Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2024, N° 22/02557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2F
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 novembre 2024 rendu par la cour d’appel de Montpellier
N° RG 22/02557
DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle
Monsieur [V] [D] [J]
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
DEFENDEURS à la requête en rectification d’erreur matérielle
Monsieur [O] [X]
né le 01 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté non constitué
Madame [T] [Z] épouse [X]
née le 13 Mai 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par arrêt rendu le 12 novembre 2024 opposant M. [V] [D] [J] d’une part à M [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] d’autre part, la cour d’appel de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a relevé d’office cette erreur matérielle manifeste.
En vertu de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’arrêt du 12 novembre 2024 que dans le dispositif , la cour a condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que le litige les opposait à M. [V] [D] [J] .
Il conviendra en conséquence de rectifier l’arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure,
Modifie ainsi qu’il suit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 novembre 2024:
Remplace dans le dispositif de l’arrêt :
'Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à la SCI La Resclause la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '
par
' Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X] à payer à M. [V] [D] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Met les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente,
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