Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ N ] [ P ], SMABTP |
Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/00084
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/01340 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQWC
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[X] [A]
C/
[B] [U],
[V] [G], [M] [C], [S] [W],
SMABTP,
S.A.S. [N] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 27 novembre 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [U]
né le 10 Juillet 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [V] [G]
née le 03 Avril 1973 à [Localité 14] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [M] [C]
né le 17 juillet 1981 à [Localité 11],
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [S] [W]
née le 17 Mai 1971 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD membre de l’AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. [N] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00906
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 09 mars 2011, Mme [S] [W] a acquis un terrain situé à [Localité 13] (40), sur lequel elle a fait édifier une maison à usage d’habitation, dont les travaux de terrassement ont été confiés à la SARL [N] [P], assurée auprès de la SMABTP.
Suivant acte authentique du 27 février 2013, M. [C] a acquis la parcelle voisine, située en contrebas d’un talus, et a entrepris en avril 2013 des travaux de terrassement et de talutage en vue de la construction de sa maison d’habitation, confiés à la SARL [N] [P].
Suite à la survenance d’un effondrement de terres de la parcelle de Mme [W] sur la propriété de M. [C], ces derniers ont convenu, par attestation du 20 mai 2013, avoir réglé la difficulté à l’amiable en partageant les frais de mise en place d’une paroi dite berlinoise destinée à retenir les terres, pour l’installation de laquelle M. [A] est intervenu.
Suivant acte authentique du 19 août 2013, Mme [S] [W] a vendu sa propriété à M. [B] [U] et Mme [V] [G].
Invoquant une défaillance de la berlinoise, les consorts [U]/[G] ont fait assigner, par actes des 27 et 30 décembre 2013, Mme [W], M. [A], M. [C] et M. [D], autre voisin, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [L] pour procéder à l’expertise.
Par ordonnances de référé des 9 septembre 2014, 19 avril 2016, 21 février et 21 mars 2017, les opérations d’expertise ont successivement été rendues communes et opposables à la SARL [N] [P], la SA DUHALDE TRAVAUX PUBLICS (repreneur de la Société précédente) et leur assureur, la SMABTP.
L’expert a déposé un pré-rapport le 5 avril 2016 et a par la suite été remplacé par Mme [J], qui a déposé son rapport définitif le 26 février 2019.
Par acte du 8 juillet 2019, les consorts [U]/[G] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par actes des 09 et 11 mars 2020, Mme [W] a fait appeler à la cause M. [C], M. [A], la SAS [N] [P] et la SMABTP. Les procédures ont été jointes sous le numéro 20/00340.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023 (RG n°19/00906) (M. [A] n’ayant pas constitué avocat), le tribunal a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par M. [C],
— condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 89 790 € TTC, y compris le coût de la maîtrise d''uvre, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de leur préjudice matériel,
— condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 6 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [U] et Mme [G] de leur demande en réparation d’un préjudice moral,
— condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] à verser à la SAS [N] [P] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens y compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE et de Me VIAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à garantir Mme [W] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] et de Mme [G],
— condamné M. [A] à garantir et relever indemnes Mme. [W] et M. [C] des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté Mme [W] et M. [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS [N] [P] et son assureur la SMABTP,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que le désordre est de nature décennale, dès lors qu’il n’est pas contesté que le litige porte sur un ouvrage affecté de désordres ayant pour origine des défauts de construction, qui a été tacitement réceptionné par Mme [W], et qui est impropre à sa destination dès lors qu’il n’assure pas la retenue et la stabilité du terrain des consorts [U]/[G],
— que Mme [W] est réputée constructeur de l’ouvrage ayant fait réaliser la paroi litigieuse avant la vente du bien, de sorte qu’elle est tenue à la réparation du désordre relevant de la garantie décennale,
— que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à un montant total compris entre 85 200 € TTC et 89 790 € TTC, comprenant le coût de la maîtrise d’oeuvre, selon deux devis de fin 2018 et début 2019,
— qu’outre le préjudice de jouissance inhérent aux travaux de reprise, il est certain que les consorts [U]/[G] n’ont pas pu user de manière normale de l’intégralité de leur terrain dès lors qu’il a présenté des cuvettes et des trous le rendant impraticable,
— que le préjudice moral allégué par les consorts [U]/[G] n’est pas caractérisé,
— que la paroi litigieuse a été réalisée dans l’intérêt commun de Mme [W] et de M. [C], de sorte que ce dernier a été conjointement maître de l’ouvrage avec Mme [W], et est ainsi responsable pour moitié des dommages provoqués par les désordres affectant l’ouvrage,
— que si les travaux de terrassement réalisés par la SAS [N] [P] ont nécessairement affecté l’équilibre de stabilité du talus, M. [C] et Mme [W] ont chacun fait réaliser des travaux de terrassement ayant modifié les lieux, ce qui les a conduits d’un commun accord à faire édifier la paroi litigieuse, et que les insuffisances de cette paroi sont à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire,
— que M. [A] a la qualité de constructeur en ce qu’il a réalisé la paroi litigieuse affectée de désordres, et doit donc garantir Mme [W] et M. [C], maîtres de l’ouvrage.
M. [X] [A] a relevé appel par déclaration du 12 mai 2023 (RG n°23/01340), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [U] et Mme [G] de leur demande en réparation d’un préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [W], et débouté M. [A] et M. [C] de leurs demandes de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, M. [X] [A], appelant, entend voir la cour :
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir et relever indemnes Mme [W] et M. [C] des condamnations prononcées à leur encontre,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [W] et M. [C] de toutes les demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [W] et M. [C] chacun à payer la somme de 29 930 € à M. [U] et Mme [G] au titre du partage de responsabilité,
— condamner solidairement Mme [W] et M. [C] à lui verser la somme de 68 306,40 € au titre de leur enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] et M. [C] à payer, solidairement, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il est intervenu dans l’opération de construction à titre gratuit pour assister Mme [W] et M. [C], alors qu’il n’avait aucune compétence en construction et ne s’est jamais comporté en tant que constructeur mais en simple préposé de Mme [W] et M. [C], sans être lié par un contrat de louage d’ouvrage,
— qu’à titre subsidiaire, s’il était considéré comme constructeur, il doit être rémunéré pour le travail qu’il a accompli et pour lequel Mme [W] et M. [C] se sont donc enrichis de manière injustifiée, à hauteur de 68 306,40 €, correspondant au coût de la construction de l’ouvrage chiffré par la société SOLTECHNIC,
— que s’il est reconnu comme constructeur, il doit être reconnu comme co-constructeur avec Mme [W] et M. [C] dès lors que ceux-ci ont fourni et payé les matériaux et participé à l’opération de construction et qu’un partage de responsabilité doit être appliqué entre eux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Mme [S] [W], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
In limine litis,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de contre-expertise formulée par M. [C], dont il assumera seul la charge financière,
Sur le fond,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de la garantie décennale, et ultra petita,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer qu’en l’absence de réception des travaux, sa garantie décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée,
— débouter M. [U] et Mme [G], et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [C] à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
A tout le moins,
— confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a condamné M. [C] à la garantir à hauteur de la moitié des sommes dues,
— condamner in solidum M. [A] à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— confirmer sur ce point le jugement de première instance,
— condamner in solidum la SAS [N] [P] et la SMABTP, à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— infirmer sur ce point le jugement de première instance,
— débouter les autres parties, la SARL [N] [P], la SMABTP, M. [C] et M. [A], M. [U] et Mme [G] de toutes leurs demandes, contraires aux présentes écritures,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa part contributive à 15% du sinistre,
— rejeter les demandes d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre et au préjudice de jouissance
— à défaut, confirmer le jugement de première instance l’ayant limité à la somme de 6 000 €,
— rejeter la demande d’indemnisation du dommage relatif au préjudice moral,
— confirmer sur ce point le jugement de première instance,
Enfin,
— condamner in solidum les consorts [U]/[G] au paiement d’une juste indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à défaut, ramener la demande formulée par les consorts [U]/[G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à de plus justes proportions,
— condamner in solidum M. [A], M. [C], la SARL [N] [P] et son assureur la SMABTP, au paiement d’une juste indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GARMENDIA MOUTON, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, et 1240 nouveau du code civil :
— qu’elle n’est pas opposée à la tenue d’une contre-expertise, le rapport de Mme [J] étant peu lisible sur les causes précises et exactes des désordres et leur imputabilité,
— que sa responsabilité décennale ne peut être mobilisée en l’absence de réception même tacite de l’ouvrage entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise [A] ayant réalisé les travaux, dès lors que, même si elle a pris possession des lieux, aucune volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage de sa part et de M. [C] n’est caractérisée,
— que le juge a statué ultra petita en reconnaissant la réception tacite de l’ouvrage sans y avoir été invité par les parties, et n’a au surplus pas fixé la date de ladite réception,
— que toute demande sur le fondement de la garantie des vices cachés serait nouvelle en cause d’appel, et en tout état de cause rejetée du fait de la clause d’exonération contenue dans l’acte de vente,
— que la cause des désordres est étrangère à la paroi construite par M. [A], et réside dans le ruissellement des eaux de pluie et l’intervention de la SARL [N] [P] dans le cadre de la construction de la maison de M. [C],
— que la responsabilité, décennale ou à titre subsidiaire contractuelle, de M. [A] est engagée, en sa qualité de constructeur de la berlinoise, manifestement atteinte de désordres, sans avoir rempli son obligation de conseil à son égard,
— que M. [A] n’a jamais contesté avoir réalisé les travaux litigieux dans le cadre de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire, aux termes d’un contrat d’entreprise verbal,
— que M. [C] a été conjointement maître de l’ouvrage confié à M. [A], dès lors que l’ouvrage a été construit en partie sur son terrain, et sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un contrat d’entreprise écrit, M. [C] ayant participé au financement des travaux, et ceux-ci ayant été réalisés au moins en partie pour son compte,
— que M. [C] peut également voir sa responsabilité engagée au titre des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de maître de l’ouvrage des terrassements réalisés sur son terrain en pied de talus qui ont fragilisé les sols,
— que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SARL [N] [P] au titre des travaux de terrassement réalisés sur son fonds et sur le fonds de M. [C], qui se sont avérés défaillants et ont également causé le dommage, au moins partiellement,
— que les demandes des consorts [U]/[G] supérieures au chiffrage de l’expert à hauteur de 89 790 € TTC, incluant la maîtrise d’oeuvre, ne sont pas justifiées de manière contradictoire,
— que le préjudice de jouissance d’un ouvrage de soutènement dans le jardin ne peut être retenu, qu’il a été écarté par l’expert, et n’est pas justifié dans son quantum,
— que le préjudice moral allégué par les consorts [U]/[G] n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, M. [M] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement,
— réformer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— in limine litis ordonner la mise en place d’une nouvelle mesure d’instruction en nature de contre-expertise judiciaire, qui sera confiée à un autre expert que Mme [J],
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il ne peut être considéré comme le maître d’ouvrage de la berlinoise ayant été réalisée par M. [A] sous la direction exclusive de Mme [W],
— en conséquence, le mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. [A], Mme [W], la SARL [N] [P] et son assureur la SMABTP à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes contraires,
— débouter M. [A] et M. [U] et Mme [G] de leurs appels incidents,
— condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1792 et suivants du code civil, 143 et suivants et 550 et suivants du code de procédure civile :
— que le rapport d’expertise judiciaire comporte des lacunes et erreurs quant à la chronologie des faits, aux causes possibles des désordres et à leur imputabilité, notamment à la SARL [N] [P], ce qui justifie de procéder à une contre-expertise,
— qu’il n’est pas le maître de l’ouvrage de la berlinoise litigieuse, dès lors qu’elle n’a pas été édifiée sur son terrain, et n’est donc pas sa propriété, qu’il n’a pas mandaté le constructeur de l’ouvrage, ni n’a commandé les matériaux, n’avait pas connaissance de la nature exacte des travaux qui allaient être réalisés, n’a pas participé à une quelconque réception, et n’a fait que participer financièrement aux travaux,
— que Mme [W] est le seul maître de l’ouvrage en ce qu’elle a seule choisi M. [A] pour procéder aux travaux, dont elle a choisi la nature (berlinoise en lieu et place d’un enrochement proposé par la SARL [N] [P]) et a exercé leur maîtrise et leur direction, dans son seul intérêt, pour que ses terres soient correctement retenues,
— que M. [A] a reconnu être le constructeur de l’ouvrage,
— que la demande de rémunération de M. [A] est abusive et infondée, la somme réclamée correspondant à la réalisation d’un ouvrage autre que celui qu’il a édifié sans respect des règles de l’art,
— que M. [U] et Mme [G] ne font état d’aucun élément nouveau à l’appui de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, M. [B] [U] et Mme [V] [G], intimés et appelants incident, entendent voir la cour :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué la somme de 89 790 € TTC au titre des travaux de remise en état en ce compris l’intervention d’un maître d''uvre,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à leur verser, à titre principal la somme de 114 000 € TTC (selon devis SOLTECHNIC), et à titre subsidiaire la somme de 89 790 € TTC (montant prévisionnel retenu par la fourchette d’évaluation déterminée par l’expert judiciaire) en confirmation du jugement à ce titre,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 8 400 € TTC, au titre de l’intervention d’un maître d''uvre dans le cadre des travaux de remise en état,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué la somme de 6 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à leur verser, en indemnisation du préjudice de jouissance, à titre principal la somme de 15 000 €, et à titre subsidiaire la somme de 6 000 € en confirmation du jugement à ce titre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leur demande en indemnisation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 15 000 € en indemnisation du préjudice moral subi par eux,
— assortir les sommes qui leur seront allouées des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et de leur capitalisation pour chaque année passée,
— rejeter les demandes, de l’ensemble des parties, formulées à leur encontre comme étant mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [C], avant dire droit aux fins d’ordonnancement d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 14 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais de justice qu’ils ont dû exposer devant le juge des référés, durant les 4 années d’expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d’appel,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’instance, ayant trait à l’instance devant le juge des référés, aux frais d’expertise judiciaire et à ceux inhérents aux instances devant le tribunal et en cause d’appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [U] et Mme [G] font valoir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil :
— que la demande de contre-expertise de M. [C] doit être rejetée dès lors que ce dernier a eu toute possibilité de se manifester pendant les cinq années qu’ont duré l’expertise sur les erreurs qu’il allègue,
— que M. [A] a réalisé, dans le cadre de son activité professionnelle, à la demande de Mme [W], seul et pour son entièreté la paroi de soutien litigieuse,
— qu’ils sont fondés, en tant qu’acquéreurs de la parcelle sur laquelle se situe la berlinoise objet des désordres, à agir tant à l’encontre de M. [A] ayant effectué les travaux, que de leur venderesse, réputée constructeur de l’ouvrage,
— que l’expert a retenu le caractère décennal des désordres affectant la berlinoise,
— que les travaux ont fait l’objet d’une réception par prise de possession non équivoque de Mme [W], qui n’a fait aucune réserve concernant leur réalisation, et paiement du prix à M. [A] ; qu’en tout état de cause, la réception est indifférente quant à l’engagement de la responsabilité de Mme [W] en sa qualité de venderesse,
— que Mme [W] a participé à la survenance des dommages dès lors qu’elle a fait réaliser les travaux litigieux en connaissance de ce qu’ils étaient insuffisants, et a ainsi réalisé une économie fautive, et qu’elle n’a pas sollicité la production par M. [A] d’une attestation d’assurance venant garantir les travaux,
— que l’expert judiciaire a retenu que le montant des travaux de remise en état devrait être affiné en cours de chantier par le maître d’oeuvre, de sorte qu’ils produisent un devis d’un montant de 114 000 € TTC actualisé au 21 décembre 2021 ; et qu’il a chiffré le montant de la maîtrise d’oeuvre de l’opération à entre 5 000 et 7 000 € HT,
— qu’ils subissent un préjudice de jouissance manifeste depuis la prise de possession des lieux, outre un préjudice inhérent à la durée des travaux de reprise estimée à un mois,
— qu’ils subissent un préjudice moral du fait que le glissement des terres et le profil actuel de leur terrain présentent un danger pour eux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SAS [N] [P] et son assureur, la SMABTP, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Sur les demandes in limine litis et avant dire droit formulées par M. [I] d’une contre-expertise,
— déclarer cette demande de nullité du rapport et d’organisation d’une contre-expertise irrecevable, M. [I] ayant fait valoir antérieurement une défense au fond,
A défaut,
— rejeter cette demande de contre-expertise comme étant mal fondée,
A titre principal,
— débouter Mme [W] de son appel en garantie formulé à leur encontre, -débouter M. [C] de son appel en garantie formulé à leur encontre,
— rejeter toute prétention contraire ou appel en garantie nouvellement formulé,
— confirmer leur mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de la SARL [N] [P],
— condamner in solidum Mme [W], M. [A], M. [C] à les garantir et relever intégralement de toute condamnation prononcée au profit de M. [U] et Mme [G],
— déclarer opposable, dans ses rapports avec son assurée, la franchise contractuelle de la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale
— déclarer la franchise contractuelle de la SMABTP opposable erga omnes, sur tout autre fondement que la garantie décennale, et en particulier au titre des éventuels préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— limiter à de plus justes proportions les demandes chiffrées de M. [U] et Mme [G],
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W], ou toute partie succombante à leur verser, chacune, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 2 000 € alloués en première instance,
— condamner Mme [W], ou toute partie succombante, aux entiers dépens de première instance, de référé, et d’appel en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Karine POTHIN CORNU, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS [N] [P] et la Société SMABTP font valoir, au visa des articles 175 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1135, 1147 et 1382 anciens du code civil :
— que la demande de nouvelle expertise de M. [C] est irrecevable pour avoir été présentée après sa défense au fond, et en tout état de cause mal fondée, dès lors que l’expertise s’est déroulée à son contradictoire et qu’il lui était ainsi possible de formuler toutes observations au cours des réunions d’expertise ou par voie de dire à expert, mais n’a participé à aucune réunion à l’exception de la première,
— qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux de terrassement de la SARL [N] [P] sur le terrain de M. [C] et les désordres d’effondrement du talus de Mme [W], ceux-ci étant apparus antérieurement à son intervention et avant que M. [C] ne soit propriétaire, et qu’en tout état de cause, ses travaux ont été réalisés sur le terrain en contrebas, alors que Mme [W], propriétaire en amont, a l’obligation de retenir ses terres et ses eaux,
— que la cause du sinistre est la défaillance manifeste des travaux confiés à M. [A], qui a réalisé la paroi sans étude de sol préalable et sans être qualifié pour ce type de travaux, Mme [W] ayant donc accepté le risque de réaliser de menus ouvrages en connaissance de cause, et peut également résider dans la construction de la maison de Mme [W], le constructeur n’ayant pas correctement réalisé le terrassement ni conseillé Mme [W] à cet égard,
— que le rapport d’expertise ne démontre aucune faute de la SARL [N] [P], ni ne définit quelle serait son implication dans l’origine du sinistre,
— que l’appel en garantie de M. [C] n’est pas étayé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que», en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de condamnation de Mme [W] présentée par M. [U] et Mme [G] :
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil :
Selon l’ article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1, dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
[']
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; »
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcé contradictoirement.
La réception marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le moment du transfert du risque sur le fondement de l’article 1788 du code civil et celui de la garde du chantier, elle constitue le point de départ des garanties légales et résulte d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et l’entreprise concernée.
La mise en 'uvre de la garantie décennale suppose donc nécessairement un ouvrage et une réception des travaux.(Civ 3ème 27 février 2013 n° 12-12.148)
En l’absence de réception de l’ouvrage, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables (Civ 3ème 27 février 2013 n° 12-12.148).
En l’absence de réception expresse, puisqu’aucun procés verbal de réception n’est signé, une réception tacite ne peut être constatée par le juge que si le maître d’ouvrage a manifesté de manière non équivoque sa volonté de réceptionner ces travaux, pouvant se caractériser par la prise de possession de l’ouvrage et par le paiement des travaux (Civ 3ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208) et ce à une date précise, faisant partir le point de départ des délais des garanties légales et constituant le transfert du risque sur l’ouvrage.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la paroi berlinoise construite dans le sol de remblai du talus entre les propriétés [W] et [I] constitue bien un ouvrage au sens de l’article précité, ce que la jurisprudence confirme pour les murs de soutènements ou muret faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment (Cass. 1ère civ., 26 févr. 1991, n° 89-11.563).
Il ressort des notes de réunion de M. [L] et de ses pièces (pièce 14 de M. [U] et Mme [G]) qui a examiné les plans des terrains de Mme [W] et M. [C], que la berlinoise a été édifiée sur le terrain de Mme [W], ce que reprend l’expert judiciaire Mme [J] dans son rapport (page 29 du rapport final).
Il ressort également de l’expertise judiciaire que Mme [W] a pris l’initiative de la construction de cet ouvrage en sollicitant M. [A] ancien jardinier paysager de sa connaissance. Elle était donc bien le maître de cet ouvrage en sa qualité de propriétaire du terrain supportant celui-ci au moment de sa construction, étant précisé que les fournitures nécessaires aux travaux ont été réglés par M. [C] par plusieurs chèques en mars et avril 2013 (béton, visserie, liteaux, bois ; cf note expert [L] pièce 14 M. [U] et Mme [G]).
Par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme [W] ou M. [C] ont payé la construction de ce mur à M. [A] qui n’a fourni que sa main d’oeuvre. Le paiement du prix de l’ouvrage n’est donc pas caractérisé, ni le contrat de louage d’ouvrage dans les rapports entre Mme [W] et M. [A], ce dernier n’ayant fourni ni devis ou facture, ni matériaux, ni plan d’exécution.
Or ni Mme [W], ni M. [C] (quand bien même il serait considéré comme également maître de l’ouvrage pour avoir seulement participé à son financement), ne sollicitent que la Cour prononce une réception tacite de l’ouvrage et Mme [W] conteste qu’elle soit intervenue.
C’est donc à tort que le premier juge a constaté une réception tacite sans que cela lui soit réclamé par le maître d’ouvrage, statuant ultra petita, et sans donner de date à cette réception tacite.
L’action de M. [U] et Mme [G] contre Mme [W] sur ce seul fondement de l’article 1792 du code civil ne peut donc aboutir faute de réception de l’ouvrage et leurs demandes doivent être rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W], M. [C] et M. [A], les demandes de garanties devenant sans objet puisqu’aucune condamnation n’est prononcée par la Cour contre Mme [W]. De même, la demande de nouvelle expertise devient sans objet.
La Cour confirme les dispositions prises en 1ère instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile excepté celle condamnant Mme [W] à payer une indemnité à M. [U] et Mme [G].
Statuant à nouveau et y ajoutant :
M. [U] et Mme [G] devront payer à Mme [W] une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La Cour condamne Mme [W] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
— à M. [A] la somme de 2 000 €
— à M. [C] la somme de 2 000 €
— à la SAS [N] [P] la somme de 1 000 €
— à la Société SMABTP la somme de 1 000 €
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a:
— rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par M. [C],
— condamné Mme [S] [W] à verser à la SAS [N] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [W] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [B] [U] et Mme [V] [G] contre Mme [S] [W]
CONDAMNE M. [B] [U] et Mme [V] [G] à payer à Mme [S] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [W] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel :
— à M. [X] [A] la somme de 2 000 €
— à M. [M] [C] la somme de 2 000 €
— à la SAS [N] [P] la somme de 1 000 €
— à la Société SMABTP la somme de 1 000 €
REJETTE la demande de M. [B] [U] et Mme [V] [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [U] et Mme [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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