Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 4 novembre 2021, N° F21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04569 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJIF
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
04 novembre 2021
RG :F21/00024
[T]
C/
S.A.S. PRIMAVISTA
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me BISCARRAT
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 04 Novembre 2021, N°F21/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [T]
née le 10 Août 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMAVISTA
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
SELARL [O]-PECOU agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PRIMAVISTA représentée par Maître [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
SELARL [S] représentée par Maître [I] [F] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PRIMAVISTA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PRIMAVISTA.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] [T] a été engagée par la société ABC Photo, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 mars 2008, en qualité de photographe, emploi dépendant de la convention collective nationale des professions de la photographie.
Un premier avenant à son contrat de travail a été conclu le 1er décembre 2012, qui a ensuite été transféré en février 2016 à la société mère, la société Primaphot, puis un second avenant avec mise à disposition de véhicule en date du 21 juin 2016.
À compter du 13 septembre 2016, Mme [A] [T] a été placée en arrêt de travail.
Le 02 février 2017 puis le 17 février 2017, Mme [A] [T] a passé respectivement deux visites médicales et à l’issue de la seconde visite, le médecin du travail la déclarait : 'inapte à tous les postes'.
La société Primaphot a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2015, avant d’etre mise finalement en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2016.
La SAS Primavista a repris le fonds de commerce de la société Primaphot dans le cadre d’un plan de cession des actifs de l’entreprise, ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 5 octobre 2016.
Par ce même jugement, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le transfert au repreneur des contrats de travail de 211 salariés, dont Mme [T], et a autorisé le licenciement économique de 341 salariés.
Par requête du 12 juillet 2017, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir condamner la société Primavista à lui verser plusieurs sommes au titre des salaires d’octobre à décembre 2016 et d’avril 2017 à mars 2018.
Suivant jugement en date du 07 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Orange a condamné la société Primavista à payer à Mme [A] [T] les sommes suivantes :
* 317,01 euros bruts au titre des salaires d’octobre à décembre 2016 ;
* 12 239,96 euros bruts au titre des salaires d’avril 2017 à mars 2018 ;
* 1000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la société Primavista a cessé de lui verser ses salaires à compter du mois de novembre 2019, sans respecter la procédure de reclassement ou de licenciement pour inaptitude physique, Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange par requête reçue le 26 février 2021, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS Primavista à Mme [A] [T] aux torts partagés en date du 19 août 2019, date de l’engagement de la salariée dans un autre emploi,
— ordonné à la SAS Primavista, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer les documents de fin de contrat dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision,
— condamné la SAS Primavista, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [A] [T] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et financier ainsi que de la légèreté blâmable dont l’employeur fait montre dans cette circonstance,
— condamné la SAS Primavista, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [A] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] [T] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Primavista aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 27 décembre 2021, Mme [A] [T] a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision, 'en ce que le jugement a : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS PRIMAVISTA à Madame [A] [T] aux torts partagés en date du 19.08.2019, date de l’engagement de la salariée dans un autre emploi, Condamne la SAS PRIMAVISTA prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [A] [T] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et financier ainsi que de la légèreté blamable dont l’employeur fait montre dans cette circonstance, Deboute Madame [A] [T] du surplus de ses demandes.', aucune justification de la date de notification du jugement figurant au dossier de première instance.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Primavista, et a, en conséquence, désigné la SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U] en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [S] représentée par Me [I] [F] [S] et la SELARL [O]-Pecou représentée par Me [Z] [O] en qualité de mandataires judiciaires.
Par actes d’huissier en date des 06 et 07 juillet 2023, Mme [A] [T] a assigné en intervention forcée l’administrateur judiciaire et les mandataires judiciaires devant la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, Mme [A] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 4 novembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la société Primavista à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et au surplus,
— fixer sa créance salariale au passif de la société Primavista : 36 518,25 euros bruts au titre des salaires de novembre 2019 jusqu’au 30 juin 2021 et 3 651,82 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— ordonner à la société Primavista la remise des bulletins de paie rectifiés d’octobre à décembre 2016, de juillet 2017 à mars 2018 et de novembre 2019 jusqu’au terme de la relation contractuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; – fixer sa créance indemnitaire au passif de la société Primavista : 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation définitive du préjudice financier et moral subi en raison de manquement de la société Primavista à ses obligations contractuelles ;
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat au jour du 4 novembre 2021 correspondant à la date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange ;
— prononcer les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer les créances résultant de la rupture du contrat de travail au passif de la société Primavista :
* 3 130 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 313 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente ;
* 6 095,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 18 974,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société Primavista de procéder à la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Primavista à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (lesquels incluent notamment les frais d’huissier d’un montant de 290,80 euros justifiés sur factures).
— fixer l’intégralité de ses créances au passif de la société Primavista ;
— débouter la société Primavista de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la demande en rappel de salaires
— l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire au salarié qui, à l’issue du délai d’un mois à compter du constat de son inaptitude, n’est pas reclassé ou n’est pas licencié.
— elle a été déclarée inapte à tous postes le 17 février 2017.
— dès lors que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que la salariée transmette ultérieurement de nouveaux arrêts de travail, ceux-ci n’ont pas vocation à faire échec à son droit de prétendre à la reprise du paiement de ses salaires.
— si dans un premier temps l’employeur procédait alternativement au paiement d’une partie du salaire, celui-ci a suspendu toute rémunération dès le mois de juillet 2017.
— elle a obtenu la condamnation de la société Primavista au paiement de ses salaires pour la période de juillet 2017 à mars 2018, puis la société a repris le paiement de ses salaires du mois d’avril 2018 à octobre 2019.
— dès le mois de novembre 2019, la société Primavista n’hésitait pas à établir un bulletin de paie faisant mention d’une absence non justifiée, alors qu’elle était déclarée inapte à tout poste de sorte que son absence était parfaitement justifiée. Elle devait nécessairement continuer à percevoir son salaire jusqu’à un éventuel reclassement ou licenciement pour inaptitude physique.
— elle est dès lors en droit de solliciter le paiement de ses salaires de novembre 2019 jusqu’au terme de la relation contractuelle.
— il appartient à l’employeur de procéder à la reprise du paiement des salaires, quand bien même la salariée retrouve dans l’intervalle de son reclassement ou licenciement définitif, un emploi à temps plein.
Sur la transmission des bulletins de paie
— elle a obtenu la condamnation de l’employeur au titre de rappels de salaire de 2016 et de juillet 2017 à mars 2018 avec remise des bulletins de paie rectifiés relativement à la période litigieuse, par jugement du 7 février 2019.
— la société Primavista ne lui a remis aucun bulletin de paie rectificatif portant sur la période litigieuse.
— elle doit en outre obtenir la communication des bulletins de salaire de novembre 2019 à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— elle se heurte, depuis plus de 5 années, à la totale inertie de la société Primavista.
— elle a été injustement privée de revenus du fait de l’employeur.
— l’inertie de la société dans la recherche d’un poste de reclassement a gravement porté atteinte à ses droits et à la possibilité pour elle d’être maintenue dans l’emploi.
— en l’absence de recherche d’un poste de reclassement, la société Primavista a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles.
— en refusant également de procéder à son licenciement, la société Primavista l’a empêchée de pouvoir prétendre à un nouvel emploi stable et durable en tant que photographe dès le courant de l’année 2017.
— elle a dû solliciter l’aide de son entourage et, sans possibilité de faire valoir ses droits à l’assurance chômage, de trouver un nouveau travail dans le but de subvenir à ses besoins.
Sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Primavista
— déclarée inapte à tous postes le 17 février 2017, elle devait nécessairement percevoir une rémunération au terme d’un délai d’un mois en l’absence de reclassement ou de licenciement pour inaptitude physique.
— en refusant de procéder à la reprise du paiement de ses salaires à compter du 17 mars 2017, l’employeur a commis un manquement particulièrement grave.
— en dépit du jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orange la condamnant à verser les salaires de juillet 2017 à mars 2018, la société a refusé de s’exécuter spontanément et a de nouveau injustement suspendu le paiement des salaires à partir du mois de novembre 2019.
— l’employeur s’est refusé à rechercher un poste de reclassement et/ou de la licencier, ceci l’empêchant de se réinsérer durablement et rapidement sur le marché de l’emploi.
— elle n’a eu d’autre choix que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— un délai de deux années et demie s’est écoulé entre sa déclaration d’inaptitude et son nouvel emploi, sans que l’employeur n’exécute ses obligations tant contractuelles que légales de recherche de reclassement et de reprise du paiement des salaires.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 26 septembre 2023, la SAS Primavista, la SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [S] représentée par Me [I] [F] [S] et la SELARL [O]-Pecou représentée par Me [Z] [O], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Primavista, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange rendu le 4 novembre 2021, sauf en ce qu’il a condamné la société Primavista à payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, faisant droit à son seul appel incident :
— infirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Primavista à payer à Mme [T] :
* la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable sur le fondement de la responsabilité délictuelle en dépit du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] tendant à la condamnation de la société Primavista au paiement de diverses sommes, suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Primavista,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à payer à la société Primavista la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que :
Sur le rappel de salaire
— le devoir de loyauté du salarié oblige ce dernier à informer l’employeur en cas de second emploi, et a fortiori si cet emploi est à temps plein.
— la détermination de la date à laquelle la résiliation judiciaire produit ses effets peut être antérieure à la date de la décision judiciaire lorsque le salarié n’était plus au service de son employeur.
— Mme [T] croit pouvoir réclamer le paiement de presque deux ans de salaire de novembre 2019 à juin 2021, et ce alors même qu’elle n’était plus à la disposition de la société Primavista.
— le 19 août 2019, Mme [T] a été embauchée chez un nouvel employeur et a ainsi commencé à percevoir deux rémunérations temps plein de deux employeurs différents.
— le fait qu’elle ne soit plus au service de la société Primavista à partir du 19 août 2019 matérialise la rupture de fait du contrat de travail conclu avec la société Primavista.
— c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes d’Orange a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Primavista à Mme [T], en date du 19 août 2019, date de l’engagement de la salariée dans un autre emploi.
— la salariée n’est donc pas en droit de solliciter le paiement de salaires de novembre 2019 jusqu’au 30 juin 2021, s’agissant d’une date postérieure à la résiliation judiciaire qui est quant à elle fixée au 19 août 2019.
— ainsi, après avoir été déclarée inapte à tous postes, Mme [T] a signé un nouveau contrat de travail avec un autre employeur, contrat de travail dans lequel elle a affirmé n’avoir aucun engagement avec un précédent employeur.
— la société Primavista a arrêté le paiement des salaires 2 mois et demi après l’embauche de la salariée par la société Monti Sports Loisirs soit postérieurement à la date de la résiliation judiciaire.
— à aucun moment Mme [T] n’a tenté de contacter la société Primavista afin de faire cesser cette situation.
— la question de la reprise des salaires après le délai d’un mois a déjà été régularisée par un précédent jugement.
Sur la résiliation judiciaire aux torts partagés
— si effectivement la société Primavista a attendu un certain temps avant d’engager la procédure de licenciement à l’encontre de la salariée, cette dernière n’est pas exempte de manquements vis-à-vis de son employeur, en ayant volontairement laissé la situation se poursuivre, lui permettant ainsi de continuer à percevoir des salaires pendant plusieurs années.
— Mme [T] a attendu plus de 4 ans (saisine du 26 février 2021 alors que l’avis d’inaptitude est du 17 février 2017) avant d’engager une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Mme [T] a donc également contribué à la rupture des relations contractuelles faisant preuve d’inertie fautive, tout en concluant un nouveau contrat de travail chez un autre employeur le 19 août 2019.
— le nouvel emploi à temps plein de la salariée a été un véritable obstacle à la recherche de reclassement pour la société Primavista.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— pour tenter de rapporter l’existence d’un prétendu préjudice, Mme [T] va jusqu’à travestir la réalité en soutenant à tort que la suspension des salaires par l’employeur, à compter du mois de novembre 2019, lui aurait causé un important préjudice en la privant injustement de revenus.
— or, Mme [T] a retrouvé un nouvel emploi chez la société Monti Sports Loisirs le 19 août 2019, c’est-à-dire bien avant que la société Primavista n’arrête le versement des salaires (novembre 2019) ; la salariée n’a donc pas subi de préjudice quant à la possibilité d’être maintenu dans l’emploi.
— le contrat de travail avec la société Monti Sports Loisirs étant à temps complet, Mme [T] percevait donc une rémunération (sur le montant de laquelle elle est particulièrement taisante) au minimum égale au SMIC, ce qui signifie qu’elle n’a subi aucun préjudice relatif à la possibilité de faire valoir ses droits à l’assurance chômage, ni même de trouver un nouveau travail dans le but de subvenir à ses besoins.
— la salariée échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice subi.
— en tout état de cause, pour condamner la société Primavista à des dommages et intérêts pour légèreté blâmable, le conseil de prud’hommes d’Orange s’est fondé sur l’article 1240 du code civil, à savoir la responsabilité extracontractuelle, contrevenant ainsi au principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 30 mai 2023 et supprimé l’audience de plaidoirie du 23 juin 2023.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2024 puis déplacée à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
La société Primavista et les organes de la procédure de sauvegarde invoquent l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] visant à la condamnation de la société Primavista au paiement de sommes, au visa de l’article L.622-21 du code de commerce.
La cour constate, au vu du dispositif des conclusions de Mme [T], que celle-ci demande la fixation des sommes réclamées au passif de la société Primavista et non la condamnation de cette dernière.
Ce moyen sera donc rejeté et les demandes pécuniaires de Mme [T] déclarées recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque les faits suivants :
— déclarée inapte à tous postes le 17 février 2017, elle devait nécessairement percevoir une rémunération au terme d’un délai d’un mois, en l’absence de reclassement ou de licenciement pour inaptitude physique.
Ce manquement a été retenu dans le cadre de la procédure précédemment diligentée par la salariée, et non contesté par l’employeur, entraînant la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 317,01 euros bruts au titre des salaires d’octobre à décembre 2016 et 12 239,96 euros bruts au titre des salaires d’avril 2017 à mars 2018, suivant jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 7 février 2019.
— en dépit du jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orange le condamnant à verser les salaires de juillet 2017 à mars 2018, l’employeur a refusé de s’exécuter spontanément et a de nouveau injustement suspendu le paiement des salaires à partir du mois de novembre 2019.
Mme [T] produit à ce titre un procès-verbal de saisie-attribution du 8 juillet 2019 concernant lesdites sommes, l’employeur n’ayant ainsi pas réglé spontanément les sommes mises à sa charge par jugement, s’agissant de surcroît de salaires qu’il ne contestait pas devoir.
Le manquement correspondant est ainsi avéré.
Concernant les salaires à compter du mois de novembre 2019, il n’est pas contestable que Mme [T] avait retrouvé un emploi à compter du 19 août 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020, au sein de la société Monti Sports Loisirs.
Le contrat de travail emporte pour effet que l’employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l’employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l’article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Mme [T] ne saurait sérieusement soutenir s’être tenue à la disposition de la société Primavista à compter du mois de novembre 2019 alors qu’elle s’était engagée auprès d’un nouvel employeur depuis le 19 août 2019 et qu’elle percevait ses salaires, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures, du mois d’avril 2018 à octobre 2019, cumulant ainsi deux salaires entre le 19 août et le mois d’octobre 2019.
Ce faisant, Mme [T] sera déboutée du rappel de salaire sur la période de novembre 2019 jusqu’au terme de la relation contractuelle et le jugement confirmé de ce chef, aucun manquement de l’employeur n’étant retenu sur ce point.
— l’employeur a refusé de rechercher un poste de reclassement et/ou de la licencier :
Mme [T] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude le 17 février 2017 en ces termes :
'Inapte à tous les postes
IIème visite'
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce (en vigueur à compter du 1er janvier 2017), " lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement postérieurement à la déclaration d’inaptitude de Mme [T], laissant perdurer une situation dans laquelle la salariée ne pouvait pas travailler sans pour autant être licenciée.
L’employeur ne saurait en rejeter la responsabilité sur la salariée, l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur lequel devra supporter les conséquences de sa carence.
En effet, Mme [T] a signé un contrat de travail le 19 août 2019, soit 2 ans et 6 mois après la déclaration d’inaptitude, l’employeur étant ainsi malvenu de le lui reprocher.
La société Primavista ne saurait en aucun cas maintenir délibérément la salariée dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise sans aucune évolution possible.
Un tel comportement consistant à suspendre abusivement le contrat de travail du salarié constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur (Cass.soc., 4 nov. 2021, no 19-18.908).
En définitive, les manquements retenus par la cour à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société, ces manquements ayant perduré jusqu’à la décision de la salariée de quitter l’entreprise et de signer un contrat de travail avec un nouvel employeur, le 19 août 2019, justifiant en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Primavista, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, il est constant que Mme [T], estimant ainsi qu’elle ne devait plus se tenir à la disposition de son employeur, s’est engagée auprès d’un nouvel employeur dès le 19 août 2019, l’intention claire et non équivoque de la salariée étant d’être déliée de tout engagement à l’égard de la société Primavista.
La salariée ne justifie en outre aucunement s’être tenue à la disposition de l’employeur postérieurement au 19 août 2019 et n’a fourni aucune prestation de travail.
La Cour de cassation a statué sur ce point le 21 septembre 2017 (sociale, Arrêt nº 2192 du 21 septembre 2017, Pourvoi nº 16-10.346) en ces termes :
'Attendu que pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 12 novembre 2015, l’arrêt retient que le contrat de travail n’ayant pas été rompu préalablement, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu cependant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée n’était plus au service de son employeur après décembre 2003, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;'
En conséquence, il convient de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 août 2019.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts partagés, mais confirmé en ce qui concerne les effets de la résiliation au 19 août 2019.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Mme [T] peut prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas contesté par les intimés, ne serait ce qu’à titre subsidiaire, soit la somme de 3 130 euros bruts, outre celle de 313 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente, auxquelles il sera fait droit.
— une indemnité de licenciement dont le montant sollicité est erroné puisque calculé par la salariée en tenant compte d’une résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 4 novembre 2021.
Eu égard à la décision de la cour à ce titre, l’indemnité de licenciement devant revenir à Mme [T] s’élève à la somme de 4 674,83 euros.
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera calculée conformément à l’article L1235-3 du code du travail, comprise entre un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 3,5 mois de salaire, pour une ancienneté de deux sans, seules les années complètes étant prises en compte.
En effet, l’article L. 1235-3 vise 'l’ancienneté du salarié dans l’entreprise', à savoir à compter de l’embauche, la reprise de l’ancienneté étant sans effet à ce titre, le législateur se fondant sur la notion d’appartenance à l’entreprise et non à la notion de services continus.
La société Primavista a ainsi repris le fonds de commerce de la société Primaphot dans le cadre d’un plan de cession des actifs de l’entreprise ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 5 octobre 2016.
Ce faisant, Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité supérieure à trois mois de salaire, soit la somme de 4 949,82 euros.
Mme [T] se verra également remettre les documents de fin de contrat, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [T] n’établit pas subir un préjudice d’une exécution fautive du contrat de travail qui n’aurait pas été indemnisé dans le cadre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, en sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande et de réformer le jugement entrepris.
Sur la transmission des bulletins de paie
Concernant les bulletins de salaire pour la période d’octobre à décembre 2016 et de juillet 2017 à mars 2018, Mme [T] dispose déjà d’un titre constitué par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 7 février 2019 ayant ordonné à la société Primavista de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif correspondant aux salaires dus d’octobre à décembre 2016 et d’avril 2017 à mars 2018.
Mme [T] sera déboutée de sa demande pour la période postérieure au mois de novembre 2019, la cour n’ayant pas fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires
La société Primavista et les organes de la procédure de sauvegarde collective seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme [A] [T],
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] [T] de sa demande de rappel de salaire de novembre 2019 à la rupture du contrat de travail, des congés payés afférents et de remise des bulletins de salaire correspondants,
— fixé les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 août 2019,
— condamné la société Primavista à payer à Mme [A] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [A] [T] à la SAS Primavista aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista les sommes suivantes :
— 3 130 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 313 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 4 674,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 949,82 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Primavista, la SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [S] représentée par Me [I] [F] [S] et la SELARL [O]-Pecou représentée par Me [Z] [O], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Primavista de remettre à Mme [A] [T] les documents de fin de contrat, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SAS Primavista, la SELARL FHB représentée par Me [X] [H] et Me [W] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL [S] représentée par Me [I] [F] [S] et la SELARL [O]-Pecou représentée par Me [Z] [O], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Primavista à payer à Mme [A] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure de sauvegarde de la société Primavista.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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