée à les recevoir et les ayant acceptés, la Selarl [Z] [K] ès qualités et l’AGS n’ont pas constitué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Suivant message électronique adressé le 12 février 2025, la cour a sollicité les observations de l’appelant sur la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail et de la règle de l’interdiction des poursuites des créanciers posée par l’article L. 622-21 I du code de commerce.
Par un courrier électronique reçu au greffe de la cour le 14 mars 2025, l’appelant a transmis ses observations, soulignant que les intimés, non constitués, n’ont pas soulevé l’irrecevabilité de ses demandes.
SUR QUOI
À titre liminaire, il convient de rappeler selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, cette disposition trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Sur le travail dissimulé :
Pour débouter le salarié de ce chef de demande, les premiers juges ont considéré que l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-3 du code du travail définissant le travail dissimulé n’est pas démontré.
L’appelant fait valoir, au visa de l’article L. 8221-5 dudit code, que le travail dissimulé est établi en ce que l’employeur n’a déclaré ni ses heures supplémentaires, ni la journée de travail du dimanche 9 janvier 2022, ni enfin la totalité de son deuxième contrat de travail à durée déterminée, soit du 21 janvier au 12 mars 2022.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R. 1455-7 du même code prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant (…) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La Cour de Cassation rappelle que l’impossibilité d’exercer l’action en paiement posée par l’article L. 622-21 I constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge qui est tenu de la relever d’office.
Enfin, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte qu’une telle demande devient irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites de la part des créanciers.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que la demande de M. [H] visant à obtenir en référé le paiement d’une somme de 3 414,34 euros pour travail dissimulé s’analyse en une demande de provision sur indemnité au sens des dispositions précitées de l’article R. 1455-7 du code du travail.
La SAS Orizons ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023, cette demande est devenue irrecevable de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens :
Compte tenu de l’issue du litige, l’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 3 414,34 euros au titre du travail dissimulé formée par M. [M] [H] ;
Déclare cette demande irrecevable ;
Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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