Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 23/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
Copie à :
— Me Marion BORGHI
— greffe du TPRX d'[Localité 13]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04064 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF4B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame [X] [L] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [B] [Z] et Mme [K] [H] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 8] [Localité 14] inscrit section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] commune de [Localité 14] selon acte de vente du 24 novembre 2009.
Aux termes de cet acte, a notamment été constituée une servitude de passage pesant sur la parcelle sise section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 7] en tant que fonds servant au profit de la parcelle sise section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] en tant que fonds dominant, ainsi précisée':
«'une servitude réelle et perpétuelle, consistant en un droit de passage pouvant s’exercer à pieds, et en cas d’urgence, par tous véhicules d’incendie et de secours, en tout temps et à toutes heures.
Ledit droit de passage pourra également s’exercer par tous véhicule mais uniquement dans le but de livraison de toute nature dans la maison d’habitation construite sur le fonds dominant et uniquement pour une durée limitée au temps strictement nécessaire à ladite livraison. Il en va de même pour tous véhicules nécessaires à tous travaux à effectuer sur ladite maison d’habitation et uniquement pour le temps nécessaire auxdits travaux.
Il est expressément convenu entre les parties que cette servitude ne pourra s’exercer que sur une bande de terrain de 4 (quatre) mètres relevé en couleur jaune sur le plan qui demeure ci-annexé revêtu d’une mention d’annexe. [..] »
M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] sont devenus propriétaires de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 10] [Localité 14] inscrit section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] commune de [Localité 14], par acte de vente en date du 16 février 2010 renvoyant aux servitudes créées par l’acte notarié du 24 novembre 2009.
Se plaignant d’un non-respect de la servitude de passage et de troubles de voisinage, les époux [J] ont, en septembre 2021, fait citer M. [Z] et Mme [H] devant le tribunal de proximité de Haguenau. M. [V] [I], résidant [Adresse 12], a été appelé à la procédure.
Les époux [J] ont sollicité la condamnation des consorts [E] à leur payer une somme de 5'000 euros en principal en indemnisation des obstructions subies à leur servitude de passage, notamment par l’entreposage de véhicules et mobiliers d’extérieur dans leur cour et devant le portail ainsi que par la réfection de l’escalier de l’entrée adverse, outre la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage résultant du préjudice olfactif et visuel causé par le chien des parties adverses, la dépose de leur sonnette, des traces d’huile et de la mousse dans la cour ainsi qu’une atteinte à leur vie privée par l’installation de caméras, et enfin la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et du rejet des demandes adverses.
Ils précisaient que la mise en cause de M. [I] résultait d’une demande du tribunal, eux-mêmes souhaitant seulement préciser le caractère abusif de la main-courante déposée par ce dernier.
M. [Z] et Mme [H] se sont opposés aux demandes adverses et ont sollicité paiement des sommes de 2'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils se sont essentiellement prévalus de l’absence de limitation de la servitude qui consiste en un droit de passage à pied ou temporaire pour les véhicules et est limitée à 4 mètres'; de l’absence de preuve des allégations des demandeurs quant aux obstructions alléguées et à la réalité de leur préjudice et du caractère temporaire de l’entreposage de véhicules aux fins de réparation.
Ils se sont également opposés aux demandes formées au titre des troubles de voisinage, en l’absence de toute preuve tant de leur réalité que d’un préjudice subi par les parties adverses, précisant notamment que les caméras sont orientées vers leur fonds sans visuel sur leurs voisins et qu’une expertise d’assurance a été réalisée sans que les conclusions n’aient été communiquées.
M. [I] a pour sa part demandé à voir constater qu’aucune prétention n’était formée à son encontre et condamner les époux [J] à une amende civile, 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné M. [Z] et Mme [H] à verser à M. et Mme [J] la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé au propriétaire du fonds dominant ainsi que la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
— débouté M. [Z] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes';
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Z] et Mme [H] à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] et Mme [H] aux frais et dépens les concernant, ceux relatifs à M. [I] restant à la charge de M. et Mme [J].
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demandeurs n’apportaient pas la preuve de leurs déclarations, les photographies produites étant non seulement peu exploitables au vu de leur qualité mais également non datées ni contradictoires'; que toutefois le constat d’huissier dressé le 28 novembre 2022 mesurait une distance de 3,52 mètres entre la bordure du terrain et l’escalier de l’habitation de M. [Z] et de Mme [H] ne respectant pas la distance de 4 mètres prévue à l’acte de vente, notamment pour permettre le passage des véhicules de pompiers, la photographie produite par la partie adverse n’étant pas de nature à contredire ce constat.
Sur les troubles de voisinage, il a à nouveau souligné le caractère peu exploitable, non contradictoire et non probant des photographies produites ainsi que l’insuffisance des courriers produits, sans preuve de leur envoi ni réception. Il a relevé que le constat dressé
le 28 novembre 2022 mettait en évidence la présence d’une caméra dirigée vers la cour sur laquelle s’exerce la servitude de passage, ce qui était de nature à exercer une surveillance des allées et venues des usagers, dont les époux [J], et constituait ainsi une atteinte à leur intimité justifiant indemnisation.
Il a écarté tout caractère abusif de la procédure diligentée par les époux [J] tant envers les consorts [E] que M. [I] en l’absence de preuve de mauvaise foi ou malice.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2023, M. [Z] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision relativement aux dispositions les concernant, à l’exclusion de celles visant M. [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [Z] et Mme [H] sollicitent de voir':
— déclarer leur appel bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023,
— sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à voir rétablir la servitude de passage de 4 mètres de large sous astreinte et à enlever les caméras et détecteurs de mouvement sous astreinte,
— débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,
— les condamner à payer une indemnité de procédure de 2'000 euros pour procédure abusive et 2'000 euros au titre de l’article 700 de première instance, outre les dépens.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que l’escalier dont le premier juge a retenu qu’il empiétait sur le passage a été construit avec l’aide et sous la direction de M. [J] qui estimait alors qu’il ne gênerait pas le passage et qui ne peut donc désormais se prévaloir de sa propre turpitude'; qu’un véhicule de secours (d’une largeur de 3 mètres) passe encore sans difficultés, les époux [J] ayant d’ailleurs pu faire passer divers camions utilitaires pour des travaux'; que les photographies produites sont peu probantes et correspondent parfois à des arrêts très courts mais permettent par contre d’attester du dépôt par les époux [J] de leur poubelle dans la cour de leurs voisins'; que les visiteurs des époux [J] stationnent eux-mêmes régulièrement devant le portail'; qu’enfin, les époux [J] ont multiplié les incidents et procédures à leur encontre témoignant d’une véritable volonté de leur nuire.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à voir rétablir, sous astreinte, la servitude de passage, comme étant nouvelle, ne pouvant être considérée comme tendant aux mêmes fins qu’une demande en dommages et intérêts.
S’agissant des troubles de voisinage, les appelants critiquent le jugement qu’ils estiment erroné tant en fait qu’en droit, le premier juge ayant opéré confusion entre les parties dans sa motivation. Ils font valoir que les caméras ont été installées car les époux [J] se sont servis d’affaires leur appartenant entreposées sur leur terrasse'; que les caméras ont un champ de vision fixe ne donnant pas sur le lieu de passage ni les fenêtres de la partie adverse mais uniquement sur leur terrasse couverte et ne portant ainsi pas atteinte à l’intimité de leurs voisins'; qu’ils ont installé une lampe avec détecteur de mouvement à la demande de Mme [J] qui craignait de chuter dans leur cour. Ils contestent les reproches tenant à la divagation de leur chien et à la présence de taches d’huile dans leur cour, dont les pavés sont seulement noircis par le temps.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à enlever, sous astreinte, les caméras et le détecteur de mouvement comme nouvelle.
Ils s’opposent au remboursement des frais d’huissier de la partie adverse, exposant avoir eux-mêmes dû prendre en charge des frais de constat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de':
— rejeter l’appel de M. [Z] et Mme [H] et le dire mal fondé,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,
à titre principal':
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [Z] et Mme [H] à la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice causé au propriétaire du fonds dominant et à la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et les a condamnés à verser à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau':
— condamner M. [Z] et Mme [H] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des obstructions de la servitude de passage ;
— condamner M. [Z] et Mme [H] à rétablir la servitude de passage de 4 mètres de large, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [Z] et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des troubles du voisinage ;
— condamner M. [Z] et Mme [H] à enlever les caméras et le détecteur de mouvement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [Z] et Mme [H] à leur payer la somme de 408 euros au titre du préjudice financier ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
à titre subsidiaire':
— confirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause':
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Z] et Mme [H];
y ajoutant':
— condamner M. [Z] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
M. et Mme [J] exposent en substance que':
— s’agissant de la servitude de passage': M. [Z] a, courant 2020-2021, entreposé un nombre important de véhicules dans la cour mais aussi devant leur portail dont il empêchait ainsi l’accès'; le fils de leurs voisins empiète aussi régulièrement sur le passage avec sa moto'; les consorts [E] ont remplacé un ancien escalier par un escalier plus important empiétant de façon pérenne sur le passage'; leur préjudice a été sous-évalué par le premier juge et doit être fixé à la somme de 5'000 euros, outre les 408 euros de frais de commissaire de justice (anciennement huissier de justice)'; leur demande en rétablissement de la servitude de passage est recevable car elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première';
— s’agissant des troubles anormaux de voisinage': les consorts [E] laissent divaguer leur chien dans la cour sans être tenu, voire lui ont appris à faire ses besoins sous les fenêtres de leurs voisins, générant ainsi des nuisances olfactives, visuelles et sanitaires'; les odeurs et traces d’huile et carburant leur causent également préjudice'; leur sonnette, démontée par les consorts [E] pendant la réalisation de travaux courant 2020 n’a été remontée qu’un mois après la fin desdits travaux et juste à côté de la boîte aux lettres des parties adverses, ce qui entraîne des dérangements résultant de sonneries destinées à la partie adverse ; les consorts [E] ont en outre installé des caméras filmant le passage, le constat produit par ces derniers étant postérieur au jugement querellé et réalisé après que les appelants ont abaissé l’angle de prise de vue'; les intimés subissent enfin des nuisances résultant du détecteur de mouvement situé à quelques mètres de leur entrée et du développement de mousse dans la cour'; les époux [J] contestent la présentation faite d’eux comme procéduriers alors que, s’ils ont effectivement un second litige avec un autre voisin, ils tentent de trouver une solution amiable'; leur indemnisation doit être revalorisée et leur demande en enlèvement des caméras et détecteur déclarée recevable';
— sur la condamnation à indemniser M. [I]': les époux [J] n’entendaient pas attraire M. [I] à la procédure mais seulement informer le tribunal d’un élément de contexte, M. [I] ayant été convoqué à l’initiative du tribunal.
Par arrêt avant dire droit rendu le 17 février 2025, la cour a fait injonction aux parties de rencontrer l’association Alsace Médiation afin de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation et le cas échéant, en cas d’accord des parties, d’engager les séances de médiation.
Par courrier en date du 14 avril 2025, l’association Alsace Médiation a informé la cour de ce que la mesure de médiation n’avait pu se mettre en place.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif. Il ne suffit donc pas pour que la cour soit saisie de conclure à l’infirmation d’un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu’une demande de rejet est considérée comme une prétention.
En l’espèce, bien que les époux [J] aient conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [I] une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure, ils n’ont saisi la cour d’aucune demande de débouté de la demande formée à ce titre par M. [I], qui n’a d’ailleurs pas été appelé dans la procédure d’appel. La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la servitude de passage
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 suivant dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il en résulte que si le propriétaire du fonds servant ne doit ainsi rien faire qui puisse contrevenir ou diminuer l’usage du droit de passage ou le rendre plus incommode, il n’en conserve pas moins la propriété de son fonds et le droit d’user de toutes les facultés qui y sont inhérentes. Le propriétaire du fonds dominant ne peut, quant à lui, jouir de la servitude que suivant son titre ou suivant les besoins de son fonds, eu égard à sa nature ou à l’usage auquel il est affecté, et cela sans aggraver la charge réelle pesant sur le fonds servant.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [J] disposent, en vertu de l’acte notarié du 24 novembre 2009, d’une servitude de passage s’exerçant sur la cour des consorts [E] et tendant à leur permettre de faire entrer tous véhicules d’incendie et de secours ou tout véhicule pour des passages temporaires limités à un usage de livraison ou de travaux.
Il leur appartient le cas échéant d’établir que l’exercice de leur droit de passage tel que prévu conventionnellement par l’acte du 24 novembre 2009 est entravé de manière effective et durable par les consorts [E].
Or, comme souligné par le premier juge, la production de photographies, de qualité variable et dont la date et le lieu ne sont pas connus, ne constituent pas des éléments suffisamment probants.
Il sera d’ailleurs relevé que chacune des parties se prévaut de photographies de véhicules dans la cour, devant ou à proximité du portail sans que la présente juridiction soit en mesure de savoir s’il s’agit de véhicules en lien avec l’une ou l’autre des parties ni d’en connaître la durée de stationnement et d’en conclure à une entrave effective ou durable à l’exercice par les époux [J] de leur droit de passage.
Il sera toutefois observé qu’une grande partie des photographies produites démontrent que, s’agissant des véhicules stationnés dans la cour, ils sont pour l’essentiel alignés le long de la maison des consorts [E], dans la même largeur que l’escalier, de sorte à maintenir libre le passage, peu important que M. [Z] y effectue des travaux de réparation mécanique.
Les époux [J] ne sauraient en effet interdire aux consorts [E] d’user eux-mêmes de leur cour en y faisant entrer leurs propres véhicules ou ceux de leurs proches ou en y faisant promener leur chien ou jouer leur fils.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le reproche d’encombrement de la servitude de passage que ce soit par des véhicules ou mobiliers de jardin notamment.
Il résulte par contre du constat dressé le 28 novembre 2022 et non utilement contredit que la distance entre la bordure et l’escalier de l’habitation de M. [Z] et Mme [H] mesure 3,52 mètres soit une distance inférieure à celle de 4 mètres visée à l’acte constitutif de la servitude.
Toutefois, l’acte de création de la servitude conventionnelle prévoit que celle-ci «'ne pourra s’exercer que sur une bande de terrain de 4 (quatre) mètres relevé en couleur jaune sur le plan qui demeure ci-annexé revêtu d’une mention d’annexe. [..] » sans prévoir expressément que le droit de passage s’exerce sur une largeur de 4 mètres dès lors que la distance libre, comprise dans la bande de terrain de 4 mètres désignée, permet l’exercice adapté du droit de passage.
Or, les époux [J] ne démontrent pas avoir été confrontés à une quelconque impossibilité de faire entrer un véhicule de livraison ou de travaux jusqu’à leur domicile et indiquent dans leurs conclusions qu’un véhicule de secours représente une largeur de l’ordre de 3 mètres, sans apporter aucune preuve de ce que la largeur de 3,52 mètres rendrait impossible le passage des véhicules de secours.
Par suite, ils ne justifient d’aucun préjudice résultant de la distance réduite de la bande constituant l’assiette du passage et ce alors que la situation actuelle remonte aux années 2011-2012.
A cet égard, le fait que M. [J] ait participé aux travaux de rénovation de cet escalier est attesté par deux témoins et non contesté par l’intéressé lui-même. Si le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en l’absence d’acte illicite ou de nullité d’un contrat avec restitution réciproque, il se déduit de la participation de M. [J] aux travaux qu’il a accepté une réduction de l’assiette d’exercice du droit de passage.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné M. [Z] et Mme [H] à verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé aux époux [J] en leur qualité de propriétaires du fonds dominant et de rejeter toutes demandes de dommages et intérêts à ce titre, tant s’agissant de la somme de 5'000 euros sollicitée au titre des obstructions à la servitude de passage, que de la somme de 408 euros sollicitée à titre de préjudice matériel correspondant aux frais d’établissement du constat du 28 novembre 2022.
Sur la demande en rétablissement de la servitude de passage
En vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en dommages et intérêts formée par les époux [J] tend à sanctionner la violation des droits découlant de leur servitude de passage, dont la demande en rétablissement de ladite servitude constitue l’accessoire ou le complément en ce qu’elle tend à mettre fin à la persistance du préjudice découlant de cette violation.
Cette demande ne constitue donc pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
Elle est toutefois mal-fondée pour les mêmes motifs qu’invoqués supra et sera donc rejetée, étant au surplus observé que cette demande en rétablissement, qui impliquerait destruction partielle de l’escalier, paraît disproportionnée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour troubles de voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du code civil prévoit que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
La limite du droit de propriété consiste dans le fait que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage'; à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble s’apprécie au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les époux [J] reprochent à leurs voisins d’être à l’origine de nuisances olfactives, visuelles et sanitaires par la présence dans leur cour de déjections canines, de mousse et mauvaises herbes et de traces d’huile ou carburants.
Comme rappelé ci-dessus, la cour constitue la propriété des consorts [E] et il ne saurait leur être reproché de s’y rendre avec leur fils ou leur animal, voire d’y déjeuner aux beaux jours le cas échéant, seul un usage abusif étant susceptible d’être sanctionné.
Or, les quelques photographies produites ne permettent pas de se convaincre d’un défaut d’entretien des lieux et de caractériser un usage anormal de leur cour, aucune attestation ou constatation objective ne venant démontrer la réalité d’une nuisance olfactive ou visuelle ou leur caractère réitéré ou durable.
S’agissant de la sonnette, il résulte des conclusions des parties que la sonnette des époux [J] a été démontée afin de permettre la réalisation par les consorts [E] de travaux sur le mur de leur maison sur laquelle elle était fixée. Les
époux [J] se plaignent d’un trop long délai avant sa repose et du dérangement résultant d’appels destinés à leurs voisins. Le courrier daté du 13 juillet 2020 qu’ils disent avoir adressé à la partie adverse et la photographie d’une sonnette située sous la boîte aux lettres des consorts [E] ne permettent toutefois pas de démontrer la réalité de leurs allégations ni quant au délai de repose ni quant aux nuisances alléguées, pas plus qu’il ne peut être imputé aux consorts [E] le prétendu arrachage des étiquettes sur la sonnette ou les éventuelles erreurs de visiteurs.
Les époux [J] reprochent également aux appelants la présence d’un détecteur de mouvement installé à quelques mètres de leur entrée. Ils n’explicitent toutefois pas davantage en quoi ce détecteur, dont la présence est constatée sur photographie et reconnue par M. [Z] et Mme [H], est source d’un quelconque préjudice pour eux.
Il est par contre constant que M. [Z] et Mme [H] ont installé trois caméras sur les poutres de leur terrasse couverte.
Le premier juge a retenu que cette installation portait atteinte à l’intimité de la vie privée des époux [J] dès lors qu’aux termes du constat de commissaire de justice établi le 28 novembre 2022, la première caméra fixée sur la propriété des consorts «'[J]'» (en réalité, [E], le premier juge ayant par erreur, dans le paragraphe afférent de sa motivation, interverti les noms des parties) était «'braquée'» sur la cour, lieu de la servitude de passage et que les images en résultant montraient une captation sur ladite cour et sur'«'la propriété de M. [B] [Z] et Mme [G] [H]'» (en réalité, M. et Mme [J]).
Or, ledit procès-verbal procède par voie d’affirmations générales sans être étayées par des éléments objectifs permettant de connaître l’angle de vue des caméras ou leur distance par rapport aux propriétés.
Par ailleurs, les deux dernières images de l’annexe 13 des consorts [E] citées par le premier juge comme ayant fondé sa conviction que la caméra enregistre des images du droit de passage et de la maison adverse ne sont pas présentées comme celles figurant dans les pages précédentes de ladite annexe et portant clairement la mention «'Cam'» mais proviennent d’un écran de téléphone portable'; c’est donc à tort que le premier juge a interprété ces photographies comme démontrant que les caméras sont orientées sur le passage et le filment.
A contrario, les consorts [E] produisent un nouveau constat dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2023 duquel il ressort que les caméras sont installées de manière fixe et ont un angle étroit de visionnage uniquement dirigé sur des effets qui leur sont personnels sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée des consorts [J].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. et Mme [J] des dommages et intérêts pour troubles de voisinage et de rejeter toute demande de ce chef.
Sur la demande en enlèvement des caméras et du détecteur de mouvement
La demande en enlèvement des caméras et du détecteur de mouvement tendant à faire cesser les troubles de voisinage dont l’indemnisation est sollicitée depuis l’assignation, ne présente pas de caractère nouveau puisque constituant l’accessoire ou le complément de la demande indemnitaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
Toutefois, en l’absence de preuve d’un quelconque trouble de jouissance ou d’une atteinte à la vie privée résultant de ces équipements installés sur la propriété des consorts [E], cette demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
Les consorts [E] ne rapportant pas la preuve d’une telle faute ou légèreté blâmable à l’encontre des époux [J], nonobstant le caractère mal fondé des prétentions de ces derniers, tel que constaté en appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [E].
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré étant infirmé pour l’essentiel des condamnations qu’il prononce, il est justifié de l’infirmer en ce qui concerne la charge des frais et dépens.
M. et Mme [J], qui succombent en leurs demandes, seront ainsi condamnés aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à M. [Z] et Mme [H] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, aucune demande n’étant présentée sur ce fondement s’agissant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe':
INFIRME, dans les limites du champ de l’appel, le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [Z] et Mme [K] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] de leurs demandes de dommages et intérêts pour obstruction à la servitude de passage et pour troubles de voisinage';
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice financier';
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance';
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] in solidum à payer à M. [B] [Z] et Mme [K] [H] une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] in solidum aux dépens de première instance';
Y ajoutant':
DECLARE recevables les demandes de M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] en rétablissement de la servitude de passage et en enlèvement des caméras et du détecteur de mouvement';
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] de leurs demandes en rétablissement de la servitude de passage et en enlèvement des caméras et du détecteur de mouvement';
DEBOUTE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] de leur demande d’indemnité de procédure au titre de la procédure d’appel';
CONDAMNE M. [D] [J] et Mme [X] [L] épouse [J] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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