Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 17/3093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYBD
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 09 Janvier 2023
RG : 17/3093
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [1]
MP : Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X], a été engagé par la société [2] (la société, l’employeur), le 21 mars 1998, en qualité de peintre façadier.
Le 22 juin 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 juin 2015 faisant état d’une lésion de grade 3 du ménisque interne du genou gauche.
Par lettre du 2 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par lettre du 5 novembre 2015, réceptionnée le 9 suivant, la caisse a ensuite informé la société de sa faculté de consulter les pièces du dossier jusqu’au 25 novembre 2015 et lu a précisé que l’accès aux pièces couvertes par le secret médical n’était permis que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Par lettre du 23 novembre 2015, réceptionnée le 24 suivant, la société a demandé à la caisse la communication de l’entier dossier constitué et la transmission des pièces médicales à son médecin-conseil.
La CPAM a ensuite saisi le comité régional des maladies professionnelles (le CRRMP), de la région Rhône-Alpes les travaux réalisés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle n’entrant pas dans la liste limitative de ceux visés au tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Le 10 mars 2016, ledit comité a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse a dès lors notifié à la société, le 11 mars 2016, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête du 20 décembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 11 mars 2016.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] est opposable à la société [2],
A titre subsidiaire,
— désigner, avant dire droit, un second comité régional des maladies professionnelles pour avis.
Par ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Par conséquent,
A titre principal,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— lui déclarer inopposable, pour des motifs de forme, la décision de prise en charge du 11 mars 2016,
— lui déclarer inopposable la décision explicite de rejet,
— ordonner à la caisse primaire, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
A titre subsidiaire,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de rendre un avis sur l’origine de la maladie déclarée par M. [X],
— juger l’absence de présomption d’imputabilité et le caractère étranger des lésions invoquées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La caisse soutient qu’elle a été placée dans l’impossibilité matérielle d’adresser, dans un délai de 24 heures, une lettre à M. [X] en vue de la désignation d’un praticien par ses soins en vue de la communication des pièces médicales de son dossier à l’employeur. Elle ajoute que le salarié a été informé, de manière anticipée, le 5 novembre 2015, de la possibilité pour la société de consulter les éléments médicaux de son dossier mais que M. [X] n’a pas transmis les coordonnées du praticien qu’il souhaitait désigner de sorte que son silence valait refus. La CPAM en déduit qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et qu’il ne peut, en tout état de cause, lui être fait grief de n’avoir pas accompli les démarches nécessaires auprès du salarié alors que la société a attendu 13 jours pour faire sa demande de communication des pièces médicales. Elle conclut, dès lors, à l’opposabilité de sa décision de prise en charge.
Subsidiairement, si la société maintenait sa contestation relative à l’absence de motivation de l’avis du premier comité, la caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP.
En réponse, la société fait valoir que la caisse a manqué à son égard son obligation d’information et, par suite, au respect du principe de la contradiction, aux motifs suivants :
— en premier lieu, en n’ayant pas transmis l’avis du médecin du travail, le certificat médical et les conclusions du médecin agréé, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations. Elle considère que la CPAM ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par l’assuré, après la réception du courrier de la société du 23 novembre 2015, réceptionné le 24 novembre 2015, soit avant l’expiration du délai d’observation.
— en second lieu, en la mettant dans l’impossibilité de formuler des observations faute d’avoir transmis à son médecin-conseil les documents utiles, hormis le « rapport employeur » d’ores et déjà communiqué.
— en troisième lieu, en la mettant dans l’impossibilité de vérifier que le chef du service de prévention (l’ingénieur conseil) a bien été entendu par le [3], en l’absence de signature de l’avis de ce comité.
Sur la désignation, à titre subsidiaire, d’un second [3], la société expose qu’il n’est aucunement démontré et établi quels seraient les travaux habituels du salarié qui seraient en lien direct avec la lésion ; que ce dernier n’effectue pas de travaux en position agenouillée ou accroupie, de façon habituelle.
1 – Sur le respect du principe de la contradiction
Il est constant qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, des ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité et que la procédure préalable à la saisine de ce comité est soumise au principe du contradictoire dont le non-respect entraîne l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
L’avis du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil de la caisse, portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, sont susceptibles de faire grief à l’employeur et lui sont donc communicables ; cependant, s’agissant de pièces médicales, cette communication ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’assuré.
Ici, par lettre du 23 novembre 2015, la société a demandé à la caisse à avoir accès à l’avis du médecin du travail et au rapport du service du contrôle médical avant que le dossier ne soit transmis au CRRMP et elle considère que la caisse ne justifie pas de la réalisation de diligences suffisantes pour lui avoir permis l’accès à ces pièces.
La CPAM prétend pour sa part avoir effectué les diligences nécessaires. Elle établit ainsi avoir avisé le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2015, de la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier sous réserve, concernant les pièces couvertes par le secret médical, que M. [X] désigne un médecin par l’intermédiaire duquel cette consultation pourrait avoir lieu. Cette lettre précisait qu’il appartenait au salarié de lui communiquer les coordonnées de ce praticien, dès réception du présent courrier.
La cour observe que le pli de la caisse du 5 novembre 2015 a été adressé avant que l’employeur ne manifeste son intention d’avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical. Force est en outre de constater que la caisse n’a transmis à l’employeur que les éléments administratifs du dossier de M. [X]. Elle n’a par ailleurs pas sollicité explicitement la victime pour qu’elle désigne un praticien, sa lettre du 5 novembre 2015 n’ayant qu’une portée informative et non impérative.
Cependant, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de le faire. La demande de l’employeur a en effet été formulée la veille de la fin du délai de consultation alors qu’il avait accusé réception de la lettre du 5 novembre 2015 le 9 suivant (pièce 7 de la CPAM). Une telle demande ne peut raisonnablement être présentée la veille de la fin du délai dont disposait l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, sachant que la caisse ne pouvait prolonger le délai offert à l’employeur aux fins de consultation pour observations du dossier, ce dernier restant en revanche consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse.
En l’absence de demande de l’employeur dans un délai raisonnable, il ne peut être considéré que la caisse a manqué à son obligation d’information à son endroit. Et ce d’autant qu’elle avait régulièrement informé tant le salarié que l’employeur des modalités d’instruction du dossier, laissant un temps suffisant à l’employeur pour formuler sa demande d’accès aux pièces médicales du dossier.
Dans ces conditions, la cour retient que la caisse a été placée dans l’impossibilité matérielle d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la communication de ces pièces à l’employeur, par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par le salarié.
Le manquement au principe de la contradiction par la CPAM n’est donc pas établi.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
2 – Sur la désignation d’un second CRRMP
Les parties s’opposent sur la condition relative à l’exposition au risque du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
La cour relève que l’avis du CRRMP désigné par la caisse est insuffisamment motivé, ce qui est le cas puisqu’il se contente de dire qu’après étude du dossier, il retient l’existence de postures suffisamment nocives au niveau des genoux en termes de durée de position accroupie sur les genoux, sans motiver aucunement ses conclusions.
Il résulte de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse; que la cour d’appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition.
Il y a donc lieu, avant dire droit au fond, de mettre en 'uvre cette prescription réglementaire et de sursoir à statuer sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’exposition au risque du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d’inopposabilité de la société [2] tirée du non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du principe de la contradiction,
Constate l’absence de motivation suffisante de l’avis du comité régional des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes,
Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la société [2] tirée de l’absence d’exposition au risque du salarié :
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du [3] de la région PACA-Corse sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [X] « lésions chroniques du ménisque gauche », inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles le 22 juin 2015, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Rappelle que l’avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
— l’activité professionnelle exercée,
— la description des tâches,
— l’ancienneté dans le poste,
— la durée du temps de travail exposant au risque,
— le motif de la cessation d’exposition au risque,
— la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
— l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l’insuffisance de la durée d’exposition,
— les caractéristiques de la maladie sur laquelle le [3] est invité à se prononcer,
Ordonne la transmission au [3] de la région PACA-Corse par la CPAM du Rhône et le médecin-conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [X],
Dit que l’ensemble des pièces de la société [2] ainsi que le dossier instruit par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devront être communiquées au [3] de la région PACA-Corse,
Rappelle que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire,
Dit que l’avis du [3] de la région PACA-Corse sera transmis par les soins de la CPAM du Rhône à la société [2] et à la cour,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [3] de la région PACA-Corse,
Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’exposition au risque du salarié,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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