Infirmation partielle 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/05382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 février 2023, N° 21/03097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05382 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de melun – RG n° 21/03097
APPELANTS
Monsieur [K] [I] né le 05 Février 1981 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [J] épouse [I] née le 17 Août 1973 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
INTIMÉS
[C] [Y] (décédé)
Monsieur [F] [Y] né le 17 Mai 1967 à [Localité 7] en tant qu’ayant droit de [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [W] épouse [Y] née le 23 Juin 1967 à [Localité 8],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025 puis au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 9 mai 2014 Monsieur [C] [Y], Monsieur [F] [Y] et son épouse Madame [Z] [W], ont vendu à Monsieur [K] [I] et Madame [T] [J], son épouse, la pleine propriété indivisément entre eux d’une maison d’habitation élevée sur un sous-sol divisé en un atelier, un garage, une buanderie, un dégagement et une pièce, un rez-de chaussée, un étage et un jardin, située [Adresse 1].
L’acte stipule :
— en page 11 une clause intitulée Conditions Générales à la charge de l’acquéreur en ces termes : ' L’acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
— prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie du vendeur pour raison :
soit de l’état des constructions, de leur vice même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant ci-après
soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède (…)'
— en page 23 une clause intitulée Absence de sinistre est ainsi rédigée : 'En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’Environnement, le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble objet de la présente vente n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques catastrophes naturelles ( Code des assurances article L 125-2) ou technologiques ( Code des assurances article L 128-2) pendant la période où il était propriétaire et qu’il n’a pas été lui-même informé de l’existence antérieure d’un tel sinistre en application des mêmes dispositions.'
Les parties ont conclu un accord amiable, consigné dans un acte sous-seing privé signé et daté du 19 septembre 2014, aux termes duquel Monsieur et Madame [I] ont accepté des vendeurs 'le versement d’une somme de 6 000 euros destinée à financer une partie des travaux à réaliser afin d’effectuer l’étanchéité du sous-sol non faite à ce jour’ et se sont engagés ' au vu de votre participation financière à ne pas actionner de procédure judiciaire à leur encontre.'
Le 2 juin 2016 Monsieur et Madame [I] se sont plaints de l’apparition d’infiltrations d’eau au droit d’une fissure horizontale sur le mur enterré du sous-sol sur toute la longueur de la maison, situé à l’opposé du mur ayant selon eux motivé l’accord transactionnel.
Ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur multiriques habitation qui a mandaté un expert lequel s’est rendu sur les lieux le 29 juin 2016 et a constaté, dans un rapport en date du 22 juillet 2016, que cette fissure était existante lors de l’acquisition de la maison, une peinture ayant été réalisée à l’intérieur de la fissure par l’ancien propriétaire, et que le mur de façade enterré construit en aggloméré creux, sans raidisseurs horizontaux ni verticaux, n’est pas adapté au soutènement des terres de remblais qu’il soutient pour constituer la terrasse de l’étage supérieur.
Il ajoute que la transaction avait pour objet une infiltration au travers du mur du sous-sol de la façade opposée et que le défaut de conception du mur enterré du sous-sol est à l’origine de la poussée des terres de remblais et de la fissure horizontale existante avant l’achat de l’immeuble. Il conclut que le mur du sous-sol, dans sa partie longitudinale, est à reconstruire, les travaux comprenant la démolition de la terrasse, une étude de structure étant nécessaire, les désordres étant sans lien selon l’expert avec les inondations du décret CAT NAT n°0139 paru au JO du 16 juin 2016.
Dans ses observations/commentaires il note : 'La reconstruction du mur du sous-sol ou toute autre consolidation pourrait atteindre la somme de 25 000 euros TTC y compris l’étude de structure obligatoire dans ce type de travaux en sous-oeuvre. Nous avons noté sur le sol du garage des traces de raccord de béton symptomatiques d’une reprise en sous-oeuvre à la suite d’un tassement du sol de fondation.Ces travaux d’importance doivent obligatoirement figurer sur l’acte de vente du logement par une déclaration de l’ancien propriétaire (…)'
Le 7 septembre 2016 Monsieur et Madame [I] ont fait constater par huissier :
— au sous-sol le renforcement du mur extérieur par des étais sur toute sa longueur
— le caractère inutilisable du garage du fait de la pose des étais
— la présence de fissures aux murs
— la présence d’une barre de seuil cintrée séparative des deux pièces du sous-sol
— la fissuration de la dalle sous le revêtement de sol dans la buanderie
— une forte odeur d’humidité dans la pièce
— le mur d’accès au garage très largement fissuré
— la présence de micro-fissures sur le mur pignon
— la présence de fissures sur la bande ciment située entre le mur et le carrelage de la terrasse.
Des photographies annexées au constat caractérisent les désordres constatés.
Par acte du trois octobre 2016 les consorts [Y] ont assigné Monsieur et Madame [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, laquelle a été ordonnée le 10 novembre 2016 en la personne de Madame [X] [A], aux fins d’examiner les désordres, en rechercher la cause, fournir tous éléments pour la détermination des préjudices, dire si des travaux urgents sont nécessaires et proposer un apurement des comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 16 décembre 2020 après trois réunions d’expertise en date du 23 mars 2017, 14 mars 2018 et 22 février 2019 au cours desquelles les lieux ont été visités, un sondage pressiométrique a été réalisé avec deux puits de reconnaissance de fondations et une mission de maîtrise d’oeuvre avec étude de structure par un bureau d’étude a été effectuée.
Par exploit signifié le 31 mai 2021 Monsieur et Madame [I] ont fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de les voir condamner solidairement à leur régler les sommes suivantes sur le fondement du dol, de la responsabilité contractuelle et de la force obligatoire des contrats, à leur régler les sommes suivantes :
— 65 219,49 euros au titre des travaux nécessaires sur le bien immobilier et de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageurses
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, de la perte d’agrément de l’usage du sous-sol et de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
— 10 639,14 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement rendu le 14 février 2023 a débouté Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties les ayant exposés, écarté l’exécution provisoire de droit, et condamané Monsieur et Madame [I] aux dépens.
Monsieur et Madame [I] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2023.
Monsieur [C] [Y] est décédé le 6 février 2024. L’acte de notoriété établi par Maître [V] [N] à [Localité 7] a constaté la dévolution successorale de Monsieur [C] [Y] au profit de son fils Monsieur [F] [Y].
Par conclusions d’intimés n°1 signifiées le 14 août 2023 Monsieur [C] [Y], Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] demandent à la cour :
Au visa des dispositions des articles
1116 et 1147 anciens du Code civil,
Recevoir Monsieur et Madame [I] en leur action et la déclarer fondée,
Réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties
Statuant à nouveau,
Prononcer que Monsieur [K] Madame [T] [J] épouse [I] ont été victimes d’un dol et d’une 'rétention’ (sic) dolosive de la part de leurs vendeurs les consorts [C] et [F] [Y], [Z] [W] épouse [Y]
Condamner en conséquence solidairement Monsieur [F] [Y], et Madame [Z] [W] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 71 835,64 euros indexée selon l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er juin 2023 et la date de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux nécessaires sur le bien immobilier qui correspondent aussi à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux troubles de jouissance pendant la période de travaux et à ceux résultant de la perte d’agrément dans l’usage du sous-sol correspondant aussi à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses
Condamner en conséquence solidairement Monsieur [C] [Y], Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [W] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes
— 12 139,14 euros au titre des frais irrépétibles
— tous les dépens comprenant notamment les frais d’expertise ( 7 680,07 euros), les frais d’huissier au titre de l’assignation en référé aus fins d’expertise (89,84 euros) et autoriser leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 3 février 2025 Monsieur [K] [I] et Madame [T] [J] épouse [I] demandent à la cour,
Vu les articles 1116, 1134, 1135 et 1147 du Code civil
515, 695 et 700 du Code de procédure civile,
demandent à la cour de les recevoir en leurs demandes,
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes et, statuant à nouveau,
de condamner ces derniers à leur régler la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été pronincée par ordonnance du 20 mars 2025.
SUR QUOI
LA COUR
Prolégomènes
Il doit être relevé que par l’effet du décès de Monsieur [C] [Y] survenu au cours de l’instance d’appel et de la reprise de celle-ci par son fils Monsieur [F] [Y], ce dernier intervient désormais à titre personnel mais également en qualité d’héritier de son père.
1- Sur la réticence dolosive
Le jugement écarte le dol en l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel au constat que l’expert judiciaire a retenu qu’aucun désordre n’est survenu sur les 20 ans qui séparent les réparations de 1994 et l’acte de vente en 2014, les vendeurs pouvant légitimement penser que les travaux réalisés en 1994 étaient conformes et suffisants pour assurer la solidité du bien immobilier.
Monsieur et Madame [I] font valoir que les vendeurs ont faussement déclaré dans l’acte de vente que l’immeuble n’avait subi aucun sinistre au titre d’une catastrophe naturelle alors que tel a été le cas en 1994 puis en 2004, l’expertise judiciaire ayant révélé que des travaux de reprise en sous-oeuvre très importants sont intervenus en 1994, travaux d’envergure qui ne peuvent avoir été oubliés par les vendeurs dans la mesure où ils n’ont pas suffit à mettre un terme aux désordres de fissurations puisque de nouvelles interventions ont été nécessaires 10 ans plus tard sur les deux pignons de la maison. L’intention dolosive des vendeurs s’évince selon les acquéreurs de la non révélation des deux sinistres et de la fausse déclaration à l’acte de vente.
Ils en infèrent la condamnation des consorts [Y] à la réparation intégrale de leurs préjudices caractérisés par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres intégrant : le devis de la société Lacroix retenu par l’expert judiciaire, les frais de maîtrise d’oeuvre engagés au cours des opérations d’expertise et ceux liés aux travaux de reprise, la réparation des fissures au sol du garage et les frais de maîtrise d’oeuvre y afférent, les honoraires de la société Unisol et ceux de la société Scyna 4. Compte tenu du coût des matériaux et de l’inflation ils produisent des devis réactualisés au 24 mai 2023 portant le montant total des sommes dues à la somme de 71 835,64 euros outre l’indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction base du mois de juin 2023. Ils y ajoutent le trouble de jouissance pendant les travaux évalué à 5 000 euros. Ils sollicitent que soient intégrés dans les dépens les frais d’huissier et d’expert.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y], au rappel que l’expert a constaté l’inutilité de l’étaiement du mur du garage, l’absence de désordre au niveau de la barre de seuil entre les deux pièces au sous-sol et l’absence d’infiltrations, font valoir, concernant l’humidité et les fissures sur les murs d’accès et murs du garage, que les terres autour de l’ouvrage ont été totalement remaniées et que ce remaniement est à l’origine de la modification de la compacité du terrain et de la poussée des terres contre l’ouvrage qui a pu engendrer les fissures apparues sur ces murs. Ils en infèrent que la causalité des désordres ne peut leur être imputée, que les époux [I] ont nécessairement une part de responsabilité, point que l’expert n’a pas approfondi.
Concernant les infiltrations d’eau et inondations, une transaction ayant été signée, cette problématique doit être, selon eux, écartée par la cour.
Ils affirment qu’aucune intention de tromper leurs cocontractants ne peut leur être imputée dans la mesure où l’expert judiciaire ne retient nullement leur responsabilité et ce d’autant que les règles constructives applicables au pavillon ne permettent pas de retenir un défaut de conception. Ils ajoutent que, contrairement à ce qui est soutenu, un seul épisode lié à une catastrophe naturelle a eu pour conséquence l’apparition de désordres structurels en 1994, le sinistre de 2004 n’étant pas la résultante d’une catastrophe naturelle, que les travaux entrepris en 1994 ont été de nature à éviter tout mouvement de fondations par la suite et que les vendeurs ne pouvaient avoir ni connaissance ni conscience que les travaux réalisés en 1994 étaient insuffisants. Ils soulignent que le rapport d’expertise indique que l’information relative à l’arrêté de catastrophe naturelle du 30 juin 1994 était à leur portée et insérée dans l’acte de vente et qu’il est de nototiété publique que les sols seine et marnais sont sujets aux retraits gonflement, que les travaux de reprise retenus sont disproportionnés par rapport au désordre constitué d’une fissure horizontale et, sur le montant des dommages et intérêts ajoutent que l’indemnisation de la perte de chance, dont les critères ne sont pas démontrés, n’est pas compatible avec l’indemnisation de l’entier préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Il est constant que le dol peut prendre la forme d’un silence lorsque le cocontractant s’est sciemment retenu de donner une information que l’autre partie ne pouvait connaître pour l’amener à contracter ;
Les intimés doivent démontrer que :
— le vendeur avait connaissance du vice,
— le vendeur n’en a pas sciemment informé les acquéreurs,
— si les acquéreurs l’avaient connu, il n’aurait pas contracté ou du moins pas aux conditions où les ventes ont eu lieu ;
L’expert judiciaire a retracé en page 19/47 de son rapport l’historique de la maison sur la base des déclarations respectives de Madame [I] et de Monsieur [C] [Y].
Celui-ci lui a exposé que la construction de la maison date de 1972 et a reconnu qu''il y a eu une catastrophe naturelle en 1994, que cela fait 27 ans et qu’il avait complètement oublié, son notaire ne lui ayant rien demandé’ précisant qu’ ' à l’époque de la sècheresse, il y a eu un mouvement sur toute la longueur du bâtiment qui a provoqué des fissures, l’expert d’assurance de l’époque avait préconisé des pieux aux quatre coins de la maison pour la maintenir, à l’époque en 1994 il y a eu une étude de sol réalisée pour l’ensemble des maisons touchées, les travaux ont été réalisés par l’entreprise [E], entreprise de maçonnerie.'
S’agissant des fuites Monsieur [Y] a précisé à l’expert judiciaire que ' la fuite au sous-sol s’est produite à l’opposé de l’entrée du parking avec pour origine un écoulement de la canalisation pluviale de l’angle qui était percée dans la terre, la réparation a été faite par les actuels propriétaires et que de nouvelles fissures sont apparues en 2004 qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre à l’assureur et à la reprise des enduits sur les deux pignons.'
L’expert judiciaire conclut sur la cause des désordres point 3.1.2.4 page 36/47 du rapport:
' A la suite de la catastrophe naturelle de 1994, une reprise en sous-oeuvre a été réalisée avec 4 massifs de fondations aux angles de la maison. Le massif isolé de reprise en sous-oeuvre examiné est conforme aux dimensions annoncées. Il repose sur un sol argileux très sensible au retrait gonflement.
L’action des variations hydriques des sols est prépondérante sur 2 m de profondeur or la fondation examinée dans l’angle en bas de la rampe a une hauteur de 2 m par rapport au caniveau du bas de rampe et plus de 2 m par rapport au terrain naturel du jardin.
L’infiltration de l’eau dans cette partie du terrain a pu générer le phénomène de retrait et gonflement sous le massif de fondations et provoquer des fissures dans le mur dans l’angle du sous-sol et contre la descente du garage.
Concernant la terrasse, la fondation est très faiblement ancrée et repose sur des terrains instables aux caractéristiques médiocres.
La poussée des terres contre le mur du sous-sol située sous la terrasse est de l’ordre de 1,8 T par ml.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et des déclarations de Monsieur [C] [Y], non remises en cause à hauteur d’appel, qu’un sinistre relevant d’un état de catastrophe naturelle, constaté par arrêté du 30 juin 1994 dans l’arrondissement de [Localité 6] a été déclaré par Monsieur [C] [Y] à son assureur en 1994 concernant un mouvement de terrain en suite de la sècheresse ayant nécessité une reprise en sous-oeuvre avec quatre micro-pieux réalisée par l’entreprise Carvallo selon devis du 8 août 1994 qui s’est avérée insuffisante au regard des sondages de sols F1 et SP1 réalisés en 2018 au cours de l’expertise judiciaire.
Ce sinistre était connu de Monsieur [C] [Y] au regard de la déclaration adressée à son assureur en 1994 et de la réitération du phénomène en 2004 ayant donné lieu à une nouvelle déclaration à son assureur catastrophe naturelle et à de nouveaux travaux de reprise au niveau des deux pignons de la maison.
S’agissant précisément d’une information manifestement essentielle, sa dissimulation par Monsieur [C] [Y] qui a délibéremment déclaré à l’acte authentique qu’aucun sinistre n’a été subi par l’immeuble ayant donné lieu au versement d’une indemnité pour catrastrophe naturelle pendant la période où il était propriétaire, alors que les constatations précitées établissent le contraire, caractérisent une réticence dolosive imputable aux vendeurs au point que s’ils en avaient eu connaissance à la date de l’acte de vente ils n’auraient pas contracté ou du moins pas aux conditions auxquelles la vente a eu lieu.
Il ne peut par ailleurs être valablement excipé par les vendeurs de la transaction signée avec les acquéreurs pour échapper à leur responsabilité dès lors que l’objet de cette transaction limité à la reprise partielle de l’étanchéité du mur du garage concerne un autre désordre étranger au mouvement de terrain lié à l’état de catastrophe naturelle qui est seul à l’origine de la fissuration horizontale du mur du garage.
Au vu du rapport d’étude des sols réalisé par le sapiteur Unisol confirmant la nécessité de renforcer le mur en parpaings de béton sans raidisseurs, l’expert judiciaire préconise une étude des sols pour la mise en oeuvre des solutions confortatives de fondations proposées par le bureau d’études de structure pour s’assurer notamment des dispositions constructives du pavillon dans la mesure où, dans l’angle du bâtiment construit en 1972, le massif de fondation existant réalisé en reprise en sous-oeuvre de confortation en avril 1995 ( date de la facture définitive) n’est pas suffisant au regard des sondages des sols F1 et SP1 réalisés en 2018.
Il retient le descriptif des travaux de reprise détaillé de l’entreprise Lacroix en date du 5 juin 2020 consistant à réaliser un contre mur ancré dans le dallage et le plancher haut du sous-sol constitué de poutrelles précontraintes avec un remplissage de hourdis de ciment avec dalle de compression armée selon l’étude de la société Scyna 4 et plan et détails de l’architecte Monsieur [U] pour un prix de 26 628,58 euros TTC.
Il affirme qu’au vu des constatations effectuées le 23 mars 2017 et par la suite, compte tenu de l’absence de poussée sur les étais et d’infiltration dans le sous-sol sur cette période, il n’a pas été considéré de situation d’urgence.
Il chiffre la phase d’étude et de consultation des entreprises à 2 400 euros TTC et la phase exécution avec suivi des travaux à 3 000 euros TTC.
Les parties ont été invitées par l’expert judiciaire à présenter leurs observations par rapport aux réponses aux questions de la mission mais aucun dire récapitulatif n’a été reçu par l’expert et aucune observation n’a été élevée par Monsieur et Madame [I] par rapport au chiffrage des préjudices qui a été déterminé au regard des griefs de l’assignation visant les infiltrations d’eau et inondations et la fissure horizontale du mur du garage.
Ce faisant les désordres de fissuration du dallage objet du devis actualisé au 24 mai 2023 dont les appelants demandent réparation n’ont pas été examinés par l’expert et leur imputabilité au sinistre non déclaré n’est pas établie. Il en résulte que Monsieur et Madame [I] ne sauraient prospérer en leur demande au titre du dallage.
Ils sont fondés cependant à solliciter l’actualisation de leur préjudice concernant les travaux de reprise du mur au mois de mai 2024 soit selon le devis de la société Lacroix une somme de 30 399,41 euros TTC augmentée de l’indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juin 2023 et la date du présent arrêt.
A cette somme doivent être ajoutés :
— le coût des honoraires de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de la somme de 5 400 euros TTC.
— les frais d’étude de sols de la société Unisol à hauteur de 5 298 euros avancés par les appelants dans le cadre de l’expertise judiciaire
— les frais de bureau d’études, société Scyna 4 à hauteur de 3 500 euros avancés dans le cadre de l’expertise judiciaire
Le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le garage en raison de l’étaiement que l’expert a considéré comme n’étant pas justifié est caractérisé pour la période du mois de juin 2016 date de l’expertise amiable ayant constaté le désordre structurel affectant le mur de soubassement, corroboré par l’expertise judiciaire, et le mois de mars 2017, date de la première visite de l’expert judiciaire qui a préconisé l’enlèvement des étais.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros réclamée.
Monsieur [F] [Y] à titre personnel et au prorata des droits détenus dans la succession de son père décédé Monsieur [C] [Y] d’une part et Madame [Z] [W] épouse [Y] d’autre part, seront donc condamnés in solidum au règlement de ces sommes à Monsieur [K] [I] et Madame [T] [J] épouse [I].
Dès lors que Monsieur et Madame [I] ont obtenu gain de cause sur leurs demandes de réparation des dommages liés au sinistre non déclaré à l’acte, cette indemnisation qui leur permet de rentrer dans leurs droits nés de la vente, est exclusive de la perte d’une chance de contracter à de meilleures conditions dont la cour constate au demeurant qu’elle n’est pas réclamée, les appelants se bornant à souligner que leurs demandes de domamges et intérêts
' correspond aussi à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses'
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes auxquelles il sera fait droit dans les proportions ci-dessus jugées.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise et d’huissier à hauteur de 7 769,91 euros seront mis à la charge in solidum de Monsieur [F] [Y] à titre personnel et au prorata de la part recueillie dans la succession de son père, Monsieur [C] [Y] d’une part, et de Madame [Z] [W] épouse [Y] d’autre part, qui y seront condamnés ainsi qu’au paiement à Monsieur et Madame [I] d’une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du dallage, au titre de la perte de chance et écarté l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] à titre personnel et au prorata des droits détenus dans la succession de son père décédé, Monsieur [C] [Y] d’une part, et Madame [H] [W] épouse [Y] d’autre part, à régler à Monsieur [K] [I] et Madame [T] [J] épouse [I] les sommes de :
— au titre des travaux de reprise du mur : 30 399,41 euros TTC augmentée de l’indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juin 2023 et la date du présent arrêt.
— le coût des honoraires de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de la somme de 5 400 euros TTC.
— les frais d’étude de sols de la société Unisol à hauteur de 5 298 euros.
— les frais de bureau d’études, société Scyna 4 à hauteur de 3 500 euros.
— le préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 5 000 euros.
— une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Y] à titre personnel et au prorata de la part recueillie dans la succession de son père, Monsieur [C] [Y] d’une part, et Madame [Z] [W] épouse [Y] d’autre part, à régler les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise et d’huissier à hauteur de 7 769,91 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Visites domiciliaires ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Délégation de signature
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Certificat médical ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Critique ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Public ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Capital social ·
- Demande ·
- Appel
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Taux du ressort ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Voies de recours ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Martinique ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Essai ·
- Licenciement ·
- Automobile ·
- Harcèlement ·
- Concession ·
- Discrimination ·
- Conseiller du salarié ·
- Client ·
- Permis de conduire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.