Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 25/14314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 22/9297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ R ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES [ W, S.A.R.L. 3A ARCHITECTES, S.C.I. ERMES, S.A. MMA IARD, S.A.S. LES MANDATAIRES, Maître [ Z ] [ B ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026 / 70
Rôle N° RG 25/14314 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZV
E.U.R.L. [R]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. 3A ARCHITECTES
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [W] [Q]
S.C.I. ERMES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1] CHERFILS
— Me Marie-anne COLLING
— Me Agnès STALLA
— Me Laure CAPINERO
— Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/9297.
APPELANTE
E.U.R.L. [R], prise en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 3A ARCHITECTES, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 23 juillet 2024 par les Tribunal de commerce de Marseille
Assignée en intervention forcée le 10.12.2025 par signification
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. 3A ARCHITECTES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [W] [Q]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ERMES
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, président rapporteur,
et Madame Béatrice MARS, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Le 1er août 2014, dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à La Ciotat (13600) dont la maîtrise d''uvre avait été confiée à un groupement réunissant la société 3A Architectes et la société BET [W] [Q], la SCI Ermès a confié à la société [R] ' qui était assurée auprès de la compagnie Gan Assurances – la réalisation de travaux de façade, de peinture et d’enduit.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise ordonnée le 8 septembre 2016 a conduit au dépôt d’un rapport le 22 mars 2018.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille :
— condamne in solidum la société [R] et la société 3A Architectes à payer à la société Ermès la somme de 172 774,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages affectant la façade de la villa,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société [R] supportera 95% de cette condamnation et la société 3A Architectes le surplus,
— condamne la société [R] à payer à la société Ermès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamne la société [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel de la société [R], formé le 28 juin 2022 par une déclaration intimant la SCI Ermès, la société 3A Architectes, le BET [W] [Q], les MMA ainsi que le Gan Assurances (affaire enregistrée sous le numéro RG 22/09297 et attribuée à la chambre 1-4),
Dans le cadre de cet appel, la société Ermès a relevé un appel incident par le biais de ses premières conclusions au fond en date du 18 octobre 2022, de même que la société 3A Architectes par ses premières conclusions du 2 novembre 2022, tandis que la société BET [W] [Q] et les MMA ont formé un appel incident éventuel dans leurs premières conclusions en date du 21 décembre 2022
En revanche, la société Gan Assurances a conclu le 22 décembre 2022 puis le 24 avril 2023 à la confirmation du jugement entrepris qui avait fondé les condamnations de son assurée et de l’architecte sur leur responsabilité contractuelle et exclu toute mise en 'uvre de la garantie décennale, en l’absence de réception même tacite et compte tenu des fautes d’exécution respectivement commises.
***
Parallèlement et par le biais de conclusions d’incident en date du 18 octobre 2022, la société Ermès a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société [R], en invoquant qu’il avait été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement à son initiative, à savoir par le biais d’un acte délivré le 18 mai 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 24 octobre 2023, la société Ermès invoque en définitive l’irrecevabilité de l’appel principal ainsi que celle d’un appel « prétendu provoqué » formé par l’appelante dans le mois d’un appel incident, lui-même irrecevable.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 a :
— déclaré irrecevables l’appel de la société [R] en date du 28 juin 2022 ainsi que les appels incidents,
— condamné la société [R] à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Ermès, d’une part, à la société Gan Assurances, de l’autre, et aux sociétés BET [W] [Q], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, enfin, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du timbre fiscal acquitté.
Par requête en déféré du 17 juin 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/07725, la société [R] demande à la cour d’infirmer cette décision, de déclarer recevable son appel principal du 28 juin 2022 à l’encontre de la société 3A Architectes, BET [Q], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que son appel provoqué en date du 18 janvier 2023 contre la société Ermès et de réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 21 juin 2024 à l’audience du 15 novembre 2024 à 9h30 devant la chambre 1-3. L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 pour permettre la mise en cause du mandataire liquidateur désigné lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 3A Architectes le 23 juillet 2024, avec une ordonnance d’interruption d’instance prise le 29 novembre 2024.
En l’absence de diligence des parties dans le délai de trois mois impartis, le déféré a fait l’objet d’une radiation par une nouvelle ordonnance en date du 9 octobre 2025.
Après délivrance le 10 décembre 2025 d’une assignation en intervention forcée à la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [Z] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 3A Architectes à l’initiative de la société [R], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 25/14314.
La société [R] s’en est tenue à sa requête en déféré et n’a pas notifié d’autres écritures dans le cadre de son recours.
Par ses conclusions récapitulatives sur déféré notifiées le 13 février 2026, la société Ermès demande en substance à la cour de :
— déclarer irrecevable la requête en déféré de la société [R],
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024,
— débouter la société [R] de toutes ses demandes et condamner cette dernière – et/ou tout succombant – à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de timbre fiscal acquitté.
Par ses conclusions sur déféré notifiées le 27 août 2024, la société Gan Assurances demande à voir :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré tardif l’appel de la société [R],
— débouter la société [R] de toutes ses demandes,
— condamner cette dernière – et/ou tout succombant – à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de timbre fiscal acquitté.
Par leurs conclusions récapitulatives sur déféré notifiées le 11 février 2026, le BET [W] [Q] et ses assureurs, les MMA, demandent en substance à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue,
— juger irrecevable comme tardif et nul l’appel principal formé à leur encontre plus d’un mois après la signification du jugement par des actes délivrés les 17 et 18 mai 2022,
— juger irrecevable l’appel incident ou provoqué formé à leur encontre, faute d’appel incident ou provoqué de leur part à l’encontre de la Société [R] dans leurs conclusions du 21 décembre 2022 et d’appel incident de la part de cette dernière dans ses conclusions du 18 janvier 2023,
— condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Stalla, avocat, sous son affirmation de droit.
Régulièrement mis en cause par une assignation délivrée le 10 décembre 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [Z] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société 3A Architectes, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
SUR CE :
Pour déclarer irrecevables l’appel principal de la société [R], formé par déclaration du 28 juin 2022 ainsi que les appels incidents, le conseiller de la mise en état a retenu que la société [R] disposait d’un délai d’un mois à compter du 18 mai 2022 – date à laquelle elle a reçu la signification du jugement ' et que, pour leur part, les appels incidents n’avaient pas été formés dans le délai de l’appel principal.
Dans sa requête en déféré, la société [R] soutient en substance que :
seule la société Ermès lui a fait signifier le jugement dont appel et, faute de signification du jugement par la société Gan, les sociétés MMA et le BET [W] [Q] et faute d’indivisibilité du jugement, le délai d’appel n’a pas couru à leur égard,
par une application combinée des dispositions des articles 324 et 529 du code de procédure civile, une partie ne peut se prévaloir de la signification faite par une autre,
contrairement à l’article 552 du même code, l’article 529 n’exige pas seulement que soit rapportée la preuve de la solidarité ou de l’indivisibilité : il impose à celui qui veut se prévaloir d’une signification dont il n’est pas l’auteur de rapporter la preuve d’un « profit solidaire ou indivisible » qui résulte du jugement,
à défaut, la signification du jugement par l’un ne profite pas à l’autre et l’irrecevabilité de l’appel produit des effets limités à la partie qui a fait signifier, sans atteindre le reste de la procédure,
l’appel incident ou provoqué est recevable dès lors que l’appel principal l’est lui-même, fut-ce pour partie et, en tant qu’appelante, elle-même était recevable à former un appel provoqué suite aux appels incidents régularisé par la société Ermès et les autres parties.
La société Ermès objecte que le jugement étant devenu définitif à l’égard de toutes les parties le 23 juin 2022, l’appel interjeté le 28 juin 2022 est tardif, tandis que l’appel incident d’une partie intimée ne peut ouvrir un nouveau délai de recours à l’appelante.
La société Gan Assurances invoque l’indivisibilité du litige, qui l’autorise à se prévaloir de la signification effectuée par la société Ermès à la société [R], qui est son assurée. Elle rappelle par ailleurs qu’elle-même n’a formé aucun appel incident et que l’article 550 du code de procédure civile ne peut donc permettre à la société [R] de contourner l’irrecevabilité de son appel principal qui était tardif, pour demander néanmoins sa condamnation à la relever et garantir.
Quant à elles, les sociétés BET [Q] et MMA se prévalent de la tardivité de l’appel formé par la société [R] le 28 juin 2022 et opposent à l’appelante d’une part qu’elle avait formé un appel limité faute d’avoir conclu à l’infirmation du jugement à leur encontre et, d’autre part, qu’elle ne peut prétendre être partie intimée sur un appel incident pour bénéficier d’un nouveau délai d’appel, alors surtout qu’elle n’a de fait jamais conclu sur cet appel incident.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, « sous réserve des dispositions des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ».
L’appel incident est greffé sur l’appel principal, ce qui le rend dépendant de lui. En cas de caducité de l’appel principal, l’appel incident est irrecevable même s’il a été formé dans le délai d’appel (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115).
L’irrecevabilité de l’appel principal n’influe quant à elle sur celle de l’appel incident que si celui-ci a été interjeté hors délai (2e Civ., 7 décembre 1994, pourvoi n 92-22.110, Bull. 1994, II, n° 253). Inversement et, selon une jurisprudence établie, il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (2e Civ., 7 décembre 1994, pourvoi n° 92-22.110, Bull. 1994, II, n° 253 ; 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).
En l’espèce où l’appel principal de la société [R] est irrecevable pour n’avoir pas été régularisé dans le mois suivant la signification du jugement par la société Ermès en vertu des articles 125 et 528 du code de procédure civile, aucun des appels incidents – qu’ils émanent de la société Ermès ou des sociétés 3 A Architectes et BET [W] [Q] et MMA ' n’ont été formés dans le délai de l’appel principal en l’état des actes de significations délivrées le 17 mai 2022 aux MMA, le 18 mai 2022 aux sociétés [R], BET [W] [Q] et 3 A Architectes et le 23 mai 2022 à la société Gan Assurances.
Ils ne peuvent donc être considérés comme des appels autonomes sur lesquels viendrait se greffer un appel incident de la part de la société [R], ou même un appel « provoqué » qu’elle aurait formalisé par voie de conclusions du 18 janvier 2023 à l’encontre de la société Ermès.
Outre que si l’article 529, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la notification faite à l’une des parties ne fait courir le délai qu’à son égard en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, l’irrecevabilité de l’appel de la partie à l’égard de laquelle la notification a été faite (pour cause de tardiveté) lui interdit de se prévaloir de l’appel incident ou provoqué formé par les autres parties au litige, cela pour prétendre bénéficier d’un nouveau délai d’appel.
Il a en effet été jugé que « l’appel provoqué ne peut émaner de l’appelant principal que lorsqu’il découle de l’appel incident formé par l’intimé » et il ne peut pas servir à contourner les règles de délai pour former un nouvel appel principal (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-15.027, Bull. 2003, II, n° 357).
Par ailleurs, l’appel incident est seulement, au sens strict de la procédure civile, celui qui provient d’une personne intimée. Ainsi, dans les litiges opposant plus de deux personnes en première instance, l’appel incident qui émane d’une personne initialement non intimée ou qui est formé contre une personne initialement non intimée, est dit 'appel provoqué'. Or l’appel incident formé contre une partie non intimée est formalisé, en application de l’article 68 du code de procédure civile, par une assignation, tandis que l’appel incident formé contre une partie qui a été intimée mais qui n’est pas représentée est formalisé par des conclusions qui sont, en application de l’article 911 du code de procédure civile, signifiées à partie.
Il faut en effet préciser que l’article 551 dispose que les appels incidents et provoqués sont formés de la même manière que les demandes incidentes, ce que renvoie ainsi à l’article 68, qui dispose qu’en appel, les demandes incidentes contre des personnes non comparantes sont formées par assignation. Et la Cour de cassation décide qu’il résulte de la combinaison des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois (à l’époque, aujourd’hui trois mois) suivant l’appel qui le provoque (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.043, Bull. 2014, II, n° 1).
Or, en l’espèce, outre qu’il émane de l’appelante qui prétend intimer à nouveau SCI Ermès à l’encontre de laquelle son recours est irrecevable pour cause de tardiveté, l’appel provoqué dont la société [R] se prévaut n’a pas été formé par voie d’assignation, mais par le biais de simples conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 janvier 2023 et exclusivement dirigées contre une partie déjà intimée dans le cadre de son appel irrecevable.
Enfin, la cour n’est saisie d’aucun appel principal contre les sociétés BET [W] [Q] et MMA, lesquels n’ont donc pas pu lui ouvrir une possibilité d’appel incident suite à leurs propres conclusions d’appel incident éventuel, limité à une demande de rejet des prétentions de la SCI Ermès à leur encontre en cas de réformation, ni d’aucun appel incident de la société Gan Assurances qui a conlu à la confirmation pure et simple du jugement.
Dans ce contexte, la société [R] ne peut légitimement soutenir être partie intimée sur des appels incidents qui ne sont pas dirigée contre elle et elle ne peut contourner l’irrecevabilité de son appel contre la SCI Ermès en se prévalant de conclusions prises le 18 janvier 2023 à l’encontre de cette intimée.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état mérite donc confirmation et le déféré sera rejeté.
Partie perdante, la société [R] sera condamnée aux dépens de ce recours – avec droit de recouvrement au profit de Me Stalla qui en fait la demande – ainsi qu’à payer une indemnité de 2 500 euros au profit de la SCI Ermès, d’une part, de la société Gan Assurances, de l’autre, et des sociétés BET [W] [Q] et MMA, enfin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 13 mai 2026 :
— confirme l’ordonnance du 6 juin 2024 déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la société [R] à payer une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCI Ermès, d’une part,
— à la société Gan Assurances, de l’autre,
— aux sociétés BET [W] [Q], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, enfin ;
— condamne la société [R] aux dépens du déféré, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Agnès Stalla, avocat au barreau de Marseille, qui affirme son droit de recouvrement.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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