Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024, N° 23/02232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société c/ S.A.S. VILQUIN, S.A. SMA, S.A.R.L. RODOLPHE CHEVALIER, VILQUIN, SMABTP, S.C.I. LES MIMOSAS DU VAL DE L' EYRE, S.A.S. EURISK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03366 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N34B
S.A. ALLIANZ IARD
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.R.L. RODOLPHE CHEVALIER
S.A.S. EURISK
S.A.S. VILQUIN
S.C.I. LES MIMOSAS DU VAL DE L’EYRE
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 janvier 2024 (RG: 23/02232) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des Sociétés VILQUIN et SAREC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CHEVALIER RODOLPHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA, ès-qualité d’assureur de la société VILQUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société VILQUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.A.S. VILQUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. RODOLPHE CHEVALIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. EURISK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LES MIMOSAS DU VAL DE L’EYRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
* * *
Vu l’arrêt en date du 17 janvier 2024, n° RG n°23/02232, termes duquel la cour d’appel de Bordeaux, a notamment :
— mis hors de cause la SA SMA,
— infirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Les mimosas du val de l’Eyre de sa demande d’expertise à l’encontre de la Sarl Rodolphe Chevalier et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à l’encontre du cabinet Eurisk,
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [G] [F],
— condamné la SCI les mimosas du val de l’Eyre à payer à la SAS Eurisk une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Les mimosas du val de l’Eyre,
Vu la requête en omission de stauer et en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 16 juillet 2024 par le conseil de la SA Allianz IARD qui demande à la cour, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
— constater que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 janvier 2024 n’ a pas repris à son dispositif la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Sarec,
— ordonner la mention du dispositif de la décision rectificative en marge de la minute des expéditions de la décision/rectifiée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Vu le courrier notifié par RPVA le 16 juillet 2024, aux termes duquel il a été demandé aux parties de formuler leurs observations,
Vu l’absence de réponse formulées par les parties,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu’il a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt n°RG 23/02232 fait ressortir que, après avoir retenu en page 9 de l’ordonnance que l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la société Sarec n’était pas démontrée, la cour a cependant omis de statuer au dispositif sur sa demande de mise hors de cause qui doit être accueillie.
La requête est donc bien fondée, il convient d’y faire droit et de préciser au dispositif que la SA Allianz IARD est mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Sarec.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rectifie l’arrêt n°RG 23/02232 en date du 17 janvier 2024 en ce sens qu’est ajouté après le 1er alinéa du dispositif l’alinéa suivant :
'Met hors de cause la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Sarec',
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l’arrêt RG n°23/02232,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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