Confirmation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 juil. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4LZ
ORDONNANCE
Le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [G], représentante du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [R] [M], né le 04 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et en présence de de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [M], né le 04 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M], pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [M], né le 04 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 25 juillet 2024 à 15h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [R] [M], ainsi que les observations de Madame [O] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 juillet 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur X se disant [R] [M], né le 4 avril 1995, en Algérie, de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 3] le 20 juillet 2024 à l’issue d’une peine globale d’emprisonnement de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de maintient irrégulier sur le territoire français et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2023 avait pris à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
La requête du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2024 fait état de ce que l’intéressé est démuni de documents de voyage en cours de validité, qu’il est sans-domicile-fixe, sans ressource légale sur le territoire national, qu’il n’a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français respectivement prononcées le 4 novembre 2020 par le préfet de l’Essonne et 22 mars 2023 par le préfet de la Gironde. Il est toujours présent France, en infraction à l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Il a refusé, lors de son interpellation par les services de police bordelais, le 21 mars 2023, d’ être auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative. Il est resté mutique. Il n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence de 25 mars 2023 prononcés par le préfet de la Gironde puis le 1er octobre 2023 par le préfet des Landes et n’a pas fait connaître le motif de ces carences.
Monsieur [M] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes par un courrier du 22 août 2023, les autorités marocaines et tunisiennes ont été saisies afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance du 24 juillet 2024 à 15h15 a déclaré irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision du placement en rétention administrative de l’intéressé et a ordonné son maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [M] a formé appel de la décision, le 25 juillet 2024 à 15 heures. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité la somme de 900 € pour frais irrépétibles. De réformer la décision de première instance, au motif qu’il y a lieu de déclarer recevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de rejeter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, au motif que l’ensemble des diligences n’ont pas été accompli par la préfecture, au motif que Monsieur [M] se revendique syrien et l’administration n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient.
À l’audience du 26 juillet 2024, Monsieur [M] n’était pas présent, il a refusé d’être extrait du centre de rétention pour être présenté au magistrat délégué.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L 741 '10 du CESEDA, et fait passer de 48 heures à 96 heures le délai de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Contrairement à la motivation du premier juge, le décret d’application est entré en vigueur le 2 juillet 2024 et la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative est donc recevable.
Le placement en rétention de Monsieur [M] répond aux exigences du CESEDA, exigences qui seront étudiées à travers la motivation de la présente ordonnance.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En la cause, ni l’autorité judiciaire, ni l’autorité préfectorale ne connaissent ni l’identité réelle de Monsieur [M] ni sa nationalité. Il a prétendu à l’audience de première instance être syrien et s’appeler «[I] » sans plus de précisions.
Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence du 25 mars 2023 prononcés par le préfet de la Gironde puis le 1er octobre 2023 par le préfet des Landes.
Une assignation à résidence est impossible en l’absence d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ne dispose pas de documents prouvant un hébergement stable avec prise en charge de ses besoins au quotidien par un tiers digne de confiance c’est-à-dire une personne se trouvant en situation régulière sur le territoire français, ayant un travail et acceptant l’ensemble des obligations sus énoncées concernant l’intéressé qui en situation irrégulière et n’est donc pas autorisé à travailler.
Il y a un risque certain de fuite et seul, le placement en rétention de Monsieur [M] peut permettre un retour vers son pays d’origine si l’autorité préfectorale arrive à connaître la nationalité de l’intéressé par les diligences qu’elle va effectuer dans le temps des 90 jours maximum de rétention administrative.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
L’autorité préfectorale a effectué les diligences qui s’imposaient. L’Algérie n’ayant pas reconnu Monsieur [M] le 22 août 2023, des demandes de laissez-passer consulaire ont été faites auprès des autorités consulaires de la de Tunisie le 4 juillet 2024 et du Maroc le 12 juillet 2024.
Monsieur [M] se prétend maintenant syrien, il incombera à l’autorité préfectorale d’effectuer des diligences vers les autorités consulaires syriennes.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir diligenté d’investigations vers ce pays car l’intéressé, par sa propre turpitude, est à l’origine du retard dans son identification. Il a refusé de s’exprimer lors de l’audition administrative .
Il est une constante de plus en plus répandue, que les étrangers en situation irrégulière originaires du bassin méditerranéen appliquent une stratégie consistant à indiquer qu’ils sont au gré des circonstances originaires de tel ou tel pays en utilisant des patronymes fantaisistes, ce qui rend les recherches encore plus difficiles et ce afin de ne pas être renvoyés vers leur pays natal, jouant sur la courte durée du placement en rétention qui ne peut être supérieure à 90 jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
Il y a lieu en revanche d’accorder à Monsieur [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [R] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2024 à 15 heures 15 ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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