Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 juil. 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La société PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET A.S c/ La société SEHA M<unk>HENDISLIK M<unk>SAVIRLIK TIC, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 31 juillet 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03215 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPP
Minute n° : 360/2025
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La société PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET A.S prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 8] à [Localité 3] (TURQUIE)
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. SOCIÉTÉ YVES BERVAS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 4]
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
La société SEHA MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK TIC, VE MAKINA SAN LTI prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 1]
(TURQUIE)
non représentée, assignée le 19 mai 2025
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 juin 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 6 septembre 2019 ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 18 octobre 2019 par la société Petlas Lastik Sanayi Ve Ticaret A.S. ;
Vu l’acte de constitution pour la SA Société Yves Bervas et la SA Axa France IARD transmis par voie électronique le 29 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2021 du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l’affaire et disant qu’elle sera rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
*
Vu la déclaration de saisine effectuée par la SA Société Yves Bervas et la SA Axa France IARD le 22 août 2023 par voie électronique tendant à la reprise de l’instance aux fins de voir constater la péremption ;
Vu la convocation à l’audience du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2023 adressée par le greffe aux avocats constitués, à savoir les conseils de l’appelante, de la SA Société Yves Bervas et de la société Axa France IARD ;
Vu les audiences successives auxquelles un renvoi de l’affaire a été ordonné, notamment pour permettre d’assigner la société Seha Mühendislik Müsavirlik Tic, Ve Makina San LTI (la société Seha) ;
Vu la remise le 11 septembre 2024 à la société Seha par les autorités turques des actes qui lui étaient destinés, à la requête de la société Yves Bervas et de la société Axa France IARD, avec assignation à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Yves Bervas datées du 27 février 2025 transmises par voie électronique le 28 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour,
— constater la péremption de l’instance,
— condamner les sociétés Petlas Lastik Sanayi Ve Ticaret A.S. et Seha Mühendislik Müsavirlik Tic, Ve Makina San Lti aux dépens des deux instances et au paiement d’un montant de 1 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte d’un commissaire de justice transmettant le 5 mars 2025 aux autorités turques le formulaire de demande de signification ou notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire, le projet d’acte de signification avec assignation à l’audience du 11 juin 2025 et différents actes de procédure listés et leur traduction en langue turque, destinés, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à être remis à la société Seha, à la requête de la SA Société Yves Bervas et de la société Axa France IARD ;
Vu les différents documents transmis par le conseil de la SA Société Yves Bervas et de la société Axa France IARD le 10 juin 2025 ;
Vu l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 8 juillet 2025 par le conseil de la SA Société Yves Bervas et de la société Axa France IARD transmettant l’attestation des autorités turques et sa traduction, dont il résulte que les actes précités ont été notifiés par voie électronique par les autorités turques à la société Seha Mühendislik Müsavirlik Tic, Ve Makina San Lti ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’il résulte de l’attestation des autorités turques datée du 26 mai 2025 et des pièces jointes, que la demande tendant à constater la péremption de l’instance et l’assignation à comparaître à l’audience du 11 juin 2025 du conseiller de la mise en état ont été notifiées à la société Seha le 19 mai 2025.
La société Seha, qui a disposé d’un temps utile pour se défendre, n’a pas comparu.
En application de l’article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, il peut donc être statué sur le présent incident par une décision, qui sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, rendue de manière réputée contradictoire.
1. Sur la demande de péremption :
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, et selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 7 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, l’appelante n’a justifié d’aucune diligence manifestant sa volonté d’exécuter le jugement, qui aurait été accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 24 juin 2021, date de la notification de l’ordonnance de radiation précitée par le greffe, par RPVA, aux conseils des parties qui étaient alors constitués.
La péremption est donc acquise.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
2. Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel et du présent incident seront supportés par l’appelante.
L’appelante sera, en outre, condamnée à payer à la SA Société Yves Bervas et à la société Axa France IARD la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre à l’égard de la société Seha qui n’a ni interjeté appel, ni comparu dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
Condamnons la société Petlas Lastik Sanayi Ve Ticaret A.S. aux dépens d’appel et du présent incident ;
Condamnons la société Petlas Lastik Sanayi Ve Ticaret A.S. à payer à la SA Société Yves Bervas et à la SA Axa France IARD la somme globale de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande dirigée contre la société Seha Mühendislik Müsavirlik Tic, Ve Makina San Lti.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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