Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2024, N° 24/08473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06652 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/08473
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
à
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat au barreau de PARIS, toque : E0687
PARTIE INTERVENANTE
Maître [R] [I], intervenante volontaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre [U] et [D] [H] et portant sur l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Par jugement du 4 décembre 2024, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un litige opposant Mme [U] [H] épouse [C] à Mme [D] [H] épouse [G], a, notamment :
' nommé Maître [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre les parties, avec pour seule mission de :
.se rendre sur les lieux des biens indivis situés [Adresse 8] à [Localité 13] ;
.diligenter une étude afin de diagnostiquer le mouvement d’ensemble du bâtiment et de préconiser les travaux nécessaires pour y mettre fin et réparer les désordres consécutifs à ce mouvement ;
.faire réaliser le ravalement des façades sur rue et cour ;
' dit que sa mission prendra fin à l’achèvement des derniers travaux ;
' dit que les frais de désignation de l’administrateur sont à la charge des indivisaires ;
' dit que l’administrateur rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen sa demande d’honoraires ;
' autorisé l’administrateur à se faire remettre par tous détenteurs de fonds indivis les sommes nécessaires à l’accomplissement des études ou des travaux susmentionnés ou à sa rémunération sur simple présentation de devis acceptés ou de décisions judiciaires exécutoires arrêtant sa rémunération à titre définitif ;
' fixé d’ores et déjà une provision de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire qui sera remise par tous détenteurs des fonds indivis ;
' rejeté les demandes de Mme [U] [H] tendant à :
.l’autoriser seule à faire effectuer les travaux de ravalement de la cour intérieure et de toutes les façades du bâtiment sis [Adresse 8] à [Localité 13] et à faire effectuer toutes études et travaux nécessaires relatifs au mouvement d’ensemble du bien,
.la désigner administratrice des lots 1, 4, 8, 11, 16, 19, 23 à 25, 31, 34 à 36, 38 à 40 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 13] jusqu’à leur location,
.l’autoriser seule à faire effectuer les diagnostics de performance énergétiques et les travaux nécessaires à la relocation des biens indivis vacants sis [Adresse 1] à [Localité 13] et à user des fonds indivis pour financer ces diagnostics et travaux,
.l’autoriser à user seule des fonds indivis détenus par tout gestionnaire de biens pour financer les travaux, études et diagnostics susmentionnés,
.l’autoriser à donner seule à bail les lots 1, 4, 8, 11, 16, 19, 23 à 25, 31, 34 à 36, 38 à 40 dépendant de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 13],
.fixer sa rémunération pour sa gestion passée des taxes sur les logements vacants 2023 et des dégâts des eaux à 1.000 euros,
.fixer sa rémunération pour sa gestion à venir à 900 euros par mois à compter de la décision,
.l’autoriser à représenter l’indivision pour faire toute diligence tendant au recouvrement des créances de l’indivision sur [J] [L] et le Gaec [L],
.condamner Mme [D] [H] à acquitter la moitié des tous les frais engagés à ce titre,
.l’autoriser à représenter l’indivision pour faire toute diligence tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait des fautes de gestion du cabinet [15] et à prélever sur les sommes obtenues les frais avancés par elle pour les obtenir,
.l’autoriser à conclure seule tout acte nécessaire à la location du lot 553 de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 13],
.l’autoriser à représenter l’indivision sur les parts de la société [Adresse 7] et à donner à bail le lot 3 de cette société pour un loyer minimum mensuel de 100 euros,
.l’autoriser à vendre seule les lots 126, 227 et 81 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2] au [Localité 12] au prix minimum net vendeur de 500.000 euros,
.subsidiairement, condamner Mme [D] [H] à supporter seule les frais de tout administrateur judiciaire désigné,
.condamner Mme [D] [H] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.ordonner l’exécution provisoire ;
' débouté Mme [D] [H] de ses demandes tendant à :
.l’autoriser à conclure seule un avenant au mandat de gestion de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] afin que l’administrateur puisse souscrire des baux, les réviser, les résilier, engager tous travaux relatifs aux biens requis par l’intérêt commun, participer aux assemblées générales de copropriété au nom des indivisaires,
.déclarer les demandes de Mme [U] [H] irrecevables,
.désigner pour une durée de 12 mois un administrateur judiciaire des biens indivis ayant pour mission de faire un descriptif des biens, de gérer la succession aux fins d’assurer la meilleure rentabilité au besoin en engageant des travaux, de percevoir les fruits, régler les dépenses d’intérêt commun et les droits de mutation, représenter « la succession » en justice en ce que cette demande excède ce à quoi il a été fait droit,
.condamner Mme [U] [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.ordonner l’exécution provisoire ;
' fait masse des dépens qui seront répartis par moitié.
Par déclaration du 26 décembre 2024, Mme [U] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 18 avril 2025, elle a assigné, devant le premier président de cette cour, Mme [D] [H] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement déféré.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [U] [H] demande de :
' juger irrecevable l’intervention volontaire de Maître [I] ;
' juger recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et arrêter cette mesure ;
' juger que Maître [I] devra restituer au cabinet [X], gestionnaire de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], à défaut à chacune des indivisaires, les fonds de l’indivision qu’elle détient ;
' juger que Maître [I] conservera à sa charge ses frais et honoraires ainsi que ceux de son conseil qu’elle a engagés à l’occasion de son intervention volontaire sans qu’ils ne soient mis à la charge de l’indivision, à défaut condamner Mme [D] [H] à verser à Maître [I] la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
' condamner Mme [D] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [D] [H] et Maître [I] de leurs prétentions.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [D] [H] demande de :
' juger Mme [U] [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
' rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
' débouter Mme [U] [H] de toutes ses demandes ;
' la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Maître [I], agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, est intervenue volontairement à l’instance et demande de :
' la juger recevable en son intervention volontaire ;
' juger Mme [U] [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
' condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [I]
Il résulte des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire est principale ou accessoire ; elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, Maître [I], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Mmes [U] et [D] [H] et portant sur l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], soutient qu’elle a un intérêt légitime à intervenir à la présente instance ayant pour objet la suspension de sa mission.
Mais, contrairement à ce qu’elle soutient, Maître [I] ne justifie d’aucun intérêt légitime à intervenir dans cette procédure, qui tend à l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement portant non sur la gestion de l’indivision mais sur sa désignation. Son intervention sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [D] [H] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que Mme [U] [H] n’a pas demandé au premier juge de l’écarter.
Il ressort du jugement entrepris que Mme [U] [H] a demandé, en première instance, à être autorisée à accomplir un certain nombre d’actes pour le compte de l’indivision avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle n’a pas formulé d’observations tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit pour les demandes formées par sa soeur, Mme [D] [H], et, notamment, pour celle relative à sa demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire des biens indivis.
Il appartient donc à Mme [U] [H], pour être recevable en sa demande, de démontrer outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation, des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement.
Cette dernière soutient que depuis le prononcé du jugement plusieurs éléments nouveaux sont survenus, notamment, le rapport de M. [V], expert près la cour d’appel dont elle a sollicité l’avis technique, qui démontre l’absence de mouvement de l’immeuble et la gestion catastrophique de l’administrateur judiciaire. Elle fait encore valoir qu’il n’est pas de l’intérêt commun des indivisaires d’exposer des frais complémentaires pour régler un tiers à l’indivision. Elle estime ainsi qu’il existe des motifs sérieux de réformation et que l’exécution provisoire du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives en raison de l’incompétence manifeste de Maître [I], qui envisage d’exposer les indivisaires à des frais inutiles et exorbitants résultant de la désignation d’un architecte alors que ces derniers doivent assumer d’importants travaux liés à la salubrité des appartements loués et qui entretient une opacité sur l’état de ses comptes.
Selon les dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi, désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de désigner un tiers en qualité d’administrateur à titre de mesure urgente.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que des travaux doivent être entrepris dans l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] par les indivisaires, lequel est affecté de désordres pouvant créer un risque pour la sécurité des personnes et qu’il existe entre les indivisaires une mésentente importante pouvant nuire à toute prise de décision cohérente, ayant conduit le premier juge à désigner un tiers administrateur.
Mme [U] [H] ne démontre dès lors aucun moyen sérieux de réformation s’agissant de la désignation de ce tiers administrateur. Au surplus, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement, qui seraient, de surcroît, survenues postérieurement à son prononcé, l’avis technique de M. [V] qu’elle a sollicité non contradictoirement et les décisions prises par Maître [I] en exécution de sa mission ne pouvant caractériser de telles conséquences manifestement excessives. Il convient dans ces conditions de déclarer sa demande irrecevable.
Sur la demande formée à l’encontre de Maître [I]
Mme [U] [H] demande que Maître [I], qu’elle n’a, au demeurant, pas assigné et dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, restitue au cabinet [X], gestionnaire de l’immeuble du [Adresse 8], ou, à défaut, à chacune des indivisaires, les fonds indivis qu’elle détient.
Mais, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du premier président, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [U] [H] supportera les dépens exposés dans cette instance, à l’exception toutefois de ceux afférents à l’intervention volontaire de Maître [I] qui resteront à la charge de cette dernière.
Mme [U] [H] sera tenue de régler à Mme [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Maître [I] ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [U] [H] ;
Disons que la demande de Mme [U] [H] tendant à la restitution par Maître [I] des fonds indivis qu’elle détient ne relève pas des pouvoirs du premier président ;
Condamnons Mme [U] [H] aux dépens de l’instance à l’exception de ceux afférents à l’intervention volontaire de Maître [I] qui resteront à la charge de cette dernière ;
Condamnons Mme [U] [H] à payer à Mme [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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