Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
NM
R.G : N° RG 24/01672 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIEF
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
C/
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 09 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 DECEMBRE 2024 RG n° 24/01485
APPELANTE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 26 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Mars 2026.
Greffier présent lors des débats : Véronique FONTAINE, Greffière
Greffier présent lors de la mise à disposition : Agnès CAMINADE, Greffière placée
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 octobre 2020, la société Crédit moderne océan indien (CMOI) a consenti à M. [H] [X] un prêt personnel de 17 700 euros au taux contractuel de 5,07% par an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,19%, remboursable en une première mensualité de 459,36 euros et 59 de 421,46 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022, la société Crédit moderne océan indien a mis en demeure M. [X] de rembourser les échéances impayées sous dix jours.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2022, la société CMOI a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 12 940,03 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, la société Crédit moderne océan indien a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement du solde du prêt.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Crédit moderne océan indien, prise en la personne de son représentant légal, en raison de la forclusion,
— débouté la société Crédit moderne océan indien, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit moderne océan indien, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Crédit moderne océan indien a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée le 7 février 2025 à l’intimé à domicile et les dernières conclusions le 11 avril 2025 à personne. M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 19 mars 2025, la société Crédit moderne océan indien demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 9 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Crédit moderne océan indien prise en la personne de son représentant légal, en raison de la forclusion, et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes, en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 28 novembre 2022,
à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 12 518,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 28 novembre 2022, sa demande de capitalisation des intérêts ;
En ce qu’il a débouté la société Crédit moderne océan indien prise en la personne de son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande au titre des dépens ;
En ce qu’il a condamné la société Crédit moderne océan indien prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— fixer le premier incident de paiement non régularisé au 15 mai 2022 ;
— déclarer, en tout état de cause, l’action formée par la société Crédit moderne océan indien à l’encontre de M. [H] [X] recevable et non forclose ;
En conséquence, et en tout état de cause, condamner M. [H] [X] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 12 518,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 29/11/2022 sur la somme de 11 774,78 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance au titre du contrat de crédit n°42719079309004 ;
— condamner M. [H] [X] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Margail en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’appelante conteste la forclusion de l’action retenue par le premier juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d’être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d’une échéance de remboursement du prêt.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 28 novembre 2022, une somme totale de 7 355,23 a été réglée par l’emprunteur avant contentieux et les échéances laissées impayées sans régularisation sont celles d’avril, juillet et août 2022 de sorte que, comme le confirme l’analyse de l’historique des mouvements du prêt, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2022.
Il s’en évince que l’action a bien été exercée, par assignation du 2 avril 2024, dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé et que, partant, les demandes de la société le Crédit moderne océan indien sont recevables.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a relevé la forclusion de l’action du prêteur.
II. Sur les sommes dues
Le prêteur sollicite le paiement par M. [X] de la somme de 12 518,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 11 774,78 euros et au taux légal pour le surplus.
Il résulte de l’offre, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il reste dû à l’appelante :
-2 898,84 euros au titre des échéances échues impayées,
-9 297,40 euros au titre du capital restant dû,
-743,79 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
A déduire 421, 46 euros réglés au contentieux
soit 11 774,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure et l’indemnité de 743,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
M. [B] [X] sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes à la société Crédit moderne océan indien.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles sont confirmées et celles afférentes aux dépens infirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à disposition conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris,
Déclare l’action de la société Crédit moderne océan indien recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Crédit moderne océan indien les sommes suivantes :
-11 774,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 29 novembre 2022,
— 743,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché, et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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