Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 49 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00519 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV72
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre – section industrie – du 16 mai 2024.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
Représenté par Maître David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A. SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025 date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [B] a été recruté le 26 novembre 1990 par la société E.D.F. en qualité de 'releveur de compteur’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’agence de [Localité 5] (Yvelines).
M. [Z] [B] a été muté dans le département de la Guadeloupe au sein de l’établissement Archipel Guadeloupe au service clientèle.
Il est depuis le mois de novembre 2021 affecté au service qualité du produit.
M. [B] a, en 2004, été retenu pour assurer les astreintes téléphoniques de manière à répondre à tous les appels téléphoniques de dépannage en dehors des heures ouvrables.
M. [Z] [B] a assuré ces astreintes téléphoniques jusqu’au mois d’octobre 2022 jusqu’à la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation de l’accueil dépannage.
S’estimant lésé financièrement par la décision de son employeur, M. [Z] [B] a, par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la société E.D.F. à son rétablissement dans ses droits concernant l’astreinte et à lui verser à la somme de 52 345 euros au 1er mai 2024 à titre de rappel de salaire à parfaire outre la somme de 5 234 euros au titre de l’incidence des congés payés sauf à parfaire.
Subsidiairement, M. [Z] [B] a sollicité la condamnation de la société E.D.F. à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Il a aussi demandé la condamnation de la société E.D.F. à lui verser la somme 3 601 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime Bino non versée outre les intérêts et, enfin, la somme de 360 euros au titre des congés payés afférents outre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— dit que les demandes de M. [Z] [B] relatives à l’accord Bino était irrecevables car prescrites,
— débouté la société E.D.F. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de M. [Z] [B] le 18 mai 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024, M. [Z] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
' L’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 16 mai 2024 en ses dispositions faisant grief à Monsieur [B]. Ainsi, en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile les chefs critiqués portent sur les dispositions de la décision en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes tendant à :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
1/ juger que la société E.D.F. a fautivement supprimé l’astreinte téléphonique réalisée par M. [B] pendant 18 ans ;
En conséquence,
A titre principal : ordonner à la société E.D.F. le rétablissement de M. [B] dans ses droits concernant l’astreinte téléphonique ; condamner la société E.D.F. à verser à M. [B] la somme de 35.815 euros à titre de rappel de salaire, étant précisé que cette somme a été calculée au jour de la rédaction des présentes (soit pour la période octobre 2022 à novembre 2023) et qu’elle devra être actualisée, outre la somme de 3.581 euros au titre des congés payés afférents (10 % de la somme à la date du jugement) ;
A titre subsidiaire : condamner la société E.D.F. à verser à Monsieur [B] la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices résultant du manquement de l’entreprise à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
2/ condamner la société E.D.F. à verser à M. [B] la somme de 3.015,72 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime BINO non versée, outre la somme de 301,57 euros au titre des congés payés afférents, condamner la société E.D.F à verser à M. [B] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices résultant de la non-application par l’entreprise des dispositions de l’accord BINO ;condamner la société E.D.F. à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d’appel, outre la décision déférée. (…).'
Par avis en date du 26 juin 2024, M. [Z] [B] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, la société E.D.F. a constitué avocat.
Le 28 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi des parties et de la cause à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [Z] [B] par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, par lesquelles il demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les demandes de M. [B] relatives à l’accord BINO sont irrecevables car prescrites;
débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,
condamné M. [B] aux entiers dépens.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
1/ de juger que la société E.D.F. a fautivement supprimé l’astreinte téléphonique réalisée par lui pendant 18 ans,
En conséquence,
A titre principal :
— d’ordonner à la société E.D.F. son rétablissement dans ses droits concernant l’astreinte téléphonique ;
— de condamner la société E.D.F. à lui verser la somme de 57.855 euros à titre de rappel de salaire, étant précisé que cette somme a été calculée au jour de la rédaction des présentes (soit
pour la période octobre 2022 à juin 2024) et qu’elle devra être actualisée à la date de la décision,
outre la somme de 5 785 euros au titre des congés payés afférents (10 % de la somme à la date de la décision),
A titre subsidiaire :
— de condamner la société E.D.F. à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices résultant du manquement de l’entreprise à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
2/ de condamner la société E.D.F. à lui verser la somme de 3.015,72 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime BINO non versée, outre la somme de 301,57 euros au titre des congés payés afférents.
— de condamner la société E.D.F. à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices résultant de la non-application par l’entreprise des dispositions de l’accord BINO ;
Sur les autres demandes :
— de condamner la société E.D.F. à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la
société en date du 26 janvier 2023 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
— de condamner la société E.D.F. aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— de débouter la société E.D.F. de toutes ses demandes éventuelles.
Pour l’essentiel, M. [Z] [B] fait grief à la société E.D.F. d’avoir mis fin aux astreintes téléphoniques qu’il assurait depuis 18 ans en raison d’une réorganisation de ses activités. Il soutient que l’avantage qu’il tirait de ses astreintes s’est trouvé contractualisé et que la société E.D.F. ne pouvait discrétionnairement modifier son contrat de travail en les lui retirant. Il demande dès lors à la cour d’ordonner à la société E.D.F. de rétablir sa situation antérieure à la suppression des astreintes et de la condamner à un rappel de salaire couvrant la période où il en a été exclu.
M. [Z] [B] fait subsidiairement valoir que la société E.D.F. a exécuté le contrat de travail les liant de manière déloyale en confiant à d’autres que lui les astreintes en suite de la réorganisation, et en demande réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
M. [Z] [B] fait aussi reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009 et forme une demande de rappel de prime dans la limite de la prescription.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société E.D.F. par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre
(RG n° F 23/00421) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
dit que les demandes de Monsieur [B] relatives à l’accord « Bino » sont irrecevables car prescrites ;
débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,
condamné M. [B] aux entiers dépens,
En conséquence,
— de juger M. [Z] [B] irrecevable en son action intentée, le 28 février 2023, relative à l’accord « Bino » du 26 février 2009, en raison de la prescription,
— de débouter M. [Z] [B] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser à sa charge les dépens.
La société E.D.F. rappelle, en susbstance, qu’elle a mis en oeuvre de nombreuses transformations au sein de l’établissement Archipel Guadeloupe en concertation avec les salariés, les représentants du personnel et les organisations syndicales et qu’ un accord collectif a été conclu portant notamment sur l’accompagnement social de ses transformations.
Elle expose que c’est dans ces circonstances que les astreintes téléphoniques que M. [Z] [B] effectuait lui ont été supprimées. Elle précise que ces astreintes étaient des sujétions de service strictement encadrées notamment par la circulaire Pers 530 et que leur suppréssion l’était d’ailleurs tout autant.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun abus en ne retenant pas la candidature de M. [B] au poste qu’elle a créé en suite de la restructuration dès lors qu’il se trouvait en concurrence avec trois autres candidats et qu’elle a choisi celui qui était le mieux adapté aux nouvelles fonctionns.
S’agissant de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009, la société E.D.F. fait valoir qu’il ne lui est pas applicable dès lors qu’elle appartient au secteur public et que son personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946. Elle estime aussi que la demande de M. [B] de ce chef est prescrite.
Pour le surplus de l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à la suppression de l’astreinte téléphonique.
L’article L 3121-9 du code du travail dispose que :'une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. '
M. [Z] [B] ne peut prétendre que contre toute attente, la société E.D.F. a décidé en 2022 de réorganiser ses activités au rang desquelles l’accueil téléphonique de dépannage.
En effet, la société E.D.F. produit aux débats un accord signé par les représentants des organisations syndicales et portant sur l’accompagnement social des transformations, la préparation de l’avenir, l’emploi et le développement des parcours professionnels (pièce 1 de l’intimée).
Cet accord comportait un chapitre sur 'l’organisation de l’accueil dépannage’ rédigé en ces termes:
'L’accueil dépannage de nuit est exercé de manière hétérogène sur l’Unité, par des agents non dédiés à cette activité, et pour certains en charge d’activité de nature complètement différente, notamment dans les iles du nord.
L’organisation actuelle limite notre capacité de traitement des appels lors des évènements incidentogènes notamment la nuit.
Notre ambition en matière de qualité de la relation client et la modernisation de nos outils d’information des évènements sur le réseau, permet une centralisation de l’accueil dépannage au sein d’une cellule unique plus spécialisée, à la maille d’E.D.F. Archipel Guadeloupe et en charge de l’activité de jour comme de nuit.
Par ailleurs, afin de diminuer le nombre d’appels clients, l’Unité s’équipera de nouveaux outils qui permettront le traitement automatisé d’une certaine catégorie d’appels.
Dans le cadre de l’effort de performance économique demandé par le groupe E.D.F. et du respect légal et réglementaire du temps de travail, il est également nécessaire de remettre à plat les pratiques d’enregistrement des heures dans le cadre de l’astreinte téléphonique.'
Les projets de transformation du service qualité produit (S.Q.P.) concernant en particulier l’organisation de l’accueil dépannage a été soumis au comité social et économique (C.S.E) du 16 juin 2022 pour avis (pièce 2 de l’intimée).
En suite des rencontres bilatérales avec les équipes métier qu’elle a menées, après une information du C.S.E. puis une consultation du C.S.E., la société E.D.F. a décidé de la mise en oeuvre des modalités d’adaptation de l’organisation du service qualité du produit – Hypervision, notamment par la centralisation de l’activité Accueil dépannage au sein d’une cellule unique spécialisée, à la maille de l’Unité, basée en Guadeloupe continentale et en charge de l’activité de jour comme de nuit (pièce 3 de l’intimée).
Au regard de cette nouvelle organisation, il n’a plus été demandé à M. [Z] [B] d’être d’astreinte téléphonique.
La suppression des astreintes ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu’il s’agissait d’une sujétion liée à une fonction, le titulaire de cette fonction n’y étant pas systématiquement soumis.
La société E.D.F. produit, à cet égard, aux débats une circulaire référencée PERS 530 relative à l’astreinte. L’astreinte y est définie comme une sujétion de service imposée à domicile en dehors des heures normales de travail. Il y est également précisé que l’astreinte n’a pas un caractère immuable et qu’elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et des conditions d’exploitation (pièce 10 de l’intimée)
La société E.D.F. verse également une note relative à la compensation accordée à un agent en cas de perte de l’astreinte (pièce 11 de l’intimée). A cet égard, la société E.D.F. justifie de l’accompagnement de M. [Z] [B] lors de cette mutation et de ce que ce dernier a perçu la somme de 8 430,50 euros, qui lui a été versée avec le salaire du mois de février 2023, et qu’il s’est vu octroyer deux niveaux de rémunération, soit une augmentation de 5,2 % effective à compter d’octobre 2022.
Il s’évince de ce qui précède que la société E.D.F. a usé de son pouvoir de direction pour supprimer les astreintes effectuées par M. [Z] [B] dès lors qu’elle réorganisait son service d’accueil dépannage.
M. [Z] [B] ne justifie pas que la société E.D.F. avait pris un engagement exprès auprès de lui et ne peut donc prétendre que les astreintes auraient été contractualisées.
M. [Z] [B] ne peut davantage soutenir que la société E.D.F. aurait commis un abus de droit dans l’exercice de son pouvoir de direction motif pris qu’il n’aurait pas été choisi dans le cadre de la nouvelle organisation, pour faire les astreintes. Or, la charge de la preuve lui incombe.
La société E.D.F. ne disconvient pas qu’elle a publié entre le 18 août 2022 et le 4 septembre 2022 une annonce pour un poste de gestionnaire technico administratif chargé, entre autres, d’accueillir les demandes de dépannage aux heures ouvrées et hors heures ouvrées (piève 15 de l’intimée).
La société E.D.F. justifie, sans être contredite par M. [Z] [B], que quatre candidats se sont présentés pour obtenir ce poste. Elle souligne, à juste escient, que M. [Z] [B] qui était en compétition avec trois autres personnes n’avait aucun droit de préférence et que la société E.D.F. pouvait librement choisir un autre postulant, ce qu’elle a fait (pièce 16 de l’intimée).
M. [Z] [B] ne démontre aucun abus de droit.
Le jugement du 16 mai 2024 sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [Z] [B] de sa demande principale visant à rétablir à son profit les astreintes téléphoniques et de rappel des sommes qu’il aurait dû percevoir si elles n’avaient pas été supprimées et subsidiairement de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 200 000 euros.
II. Sur la demande au titre de la prime Bino.
L’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009, dispose en son article II relatif aux conditions d’attribution de la prime Bino ce qui suit :
' – tous les salariés dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) est égal au SMIC et jusqu’à 1,4 SMIC inclus voient leur revenu mensuel augmenter de 200 euros nets.
— Les rémunérations des salariés percevant un salaire supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 1,6 SMIC seront fixés dna sle cadre de négociations de branche ou d’entreprise qui s’ouvriront sur la base d’une augmentation minimale de 6% et cela dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent accord.
— les rémunérations des salariés percevant un salaire supérieur à 1,6 SMIC seront fixées dans le cadre de négociation de branche ou d’entreprise qui s’ouvriront sur la base d’une augmentation minimale de 3% et cela dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord.
— les salariés à temps partiel bénéficient d’une augmentation de leur revenu calculé au prorata du temps de travail.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Région Guadeloupe pour toutes les entreprises et établissement du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé.(…)'
Un arrêté du 3 avril 2009 a porté extension dudit accord dans les termes suivants :
'1. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, sans préjudice de l’élargissement à d’autres secteurs non couverts, les stipulations de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 à l’exclusion :
— du préambule de l’accord au motif qu’il est dénué de toute portée normative et de tout lien avec l’objet d’un accord collectif au sens du code du travail ;
— de l’article V de l’accord dès lors que cette stipulation impose notamment une augmentation générale des salaires sans tenir compte de la situation économique et de l’emploi qui prévaudra aux échéances qu’il fixe et des obligations de négociation collective obligatoire annuelle sur les salaires qui résultent des articles L. 2241-1 et L. 2242-8 du code du travail.
2. Les articles II et III de l’accord sont étendus dans la mesure où :
— les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article II ne rappellent que des obligations de négociation sur les salaires et fixent un calendrier d’ouverture de telles négociations sans pour autant imposer un contenu impératif à ces accords ;
— les contributions de l’Etat et des collectivités locales que visent les articles II et III ne peuvent légalement résulter que des dispositions législatives et des actes réglementaires les instituant.'
C’est à juste escient que la société E.D.F. souligne que l’accord précité a limité expressément son champ d’application aux entreprises du secteur privé c’est à dire à celles qui ne dépendent pas de l’Etat.
Qu’il soit permis de rappeler qu’une entreprise appartenant au secteur public dispose de la personnalité morale et peu importe que cette personnalité morale soit de droit privé et exerce une activité industrielle et commerciale Mais surtout, son capital social est détenu majoritairement ou en totalité par l’Etat ou une collectivité publique. L’intimée produit aux débats en pièce 12 un article relatif au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31 décembre 2009 et E.D.F. en fait partie.
De fait, E.D.F., créée par la loi n°46-628 du 8 avril 1946 a d’abord été un établissement public national de caractère industriel et commercial avant de devenir une société anonyme avec la loi n°2004-803 du 9 août 2004, son capital étant transféré à l’ Etat. Une loi du 19 novembre 2004, la transforme en société anonyme à capitaux publics. Si l’Etat va vendre par la suite une partie du capital d’E.D.F.,celui-ci restera très majoritairement aux mains de l’Etat. Le 8 juin 2023, l’Etat redevient seul actionnaire d’E.D.F.
E.D.F. fait, par surcroît, partie des entreprises à statut listées dans le décret n°50-635 du 1er juin 1950. En effet, les bulletins de salaire de M. [Z] [B] font expressément référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 dont il dépend. Or, il s’évince des articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail que les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ne sont applicables aux entreprises employant certaines catégories de personnel soumises à un statut particulier de droit public, dans la mesure où cette convention ou cet accord ont fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement, qu’en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d’un tel statut. En d’autres termes, la situation des catégories de personnel relevant d’un statut particulier n’est pas régie par les conventions de branche.
C’est de manière pertinente que la société E.D.F. fait valoir que l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009 ne lui est pas applicable dès lors que si elle est une entreprise située sur le territoire de la Guadeloupe et si elle emploie des salariés sous contrat de droit privé, comme M. [Z] [B], elle n’appartient pas au secteur privé et se trouve être par surcroît, une société à statut.
Surabondamment c’est de manière pertinente que la société E.D.F. fait valoir, s’agissant de ses agents, que les partenaires sociaux ont adopté des mesures de revalorisation salariale. La lecture des bulletins de salaire de M. [Z] [B] fait d’ailleurs apparaitre une indemnité spéciale DOM et une gratification spéciale DOM d’un montant bien supérieur à la prime Bino.
Le jugement du 16 mai 2024 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a retenu la prescription de la demande de M. [Z] [B] au titre de la prime Bino. Ce moyen n’a pas lieu d’être examiné dès lors que l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009, sous-tendant la demande, n’est pas applicable au sein de l’entreprise.
M. [Z] [B] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société E.D.F. au paiement de la somme de 3 015,72 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime Bino, au paiement de celle de 301,57 euros au titre des congés payés y afférents et au paiement de celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2024 sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [Z] [B] succombant sera condamné à payer à la société E.D.F. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions excepté s’agissant de la prescription de l’action intentée par M. [Z] [B] s’agissant de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009,
L’infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 1er mars 2009 n’est pas applicable à la société E.D.F.,
Déboute M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes s’agissant de l’application dudit accord,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société E.D.F. la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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