Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/01929
CA Chambéry
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance du délai accordé pour les travaux

    La cour a constaté que la demande de délai supplémentaire était devenue sans objet, car les travaux avaient été réalisés.

  • Accepté
    Infiltrations d'eau affectant l'appartement

    La cour a confirmé que les époux [C] avaient subi un préjudice de jouissance en raison des infiltrations, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Travaux mal exécutés par la société TBE

    La cour a retenu que les travaux mal exécutés par TBE justifiaient le remboursement des frais engagés par M. [A].

  • Rejeté
    Inertie du syndicat des copropriétaires

    La cour a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, considérant que la demande était mal fondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01929
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01929
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/01929