Confirmation 22 mars 2022
Cassation 23 mai 2024
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 nov. 2025, n° 24/11801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11801 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024, N° 14/02638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11801 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVRG
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 23 Mai 2024 – Cour de cassation – Pourvoi n° W 22-17.127
Arrêt du 22 Mars 2022 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n°17/01797
Jugement du 17 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES – RG n°14/02638
APPELANT
Madame [HH] [UK] [O] [X] [RF], en sa qualité d’héritière de [WM] [RF] décédé le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 25] (BELGIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [GT], [HA], [YL] [YE]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] (BELGIQUE)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me My-Kim YANG-PANGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J]' [P] veuve [YE] est décédée le [Date décès 4] 2009 en Belgique, laissant pour lui succéder son fils unique M. [GT] [YE].
Elle était la veuve de [L] [YE], fils du sculpteur français [YL] [YE], et lui-même architecte célèbre et légataire universel du peintre [I] [S].
[J] [P] disposait d’un important patrimoine. De nationalité belge, elle avait sa résidence habituelle en France, se partageant entre une grande propriété située à [Localité 19] dans le département des Yvelines et l’ancienne maison et atelier de [I] [S] situés dans la rue au nom désormais éponyme’du [Localité 5] ; à la fin de sa vie, elle a fait de fréquents et brefs séjours en Belgique motivés notamment par la nécessité de suivre régulièrement le chantier de travaux qu’elle avait décidé d’entreprendre dans les biens immobiliers situés [Adresse 26] à [Localité 25] comprenant l’ancien atelier d’architecture de son mari et la maison où ils avaient habité lorsqu’ils résidaient en Belgique'; lors de ses séjours dans la capitale belge, elle habitait dans un petit appartement qu’elle possédait situé [Adresse 10] à [Localité 25].
Par acte d’huissier du 17 novembre 2009, M. [GT] [YE] a fait assigner [WM] [RF] devant le tribunal de grande instance de Versailles, sollicitant, en application de l’article 901 du code civil, la nullité des trois actes suivants :
— un testament olographe daté du 26 mars 2009, aux termes duquel il est légué à [WM] [RF] 'la propriété composée de deux maisons sis à [Adresse 26] et tout leur contenu’ ;
— une reconnaissance de don dactylographiée en date du 30 septembre 2008, enregistrée le 1er octobre 2008 portant sur la somme totale de 225'000 €' remise en deux fois, le 31 octobre 2007 à hauteur de 125'000 € et le 26 septembre 2008 à hauteur de 100'000 euros, au profit de [WM] [RF] ;
— une reconnaissance de don, également dactylographiée, en date du 29 juin 2009, enregistrée le 2 juillet 2009, d’un montant de 300 000 euros au profit de [WM] [RF].
Ce dernier a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Versailles au profit du tribunal de première instance de Bruxelles.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2010, le juge de la mise en état a notamment dit que la succession s’est ouverte au dernier domicile de la de cujus [Adresse 12] à [Localité 19] (Yvelines) et que le tribunal de grande instance de Versailles était donc compétent pour connaître des litiges relatifs à sa succession.
Sur l’appel interjeté par [WM] [RF], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 22 mars 2012, confirmé cette ordonnance.
[WM] [RF] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 6 novembre 2013, a rejeté le pourvoi.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré nul le testament olographe du 26 mars 2009 sur le fondement de l’article 970 du code civil, ne pouvant être retenu qu’il ait été écrit entièrement de la main de la testatrice;
— débouté en conséquence [WM] [RF] de sa demande de délivrance du legs ;
— déclaré nulle la reconnaissance de don du 29 juin 2009 ;
— débouté M. [GT] [YE] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de don du 1er octobre 2008 ;
— condamné [WM] [RF] à payer à M. [GT] [YE] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [WM] [RF] aux dépens, lesquels n’incluront pas les frais d’expertise unilatérale sollicitée par M. [GT] [YE] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
[WM] [RF] a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 mars 2017.
Il est décédé le [Date décès 2] 2022.
Sa fille, Mme [HH] [RF] est venue après son décès aux droits de ce dernier.
Par arrêt contradictoire du 22 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 17 janvier 2017 en toutes ses dispositions et y ajoutant a :
— débouté M. [RF] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [RF] aux dépens de l’appel.
Mme [HH] [RF] ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation par un arrêt du 23 mai 2024, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare nul le testament olographe du 26 mars 2009, l’arrêt rendu le 22 mars 2022, entre les parties par la cour d’appel de Versailles et remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la présente cour d’appel';
— condamné M. [YE] aux dépens ;
Mme [HH] [RF] a déposé sa déclaration de saisine le 21 juin 2024.
Elle a remis et notifié ses conclusions le 31 juillet 2024.
M. [GT] [YE] a constitué avocat le 2 août 2024.
Il a remis et notifié ses conclusions le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 29 mars 2025, Mme [HH] [RF] demande à la cour de :
— recevoir Mme [HH] [RF] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du 17 janvier 2017 en ce sens qu’il a déclaré nul le testament olographe du 26 mars 2009, et statuant à nouveau :
— déclarer valable le testament du 26 mars 2009 ;
( débouter M. [GT] [YE] de ses demandes d’annulation du testament du 26 mars 2009, fondées sur les dispositions des articles 970 et 901 du code civil ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
( ordonner la délivrance au profit de Mme [HH] [RF] du legs consenti par [J] [P] veuve [YE] à [WM] [RF] dans son testament du 26 mars 2009, avec les fruits et intérêts depuis le 25 mars 2015, date de signification des conclusions, par lesquelles [WM] [RF] avait formé cette demande pour la première fois ;
( condamner M. [GT] [YE] à payer à Mme [HH] [RF] une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
( condamner M. [GT] [YE] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de la présente instance';
( autoriser Me Vignes, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 7 mars 2025, M. [GT] [YE] demande à la cour de :
— débouter Mme [HH] [RF] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il est établi par les pièces du dossier que le testament olographe daté du 26 mars 2009 n’a pas été entièrement écrit de la main de Mme [J] [P], veuve [YE] et qu’elle souffrait à la date de la rédaction de ce testament olographe de troubles mentaux exclusifs de toute manifestation d’un consentement éclairé ;
— en conséquence, confirmer le jugement du 17 janvier 2017 rendu par l’ancien tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe du 26 mars 2009 ;
— déclarer en conséquence nul et de nul effet, par application des articles 970 et 901 du code civil, le testament en cause ;
— en conséquence, dire et juger que M. [GT] [YE] a bien hérité des biens immobiliers sis à [Localité 25] (Belgique), [Adresse 26] ;
— condamner Mme [HH] [RF] à verser à M. [GT] [YE], en cause d’appel, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [HH] [RF] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du testament olographe
Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Versailles au visa de l’article 970 du code civil, la Cour de cassation a retenu que si la validité du testament olographe est conditionnée à ce que ce dernier soit entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, pour autant, lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
M. [GT] [YE] fondait devant le tribunal de grande instance de Versailles et la cour d’appel statuant à sa suite sa demande en nullité du testament sur deux moyens tenant d’une part à l’insanité d’esprit de [J] [P] et, d’autre part, au non-respect des dispositions de l’article 970 du code civil. Si le tribunal de grande instance de Versailles puis la cour d’appel de Versailles n’ont prononcé la nullité du testament que par application des dispositions de l’article 970 du code de procédure civile, ils ont néanmoins retenu des éléments en faveur de l’insanité d’esprit afin de démontrer qu’il ne pouvait être considéré que le testament ait été entièrement écrit de la main de [J] [P].
Devant la présente cour statuant comme cour de renvoi seront examinés successivement ces deux moyens de nullité.
Sur le moyen de nullité du testament olographe tiré de l’article 970 du code civil
Cet article dispose que «'le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur': il n’est assujetti à aucune autre forme'».
M. [GT] [YE] fait valoir que':
— la règle posée par l’article 970 du code civil est d’éviter toute intrusion d’un tiers dans la rédaction du testament,
— il est établi par l’expertise amiable de Mme [PJ] confirmé par l’expertise judiciaire que le testament n’a pas été intégralement écrit, daté et signé de la main de [J] [P], le chiffre 9 de la date du 26 mars 2009 n’ayant pas été écrit de sa main,
— [J] [P] n’était pas en capacité le 26 mars 2009 de rédiger seule et spontanément un testament olographe,
— le testament a été recopié servilement par [J] [P] d’un modèle dactylographié par un tiers et modifié par Me [KF].
En réponse, Mme [HH] [RF] soutient que':
— le rapport d’expertise de Mme [PJ] produit par M. [GT] [YE] rédigé plus de cinq ans après l’introduction de l’instance, n’est pas contradictoire et n’est pas fiable, cet expert émettant elle-même des réserves sur sa conclusion selon laquelle le chiffre 9 de la date 2009 n’a pas été écrit de la main de [J] [P], n’ayant pas travaillé à partir d’orignaux mais seulement de copies,
— le rapport d’expertise de Mme [GE] qui a examiné l’original du testament et des pièces de comparaison en original contredit la conclusion de Mme [PJ] selon laquelle le chiffre 9 de la date 2009 n’est pas de la main de [J] [P],
— l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 6 avril 2018 s’est écarté de sa mission en portant des appréciations d’ordre médical sur l’état de santé supposé de [J] [P] et procède par voie d’affirmations péremptoires et fantaisistes et n’a pas répondu au dire adressé par le conseil [WM] [RF] sur l’écriture du chiffre 9 en fonction des éléments de comparaison qui lui étaient soumis et à ses critiques du rapport d’expertise de Mme [PJ],
— il n’est pas établi que [J] [P] à la date du testament ait été atteinte de la maladie de Parkinson, un médecin psychiatre auquel avait été remis par [WM] [RF] une copie du testament a estimé que l’écriture du testament ne présentait pas les signes habituellement observés chez les patients atteints de cette maladie,
— M. [GT] [YE] n’établit pas que [J] [P] était dans l’incapacité d’écrire seule, et en veut pour preuve l’attestation de Me [KF], notaire honoraire, qui s’est vu remettre par cette dernière le testament qui déclare que cette dernière a décliné sa proposition de faire un testament en la forme authentique, celle-ci ayant estimé qu’elle pouvait le rédiger elle-même'; il produit aussi divers écrits de [J] [P] sous forme de brouillon,
— la réalité de la date du 26 mars 2009 figurant sur le testament est établie par le courrier de Me [KF] qui en a accusé réception par un courrier du 30 mars 2009,
— aucune pièce ne démontre que le testament aurait été antidaté ou postdaté,
— la jurisprudence a assoupli le formalisme testamentaire en ayant retenu qu’un testament non daté n’est pas systématiquement nul.
Sur ce':
L’article 970 du code civil ne concernant que les règles de forme du testament olographe, ne seront pas examinés à ce stade du raisonnement les moyens sur l’incapacité physique ou mentale de [J] [P] de rédiger et d’écrire elle-même le testament litigieux.
Face à deux expertises amiables aboutissant à des conclusions différentes, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné une expertise judiciaire en désignant Mme [K], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec pour mission, après avoir pris connaissance du testament, de rechercher et déterminer si le testament olographe a été rédigé entièrement de la main de [J] [P] et signé de sa main, en examinant les originaux des pièces de comparaison et l’écriture de Me [ON] [KF].
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise ont été menées de façon contradictoire.
Les trois premiers courriers, bien qu’intitulés dires, adressés par le conseil de [WM] [RF] les 6 septembre 2018, 19 et 20 février 2020, concernaient la remise des pièces à l’expert ainsi que la difficulté d’obtenir du juge belge une autorisation pour le notaire auprès duquel a été déposé le testament de s’en défaire pour les besoins de l’expertise'; il n’appelaient pas de réponse technique de l’expert.
Ont été adressés par le conseil de [WM] [RF] des dires portant les numéros 4 et 5 en date des 8 avril et 11 mai 2021 auxquels l’expert a répondu de manière circonstanciée pages 156 à 159 de son rapport en faisant une critique motivée de l’avis de l’expert amiable missionné par celui-ci.
Au terme des opérations d’expertise, l’expert conclut que [J] [P] est l’auteur de l’ensemble du texte du testament litigieux à l’exception du chiffre 9 figurant dans la date du 26 mars 2009'; que si les écrits de Me [ON] [KF] sont compatibles avec ce 9, le caractère isolé du graphème empêche une conclusion formelle quant à son auteur.
Cet avis est entériné par la cour.
La solution apportée par la Cour de cassation ayant diminué l’impact que peut avoir sur la validité du testament l’irrégularité tenant à sa date, il convient de rechercher l’existence des éléments intrinsèques dont fait partie la mention «'26 mars 200'», éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, qui permettraient d’établir que le testament avait été rédigé au cours de la période déterminée et ainsi de palier cette irrégularité.
L’expert judiciaire a conclu au terme de ses opérations d’expertise que le jour et le mois ainsi que les trois premiers chiffres de l’année 2009 sont écrits de la main de [J] [P] '; ces conclusions ne sont pas contredites par des éléments techniques, étant relevé que l’expert amiable missionné par l’intimé avait formulé le même avis. S’agissant de ce chiffre 9, les examens de l’expert judiciaire lui ont permis de démontrer une compatibilité de l’ove du 9 avec les écrits authentiques de [J] [P] mais une discordance complète avec les piliers du 9, l’expert illustrant son propos de clichés photographiques du testament et de pièces de comparaison qui le mettent en évidence.
L’avis de l’expert, émis après des vérifications techniques et une discussion soumises au principe de contradiction, est entériné par la cour. Ces éléments écrits de la main de [J] [P] sur la date du testament constituent ainsi des éléments intrinsèques en vue de déterminer la période au cours de laquelle celui-ci a été rédigé ; s’ajoute comme autre élément intrinsèque, le reste du texte du testament également écrit, selon l’avis de l’expert, non utilement contredit, de la main de la testatrice.
Me [KF], qui était partie aux opérations d’expertise, a remis la copie d’un courrier en date du 16 janvier 2008 qu’il a adressé à [J] [P] auquel était joint un projet de testament olographe et lui donnant des instructions pour qu’il soit valable en la forme, à savoir sa retranscription manuscrite, et l’indication de sa date ainsi que l’apposition de sa signature.
Le 23 février 2009, Me [KF] écrivait à [J] [P] pour la remercier de son invitation à déjeuner et lui adresser «'un projet remanié du testament dont nous nous sommes entretenus'».
Par un courrier du 30 mars 2009, celui-ci accusait à [J] [P] bonne réception du «'testament daté du 36 mars'».
Ces éléments extrinsèques permettant de déterminer avec suffisamment de certitude la date du testament au 26 mars 2009, le moyen de nullité tenant à son irrégularité formelle est en conséquence rejeté et c’est donc à tort que le jugement en a prononcé la nullité sur cette cause de nullité.
Sur le moyen de nullité du testament tenant à l’insanité d’esprit de [J] [P]
Comme il a été rappelé, l’insanité d’esprit de [J] [P] n’a pas été examinée par les juges du fond précédents comme étant un moyen autonome, mais comme venant à l’appui du moyen sur les règles de forme du testament olographe fixées par l’article 970 du code civil.
L’article 901 du code civil énonce que «'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'».
L’insanité, selon une jurisprudence établie, s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit comprend toute privation de raison par l’emprise d’une maladie psychique, de substances modifiant le comportement, voire d’une forte émotion, empêchant le testateur de consentir à un acte de manière consciente et libre.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif.
Au soutien de sa demande de nullité, M. [GT] [YE] invoque':
— son état d’incurie lors de son hospitalisation quelques jours avant son décès,
— la maladie dégénérative dont sa mère était atteinte et l’alcoolisme dans lequel cette dernière a sombré, qui s’est accompagné d’une déchéance physique et morale en contraste complet avec son comportement habituel qui s’est modifié de façon significative à compter de la fin de l’année 2007,
— son refus de se faire soigner,
— son isolement à la suite de l’emprise qu’exerçait sur elle [WM] [RF] qui est soudainement apparu dans la vie de [J] [P], et qui l’incitait à boire de l’alcool,
— l’absence de force probatoire des attestations produites devant la cour par Mme [HH] [RF] émanant de personnes qui avaient des intérêts liés avec ce dernier ou bénéficiaire des largesses de [J] [P] alors qu’elle n’avait plus toutes ses facultés,
— l’écriture du testament analysée par l’expert judiciaire qui révèle une affection de type démentiel et retient un lien avec’une démence de type Alzheimer,
En réponse à l’insanité d’esprit alléguée par M. [GT] [YE], Mme [HH] [RF] fait valoir que':
— M. [GT] [YE] ne produit aucun élément médical contemporain au testament litigieux,
— [WM] [RF] et elle à sa suite ont produit des avis médicaux de médecins qui ont constaté qu’elle était en bonne santé,
— le Docteur [KU], qui a fait une analyse du dossier médical de la dernière hospitalisation de [J] [P], est une amie de M. [GT] [YE]'; ce médecin ne conclut pas pour autant à une insanité d’esprit de [J] [P] à la date du testament litigieux,
— c’est seulement 48 heures après son hospitalisation qu’a été constatée une altération de son état de conscience et non pas un état confusionnel,
— [J] [P] refusait de consulter des médecins et de se soigner,
— aucune procédure en ouverture d’une mesure de protection n’a été engagée, son fils lui-même indique ne pas avoir relevé de signe d’insanité d’esprit,
— les attestations produites par M. [GT] [YE] émanent de personnes qui sont ses obligés,
— [J] [P] était une bonne vivante et le fait de boire du vin de temps à autre ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit,
— elle s’occupait elle-même avec sagacité et de façon pertinente de ses affaires personnelles, ayant 'uvré dans le domaine culturel et plus particulièrement de l’Art contemporain, et avait une vie sociale active.
***
[J] [P] a été hospitalisée le 3 juillet 2009, elle est décédée le [Date décès 4] 2009 à l’hôpital.
Le Docteur [KU], neurologue, a été missionné par M. [GT] [YE] pour consulter le dossier médical d’hospitalisation'; la circonstance qu’elle ait été l’amie d’enfance de ce dernier n’invalide pas la pièce produite par M. [GT] [YE] sous sa pièce 66 qui reproduit de façon littérale certains passages du dossier médical émanant notamment du Dr [B]:
«'La patiente est envoyée par le Docteur [DG] [C]. Ce n’est pas son médecin habituel qui est un médecin en France et c’est la première fois qu’il la voit ce jour. Elle est admise à la Garde amenée par un voisin qui s’en occupe pour mise au point. On note essentiellement que la patiente présente une agitation, une désorientation, frappe et crie. Elle présente des 'dèmes des membres inférieurs et un suintement des jambes.
Elle présente un état de saleté (++) et des bestioles sortent de ses vêtements'!!
L’anamnèse est très difficile, la patiente étant réfractaire. Elle ne dit avoir aucune plainte. Sa tension artérielle est 170/100'; La saturation en oxygène à 100'%. Elle refuse l’examen neuro, elle refuse la perfusion'».
(')
Le rapport du Dr [B] précisait : «'A l’admission':
Cette patiente présente essentiellement une agitation psycho-comportementale avec manifestation d’agressivité verbale et physique. Tout examen clinique est impossible. La sédation est entreprise le jour de l’admission. On a une suspicion de sevrage alcoolique ('). Le lendemain, la situation est stable sous benzodiazépines'; 48 heures après l’admission, on observe une altération de l’état de conscience. (''). Un scanner est effectué à l’unité de soins intensifs qui démontre une atrophie cortico-sous corticale majeure, une leucoaraiose périventriculaire, caractérisée par une hypodensité diffuse bilatérale et symétrique de substance blanche périventriculaire et élargissement bilatéral et symétrique du système cisternoventriculaire.'»
Le Docteur [KU], qui a pu examiner les résultats du scanner, conclut': «' le scanner cérébral démontrant l’atrophie cortico-sous-corticale majeure des ventricules suggère que la patiente présenterait une pathologie dégénérative de longue date.
«'L’examen clinique démontrant des troubles psycho-comportementaux et l’examen neurologique un franc syndrome pyramidal sont des éléments indiscutables pour une pathologie de type démence fronto-temporale ou démence d’Alzheimer préalable à son décès.
('),
La prise d’alcool de la patiente est corroborée par les test hépatiques montrant une augmentation des Gamma-GT et par une échographie de l’abdomen qui montre un foie stéatosique.'».
Au vu de l’état de déchéance dans lequel [J] [P] est arrivée aux urgences, corroboré par les propos mêmes de [WM] [RF] qui l’y avait amenée, et au motif qu’un tel état n’étant pas acquis en un jour mais survenant progressivement, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui sur ce point est devenu irrévocable, a retenu qu’elle était insane d’esprit le 29 juin 2009, jour de la rédaction de la promesse de don’portant sur la somme de 300'000 € ; cependant, cet état de déchéance ne permet pas de déduire qu’elle était insane d’esprit lors de la rédaction du testament rédigé plus de trois mois avant son hospitalisation.
En l’occurrence, il n’existe pas de pièces médicales contemporaines du testament. Si les certificats médicaux sont le plus souvent des pièces maîtresses pour retenir l’existence d’une insanité d’esprit, la loi n’en fait pas le mode de preuve obligé, étant relevé que leur absence s’explique en l’espèce aussi par le fait que [J] [P] refusait avec véhémence de se soigner, refus qu’elle a réitéré avec force lors de son hospitalisation qui a précédé son décès et dont fait également état le Dr [LB] [TO]'; ce dernier, qui avait soigné son mari de l’année 1980 jusqu’à son décès, avait déjà remarqué qu’elle s’opposait violemment aux décisions nécessaires à la santé de son mari et déclare qu’à son avis, [J] [P] n’a jamais consulté un médecin à [Localité 23], même quand sont apparus des signes évocateurs d’une maladie de Parkinson et des troubles cognitifs, cette dernière se rebellant devant le corps médical.
Les pièces qui sont produites par M. [GT] [YE] émanent de personnes qui connaissaient depuis longtemps [J] [P]. Ainsi, Mme [W] et Mme [TH] [F] indiquent avoir été amies pendant plus de 50 ans avec [J] [P] (pièce 21). M. [HA] [T] rappelle les liens d’amitié de près de 50 ans qui existent entre la famille [YE] et [T]. M. [WU] était un ami de plus de 30 ans et avait conclu un bail portant sur les locaux qui feront l’objet du legs consenti à [WM] [RF]'; Mme [TW] [U] épouse [HO] était la voisine de palier pendant 25 ans dans l’immeuble [Adresse 10] où [J] [P] possédait un pied à terre'; les deux femmes étaient devenues amies et se voyaient très régulièrement'; lors de ses venues à [Localité 17], [J] [P] l’en avisait toujours. Mme [TA] [CK] rappelle que sa mère était une amie intime de [J] [P], les deux femmes s’étant rencontrées en 1952 avant sa naissance lors d’un trajet en avion et qu’elle-même a beaucoup fréquenté [J] [P] lorsqu’elle a fait des études en histoire de l’Art à [21], ayant écrit’ sa thèse sur les sculptures et les plaques gravées de [I] [S]. Mme [D] possédait un box de stationnement voisin de celui de [J] [P] depuis une trentaine d’années, les deux femmes entretenaient des rapports de bon voisinage. M. [G] [Z] avait rencontré pour la première fois [J] [P] en 1967 et a été l’ami pendant plus de 40 ans du couple [YE]'; il précise avoir vue [J] [P] après le décès de son mari lors de chacun de ses séjours qu’il faisait à [Localité 23] en janvier et juin à l’exception de son dernier séjour en juin 2009, ayant téléphoné à ses domiciles de [Localité 23] et de [Localité 19] pour avoir de ses nouvelles mais sans jamais parvenir à la joindre.
M. [OV], qui a repris à compter de l’année 1999 la maison de sa grand-mère, [Adresse 11], qui était une voisine et amie de [J] [P], la voyait régulièrement lorsqu’elle faisait des séjours dans sa maison parisienne.
M. [E] [H] [XP] et son épouse Mme [GL] [N] ont été tous deux employés de maison à temps plein par les époux [YE] depuis le 26 février 1970, d’abord à [Localité 17], [Adresse 16] où les époux [YE] habitaient et où était installé l’atelier d’architecture de [L] [YE], puis à compter de décembre 1973 suite à leur déménagement à [Localité 23], puis à compter du 15 septembre 1976 à [Localité 19] où les époux [YE] avaient acheté et réhabilité une grande propriété dans laquelle M. et Mme [H] [N] habitaient. Les liens ayant existé entre ces deux couples puis après le décès de [L] [YE] (le [Date décès 6] 2003), avec [J] [P] seule, ne se sont pas limités à des relations employeurs/employés de maison'; [J] [P] avait, en effet, accepté d’être la marraine de leur fille [UD] née en 1976 et a pris une part active à son éducation, cette dernière attestant que [J] [P] avait contribué à forger sa personnalité et son caractère. M. [V] chauffeur de taxi indique que depuis 1993/1994, M. et Mme [YE] étaient devenus des clients très réguliers, assurant notamment des trajets [Localité 23]/[Localité 17].
Ces attestations émanant de personnes particulièrement proches de [J] [P] pour l’avoir bien connue, vue de façon très régulière et qui ont donc pu suivre l’évolution de son état physique et mental, présentent un réel intérêt probatoire.
[WM] [RF], puis désormais Mme [HH] [RF], produisent quelques attestations qui émanent soit de fournisseurs de [J] [P] (M. [XB], M. [M]), soit de personnes ayant fait des petits bricolages chez elle (M. [DN])'; d’autres attestations produites par ces derniers émanent de personnes qui n’avaient pas la même relation d’intimité que ses amis de longue date, à même de percevoir les profonds bouleversements dans sa personnalité et son comportement. Certaines personnes ont produit plusieurs attestations avec plus d’une année d’intervalle (Mme [R] [HO] le 5 avril 2010, le 4 juillet 2012 et le 13 septembre 2014 ' M. [PC] [XX], le 8 avril 2010 et le 30 septembre 2014 ' M. [A] le 31 mars 2010 et le 2 juillet 2012, la pièce n°30 contrairement à l’indication figurant sur le bordereau n’est pas une 3ème attestation de ce dernier mais émane de M. [PC] [XX] ' M. [OG] le 1er avril 2010 et le 5 juillet 2012)'; les plus récentes de ces attestations, plus éloignées des faits dont ces personnes ont pu être témoins, sont plus sujettes au dépérissement des preuves causé par l’écoulement du temps.
Si aucune des attestations n’émane de personnes qui étaient au service de [J] [P], plusieurs de leurs auteurs entretenaient néanmoins des relations présentant pour elles un fort intérêt économique'; ainsi, M. [OG] architecte décorateur déclare avoir rencontré [J] [P] en avril 2007 et a été en charge des travaux d’aménagement complet des anciens bureaux de son mari qui ont été transformés en habitation’et qui font partie du legs consenti à [WM] [RF] ; M. [UZ], spécialiste en tableaux impressionnistes et modernes, est intervenu entre le printemps 2007 et le mois de juin 2009 dans le cadre de la vente par [J] [P] de nombreux tableaux.
Il résulte de différentes attestations produites par M. [GT] [YE] que [J] [P] était une personne ayant un grand sens moral, généreuse, dotée d’une forte personnalité et très cultivée'; sa filleule indique que sa marraine a été pour elle une seconde mère, qu’elle a suivi de près la scolarité (étant rappelé qu’elles habitaient sous le même toit), rappelle sa rigueur morale ainsi que son sens de la parole donnée. Mme [TA] [CK], de nationalité italienne qui a fait des études à [Localité 23], parle d’elle comme d’une seconde mère, comme sa «'figure féminine de référence'».
M. et Mme [H] [N] rappellent que très peu de temps après leur embauche, [J] [P] a tenu à ce qu’ils fassent venir en France leur petit garçon de trois ans qu’ils avaient laissé en Espagne et confié à des proches afin de pouvoir trouver un travail, cette dernière ne supportant pas l’idée qu’ils puissent en être séparés. Cette attitude dont les époux [H] [N] disent eux-mêmes qu’elle était rare, est le signe selon eux de sa «'générosité d’âme qui ne s’est jamais démentie'».
Sa fidélité en amitié était réelle comme en témoignent ses amis qui ont maintenu avec elle pendant des décennies des relations riches (Mme [W], M. [HA] [T], Mme [TW] [U])'; [J] [P] appréciait également le contact avec les personnes plus jeunes, ayant conservé un lien très fort avec sa filleule et ayant su accueillir des étudiants en architecture ou histoire de l’Art,' comme la fille de son amie intime italienne'; elle a noué une relation avec M. [OV] devenu son voisin [Adresse 24] à [Localité 23] où le grand-père de ce dernier, peintre et sculpteur avait eu son atelier ; M. [KM] [LI] témoigne avoir rencontré [J] [P], la première fois en avril 1997 dans le cadre de ses recherches sur l’architecture moderne au Congo pour laquelle l''uvre de son mari [L] [YE] est d’un intérêt particulier'; il indique avoir travaillé en étroite collaboration avec M. et Mme [YE] à un livre publié par l’université sur l''uvre architecturale de [L] [YE]'; il déclare ainsi avoir noué une amitié profonde avec [J] [P] et être en contact régulier avec elle selon une fréquence au moins mensuelle (téléphone ou visite).
M. [Z], américain, professeur d’anglais, habitant à [Localité 22], dans un courrier adressé le 16 janvier 2010 à M. [GT] [YE] signé devant un notaire public, précise avoir rencontré [J] [P] pour la première fois en 1967 et avoir été pendant plus de quarante ans l’ami de ses parents'; il rappelle que les conservateurs du musée d'[14] de [Localité 23] éprouvaient un grand respect pour sa mère et que [J] [P] avait accepté la responsabilité confiée par [L] [YE] de transmettre tout ce qu’elle savait sur les oeuvres de [I] [S].
Nombre de ces personnes se font fait’l'écho de la très grande culture de [J] [P], de sa curiosité et de sa fine connaissance de l’Art contemporain'; à titre d’exemples, M. [OV] indique qu’il était passionné par toutes les anecdotes qu’elle lui racontait sur les artistes que [J] [P] avait rencontrés’et qu’elle «'était passionnante'»'; M. [Z] fait part de sa chance de l’avoir connue, se sentant comme un privilégié lorsqu’elle le faisait monter l’escalier qui conduisait au studio de [I] [S]. Mme [TW] [U] déclare avoir eu avec [J] [P] des conversations intarissables sur l’art, qu’elle était passionnée en l’écoutant, avoir appris tant de choses grâce à elle.
Les témoins qui ont partagé avec [J] [P] de réels moments de vie, et qui avaient avec elle des relations très rapprochées et lui vouaient une réelle affection, font part des modifications importantes qui sont intervenues chez elle et qui sont devenues nettement perceptibles à compter de l’année 2007.
S’agissant de son état physique, plusieurs témoins, dont, pour en citer quelques-uns, Mme [TW] [U], Mme [CK], M. et Mme [H] [N], M. [OV], M. [LI], Mme [Y] [LP], concierge de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25], rapportent un amaigrissement considérable et excessif, obsessionnel, mettant en danger sa santé'; ainsi, [J] [P] voulait remettre les vêtements qu’elle portait à 25 ans et refusait catégoriquement d’écouter les conseils de ses proches qui s’alarmaient pour sa santé de cet amaigrissement. Plusieurs personnes qui ont pris des repas avec elle indiquent qu’elle ne s’alimentait presque plus, ne faisant que boire du vin. Cet amaigrissement s’est accompagné d’un changement complet d’habitude vestimentaire, passant du style classique à un style très moderne qui ne lui ressemblait pas (jeans, paillettes, pantalons de cuir) qui étonnait son entourage mais surtout d’une alcoolisation massive dont font état presque tous les témoignages versés par M. [GT] [YE]'; la concierge de l’immeuble du [Adresse 10], qui travaillait pour le compte de [J] [P] en faisant le ménage chez elle, notait la présence de plusieurs bouteilles ouvertes chez elle, et qu’elle revenait de ses sorties au restaurant avec [WM] [RF] en état d’ébriété, ce dont témoigne également la fille de la concierge.
M. [V], son chauffeur de taxi habituel, rapporte l’avoir, à sa demande, conduite dans un bar de Pigalle vers 22 heures 30 avec [WM] [RF], d’avoir essayé de la ramener vers 1 heure 30 du matin en vain, et n’avoir pu parvenir après avoir insisté, qu’à la ramener à 3 heures 30 du matin dans un état d’ébriété important'; avec beaucoup de discrétion, M. [V] indique qu’elle était souvent, quand il allait la chercher en Belgique, «'dans un état difficile à décrire, mais qu’il était facile de voir que l’alcool était important'». M. [CZ], qui faisait des courses en taxi pour [J] [P] lorsque M. [V] n’était pas disponible et qui un jour devait la ramener tôt le matin de [Localité 17] à [Localité 23], indique que celle-ci était déjà très fortement très alcoolisée, ne tenant plus debout. De nombreux autres témoignages de l’alcoolisation figurent au dossier'; il apparaît que [WM] [RF] y jouait un rôle central, et l’incitait à boire.
Il est fait état également d’un comportement totalement inapproprié de [J] [P], celle-ci se mettant à danser dans les restaurants voire sur la voie publique, et invectivant et insultant les serveurs des restaurants qui ne lui plaisaient pas.
Au vu de ces témoignages récurrents, il ne peut être retenu que la consommation d’alcool de [J] [P] était épisodique'; elle s’avère habituelle et excessive.
Il est ainsi attesté que dans le cadre des travaux qu’elle avait entrepris [Adresse 26], elle avait fait édifier dans le jardin un petit pavillon à usage de bar'; sa filleule et les parents de celle-ci, qui sont venus la visiter la première semaine d’avril 2009, rapportent le caractère malsain de cet endroit, semé de bouteilles vides, de verres sales, de cendriers débordant de mégots et aussi de l’intérêt que [J] [P] manifestait pour cet endroit, considérant qu’il était le clou de la visite du chantier de ces travaux des immeubles de l'[Adresse 16]. Ils en ont été d’autant plus impressionnés que l’état de ce lieu était en contraste complet avec ce qu’il connaissait de [J] [P] qui attachait une grande importance à la propreté.
M. [LI] sur l’invitation de [J] [P] indique avoir visité ce bar'; il situe cette visite dans le temps au mois de mars 2009 et rapporte que [J] [P] a insisté pour qu’ils prennent encore une bouteille alors qu’ils avaient déjà bu au restaurant'; il note que cette consommation n’avait rien à voir avec celle qu’avaient auparavant [J] [P] et son mari, lors de déjeuners pris en commun, puisqu’il était rare qu’une bouteille soit terminée à trois.
Certes, [J] [P] a été une personne bonne vivante, sa filleule rappelant sur ce point qu’elle lui a transmis son goût pour la cuisine.
Cependant, une consommation aussi excessive d’alcool n’est nullement la marque, contrairement à ce que soutient l’appelante, d’une personne dite «'bonne vivante'», mais révèle une forte dépendance alors que l’intéressée avait par ailleurs pratiquement cessé de s’alimenter, plusieurs témoins ayant relevé qu’il n’y avait pas de vivres dans le réfrigérateur de son appartement de l'[Adresse 15] ni dans la cuisine du bien immobilier de l'[Adresse 16].
Son état d’ébriété a, à plusieurs reprises, nécessité l’intervention de la police, comme le rapporte Mme [U].
Plusieurs témoins relatent l’obsession que [J] [P] avait pour son téléphone portable dont elle ne communiquait pas pour autant le numéro, le conservant secret, et pour les travaux qu’elle faisait effectuer dans les biens immobiliers du [Adresse 26], objet du legs consenti à [WM] [RF], ne s’intéressant plus qu’à cela.
Mme [TA] [CK], qui faisait un bref séjour à la fin de l’année 2008 chez [J] [P] à [Localité 23] dans sa maison de la [Adresse 24], témoigne de la scène qui s’est passée chez M. [OV] et la compagne de ce dernier chez lesquels ils avaient été invités à dîner. [J] [P] a proféré des insultes en traitant leur hôtesse de «'connasse et de salope'» à l’annonce de la nouvelle qu’elle était enceinte'; cette scène a été suivie d’une véritable crise durant la nuit, [J] [P] débarquant dans sa chambre hallucinée, presque nue, continuant à proférer des insultes et urinant dans ses sous-vêtements. M. [OV] rapporte également dans son attestation la scène qu’a faite [J] [P] au cours de ce dîner chez lui. Cette scène et cette crise selon les témoins n’étaient pas dues aux effets de l’alcool, la consommation en ayant été, à tout le moins chez eux, très modérée.
Par ailleurs, au vu des nombreux témoignages, il apparaît que [J] [P] ne s’intéressait plus à ses amis, et de façon générale aux autres, qu’elle avait progressivement cessé toutes relations avec eux dont elle avait été si proche et était injoignable'; plusieurs témoins font un rapprochement entre la fin de leurs relations et l’arrivée dans sa vie de [WM] [RF].
M. [Z], lors de sa dernière visite au mois de janvier 2009, a constaté que presque tous les tableaux de [S] qui étaient dans le salon et la salle-à-manger avaient disparu et, au cours du dîner qui a suivi, a perçu le malaise de [J] [P] quant au devenir de ces tableaux et a indiqué': «'elle ne semblait pas maîtriser la question des tableaux ' c’était presque comme si elle était forcée de faire avec ces tableaux quelque chose contre sa volonté'(') Il était évident qu’elle était perturbée par ce qu’elle avait fait'». Celui-ci ajoute que postérieurement, il a appris qu’un tableau de [YE], qui avait été donné à [J] [P] par son époux, avait fait l’objet d’une vente aux enchères. M. [Z] conclut que «'il était évident qu’il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi'; La [J] [YE] que je connaissais n’aurait jamais vendu une 'uvre empreinte d’une telle histoire personnelle'».
La méfiance, voire l’aversion de [J] [P] pour la maladie, la médecine et le corps médical constituait sans nul doute une faille dans sa personnalité remontant probablement à un traumatisme d’enfance'; il n’en demeure pas moins que cette aversion est devenue pathologique puisqu’elle en était la première victime en refusant de se soigner et est à l’origine du drame familial qui s’est noué entre elle et son fils au mois de janvier 2009. M. [GT] [YE] a été profondément affecté de l’absence totale de réaction de sa mère devant les gravissimes problèmes de santé de son petit-fils (décédé depuis) et qui a dû subir une double greffe pulmonaire au mois de janvier 2009, attitude apparemment incompréhensible de la part de [J] [P] qui avait su être une grand-mère attentive et aimante'; parallèlement, M. [GT] [YE], bouleversé par l’état de son fils, n’a pas alors réalisé la gravité de la détérioration de la santé mentale de sa mère.
Certes, [J] [P] a pu apparaître à M. [OG], M. [A] et M. [UZ] qui agissaient dans un cadre professionnel, comme pourvue de ses facultés mentales et avoir un esprit d’à propos.
Cependant, cette impression qu’elle a su donner dans le cadre de relations qui la flattaient relève d’une attitude de prestance, résultat d’une éducation et de l’habitude des usages sociaux.
Ces quelques attestations ne suffisent pas à combattre celles produites par des personnes qui connaissaient particulièrement bien [J] [P] et avec lesquelles elle n’était pas dans une attitude de parade et qui sont concordantes quant aux profondes modifications de son comportement et de l’importance de la dégradation de son état physique et mental à compter de l’année 2007, qui s’est accentuée à compter de la fin 2008.
Par ailleurs, [J] [P], qui était intelligente et instruite, n’est pas apparue au notaire honoraire que lui avait présenté [WM] [RF] en capacité de rédiger seule un testament, puisqu’il lui a fourni le brouillon du texte qui se limite pourtant à quelques lignes':
Je révoque tout testament antérieur.
Je lègue à [WM] [RF] domicilié à [Adresse 3], ma propriété composée de deux maisons, sises à [Adresse 26] et tout leur contenu.
Ce legs est fait net de tous droits de succession, lesquels seront supportés par la succession';
Entièrement écrit, daté et signé de ma main à [Localité 25], le 26 mars 2009'».
Ce notaire honoraire reconnaît lui-même lui avoir renvoyé un second brouillon où il a ajouté le chiffre 11 à côté du chiffre 9 correspondant aux deux numéros de l’adresse des biens immobiliers de l'[Adresse 16], montrant ainsi que [J] [P] ne pouvait pas de son propre chef penser à mettre les deux numéros.
Compte tenu du rôle joué par ce notaire honoraire dans la rédaction du testament, lequel, presqu’aussitôt après avoir rencontré [J] [P], a accepté que cette dernière lui offre un tableau de [I] [S] comme en témoigne le petit mot de remerciement qu’il a écrit le 7 octobre 2008 sur une carte de visite, il ne peut être accordé de valeur probante aux attestations qu’il a rédigées.
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’à la période contemporaine de la rédaction du testament, la modification du comportement de [J] [P], loin d’être la conquête de libertés nouvelles, était la manifestation du dérèglement de son discernement provoqué notamment par son alcoolisation massive et sa dépendance psychologique à l’égard de [WM] [RF] avec lequel elle s’alcoolisait'; d’ailleurs, [J] [P] a d’ailleurs certainement apprécié l’homme de culture qu’était [WM] [RF], ayant été flattée par cette relation, ce qui a pu permettre d’autant plus facilement l’exercice de l’emprise de ce dernier.
La preuve n’est, par ailleurs, pas rapportée par Mme [HH] [RF] que le testament a été rédigé lors d’un intervalle de lucidité.
[J] [P] n’étant pas saine d’esprit lors de la confection du testament, celui-ci est nul et de nul effet.
Partant, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe du 26 mars 2009 et a débouté [WM] [RF] aux droits duquel vient désormais Mme [HH] [RF], de sa demande en délivrance du legs.
M. [GT] [YE] demande de voir dire et juger qu’il a bien hérité des biens immobiliers sis à [Adresse 26]. Outre que cette demande n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elle est inutile. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [HH] [RF], échouant en ses prétentions, supportera les dépens d’appel et les chefs du jugement ayant statué sur les dépens seront confirmés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [HH] [RF] sera condamnée à payer à M. [GT] [YE] en application de cet article une indemnité fixée à la somme de 8'000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe de [J] [P] en date du 26 mars 2009';
Confirme le jugement en ses chefs ayant statué sur les dépens';
Condamne Mme [HH] [RF] à payer à M. [GT] [YE] la somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [HH] [RF] aux dépens d’appel';
Le Greffier, Le Président,
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