Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 25/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/067
Rôle N° RG 25/03118 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4G
[R] [P]
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COL.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 27 Février 2025 enregistréau répertoire général sous le n° 25/00083.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (06),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COL.
signification DA le 02 Avril 2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 octobre 2023, le service des impôts de [Localité 6] a notifié à [R] [P] une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour un montant de 2056 euros en application de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales sur les comptes ouverts auprès de la HSBC Continental Europe.
Cette mesure a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 octobre 2023 par [R] [P] qui l’a contestée auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui a rejeté cette contestation le 16 janvier 2024.
[R] [P] a saisi le juge de l’exécution par acte extra-judiciaire du 20 mars 2024.
Par jugement du 27 février 2025 le juge de l’exécution de [Localité 6] a':
Déclaré irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre de relance du 20 mars 2020,
Débouté [R] [P] de ses demandes,
Condamné [R] [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[R] [P] a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 700 du Code de procédure civile, [R] [P] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement du 27 février 2025,
Statuant à nouveau de,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Prononcer l’annulation de la lettre de relance du 20/03/2020,
Prononcer l’annulation de la mise en demeure datée du 1/09/2023,
Prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 3/10/2023,
Ordonner la restitution du montant indûment saisi de 2056 euros,
Condamner le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6][Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Débouter le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6][Adresse 2] de toutes ses demandes,
Condamner le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7]-Collines au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
[R] [P] expose que la mise en demeure datée du 1er septembre 2023 n’a pas été précédée de la lettre de relance prévue à l’article L.257-0 B du Livre des procédures fiscales, que le délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure le 2 octobre 2023 n’a pas été respecté puisque la SATD a été pratiquée le 3 octobre 2023.
Il conteste soulever pour la première fois la nullité de la lettre de relance du 20 mars 2020 comme jugé en première instance. Il indique avoir sollicité un sursis à paiement par mail du 4 avril 2020, document qui était donc dans les débats.
Il soutient qu’une nouvelle lettre de relance devait être adressée préalablement à la lettre de mise en demeure et après que le juge administratif ait rendu sa décision, que l’administration fiscale aurait dû reprendre l’ensemble de la procédure, ce qui n’a pas été le cas.
En réplique, par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le comptable public du [Adresse 8] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d'[R] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé fait valoir au visa des dispositions de l’article R.281-5 du Livre des procédures fiscales que [R] [P] soulève un moyen de droit qui nécessite l’examen de pièces qui n’ont pas été présentées lors de la phase administrative ; qu’il est donc irrecevable en ce moyen.
A titre subsidiaire, l’intimé conclut à la régularité de la lettre de relance du 20 mars 2020 nonobstant la réclamation avec demande de sursis à paiement du 4 décembre 2019, car elle n’est pas un acte de poursuite susceptible d’être contestée et privé d’effet du fait de la réclamation.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.281-5 du Livre des procédures fiscales dispose que':
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Il résulte des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales que le litige porté devant les juridictions judiciaires, statuant en matière de recouvrement d’impôt, est délimité par le contenu de la réclamation préalable, accompagnée de toutes les justifications utiles, adressée à l’administration par le redevable.
Il s’en déduit que si les dispositions de l’article R.281-5 du Livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, c’est à la condition qu’ils n’impliquent pas l’appréciation de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service.
En l’espèce [R] [P] a contesté par courrier du 23 novembre 2023, la SATD notifiée le 23 octobre 2023. Au soutien de sa contestation il relève que':
— la lettre de mise en demeure datée du 1er septembre 2023 n’a pas été précédée de l’envoi de la lettre de relance prévue à l’article L.257-0-B du LPF,
— le comptable public ne lui a pas fait connaître la motivation de la majoration de 187 euros contrairement aux dispositions de l’article L.80 D du LPF et ne lui a pas permis de présenter des observations dans le délai de trente jours,
— la mise en demeure ne comporte pas l’indication du taux d’intérêt appliqué ni la mention de payer la somme réclamée dans le délai de huit jours en méconnaissance de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des termes de ce courrier et de la liste des pièces qui y sont jointes, qu'[R] [P], et ce alors qu’il en avait connaissance ainsi que l’établit le mail qu’il produit daté du 4 avril 2020, ne mentionne pas dans sa contestation préalable la lettre de relance du 20 mars 2020. Il ne formule aucun grief à l’encontre de ce document.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a considéré qu'[R] [P] n’était pas recevable à se prévaloir de faits non invoqués dans la contestation préalable dans le délai prévu à l’article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, peu important qu’il en est fait état dans son assignation devant le juge de l’exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la régularité de la mise en demeure et de la SATD :
[R] [P] soutient que cette mise en demeure est irrégulière car elle n’a pas été précédée d’une lettre de relance, que l’administration fiscale aurait dû attendre la fin de la procédure de contestation engagée devant la juridiction administrative avant de poursuivre, que le délai de trente jours prescrit par l’article L.257 O A 2° du LPF n’a pas été respecté.
Vu les dispositions des articles L.257, L.257-O A et L. 257-O B du Livre des procédures fiscales,
Il n’est pas contesté ni contestable que [R] [P] a exercé un recours devant le tribunal administratif qui a rejeté sa contestation par jugement du 30 juin 2023. Le sursis à paiement résultant du courrier de réclamation du 4 décembre 2019 a donc pris fin à cette date.
La lettre de relance du 20 mars 2020, dont la régularité a été reconnue, et qui motive la majoration de 10% appliquée en l’espèce, a fait courir le délai de 30 jours prévu par l’article L.80 D du Code des procédures fiscales qui prévoit que':
«Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.».
La mise en demeure mentionne les références de l’imposition concernée à savoir «TH/contrib audio rôle 78001», elle n’est pas soumise aux exigences des articles L.211-1 et R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution et partant ne doit pas viser la sommation de payer sous huitaine. Elle porte sur la totalité de la somme réclamée soit 1869 euros et 187 euros de majoration. Cette dernière ayant été motivée dans la lettre de relance du 20 mars 2020, elle peut être comprise dans ce montant.
La lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023 est donc régulière, le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la régularité de la SATD du 3 octobre 2023, étant rappelé que la lettre de relance du 20 mars 2020 et de la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023 ont été reconnues régulières, les griefs soulevés par l’appelant ne peuvent prospérer ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge en relevant que la saisie pouvait être notifiée pour la totalité de la somme, soit 2056 euros, sans attendre le délai de trente jours après la mise en demeure dès lors qu’elle avait été précédée d’une lettre de relance le 20 mars 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au service des impôts des particuliers de [Localité 7]-Collines, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [R] [P] qui succombe en ses demandes ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [R] [P] à payer au Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7]-Collines la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [R] [P] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [R] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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