Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 nov. 2025, n° 25/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2025, N° 23/08572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03760 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLLK
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
23/08572
du 30 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [T] [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (24)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 2579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-05386 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Mme [R] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, toque : 2604
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 30 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant statué en matière de partage judiciaire entre Mme [R] [Y] et Mme [T] [G] ;
Vu la signification du jugement intervenue le 21 février 2025 ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 18 avril 2025 et sa signification le 6 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 7 mai 2025 de Mme [T] [G] ;
Vu l’avis de faire signifier du 16 juin 2025 et la signification de la déclaration d’appel intervenue le 15 juillet 2025;
Vu les conclusions d’appelante du 8 août 2025 ;
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable eu égard à la tardiveté de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le N° 25/03760,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par conclusions d’incident du 5 novembre 2025, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer non saisi de l’incident,
— subsidiairement, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
SUR CE :
Sur la saisine du conseiller de la mise en état
Mme [G] prétend que les prétentions adverses relatives à l’irrecevabilité de l’appel et à la caducité de la déclaration d’appel sont infondées et ne saisissent pas le conseiller de la mise en état sans plus d’explication dans les conclusions.
Elle confond ainsi saisine du conseiller de la mise en état et bien fondé des demandes de sorte que ce moyen est totalement inopérant.
Sur la tardivité de l’appel
Selon l’article 528 du Code de procédure civile, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ».
Selon l’article 538 du Code de procédure civile :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
En l’espèce, Mme [Y] se prévaut de la notification du jugement faisant courir le délai d’appel pour justifier de la tardivité de l’appel.
Toutefois, l’appelante justifie avoir demandé, le 21 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, interrompant le délai d’appel.
Par décision du 3 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée.
L’article 43, 3° du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée à Mme [M] 9 avril 2025 selon l’appelante et il s’ensuivrait qu’après la notification de la décision le 9 avril 2025, un délai de quinze jours a couru pour la contestation éventuelle de la décision d’aide juridictionnelle et que le délai d’un mois pour interjeter appel a recommencé à courir à compter du 24 avril 2025, que l’appel interjeté le 7 mai 2025 a donc été introduit dans ce délai légal d’un mois et doit être regardé comme recevable.
Si l’acte de notification n’est cependant pas produit, il convient toutefois de considérer qu’en tout état de cause, même avec une notification plus rapide dès la décision rendue, le délai d’appel était en tout état de cause respecté.
L’appel n’est donc pas tardif.
Sur la caducité
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Selon l’article 748-7 du code de procédure civile, 'Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir que :
— le conseil de l’appelante fait état d’un dysfonctionnement du RPVA le 7 août 2025 pour justifier de sa tardivité ; néanmoins, selon la météo des services du Conseil national des barreaux, seules deux maintenances ont été planifiées ce jour là :
— la première : du 6 août 21h00 au 7 août 2h00,
— la seconde : le 7 août de 19h00 à 22h00.
— il appartenait à l’appelante de prévoir un délai suffisamment long pour transmettre ses conclusions, sans attendre la veille (au soir) la date d’expiration du délai, notamment eu égard à la sanction encourue,
— en tout état de cause, le motif de la tardiveté de remise des conclusions importe peu puisque le délai de trois mois est impératif, et que la caducité doit relevée d’office.
Mme [G] rétorque que :
— lors de leur dépôt via le RPVA à 18 h 29, le système a affiché le message d’erreur suivant : « un problème technique a été rencontré : la juridiction n’est pas joignable actuellement »
— ce dysfonctionnement technique, totalement indépendant de la volonté de l’appelante, a empêché matériellement la transmission des conclusions dans le délai. Le dépôt a donc été effectué le lendemain matin, le 8 août 2025, soit avec un retard purement imputable à une panne du système RPVA,
— cette situation est indépendante de toute faute,
— le conseiller de la mise en état n’a pas saisi soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Au regard de la date de la déclaration d’appel, l’appelante devait déposer ses conclusions au plus tard le 7 août 2025 et il ne peut lui être reproché d’avoir entendu ce dernier jour pour déposer ses conclusions, comme le fait l’intimée.
Il est constant que le 7 août 2025, un incident a empêché le service de la cour d’appel de Lyon de fonctionner dans la soirée.
Il apparaît notamment que lors du dépôt de conclusions à 18 h 29, le système affichait déjà le message d’erreur suivant : « un problème technique a été rencontré : la juridiction n’est pas joignable actuellement » et le problème a perduré.
Il s’agit d’un dysfonctionnement étranger à Mme [G] qui a empêché la transmission des conclusions et qui ne résulte pas de sa négligence puisque les conclusions pouvaient être encore déposées.
L’intimée ne peut opposer le fait que selon la « météo des services » du Conseil national des barreaux, seules deux maintenances techniques ont eu lieu le 7 août 2025 dont une de 19h00 à 22h00, de sorte qu’aucune indisponibilité du RPVA ne saurait expliquer le retard dans l’envoi des conclusions.
Le document en cause rédigé de façon informelle donne des informations à titre indicatif et qui n’étaient d’ailleurs pas tout à fait exactes quant au début de l’indisponibilité et il est justifié par ailleurs de que le conseil de Mme [G] a renouvelé plusieurs fois et en vain ses tentatives de dépôt des conclusions dans la soirée.
Ainsi, en significant ses conclusions d’appelant dès le lendemain, le conseil de Mme [G] a bien respecté les dispositions susvisées de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Mme [G] fait soutenir qu’elle trouve dans une situation financière particulièrement difficile puisque comme avocate ayant cotisé tout au long de sa carrière au [7], elle a été informée par ce dernier qu’elle ne disposait d’aucun droit à retraite. Elle ne peut donc pas supporter l’exécution d’une somme de 1 450 euros.
Il appartient à celui ou celle qui prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’en rapporter la preuve.
Or, Mme [G] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes et le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle est insuffisant à pallier l’absence de pièces et à justifier d’une telle impossibilité.
Il n’y a pas ailleurs pas d’atteinte manifeste à l’accès au juge en violation de la jurisprudence de la CEDH dès lors notamment qu’aucun justificatif n’est produit.
Il est en conséquence fait droit à la demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident.
En conséquence, il n’ya pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que le conseiller de la mise en état a été valablement saisi,
Déboutons Mme [R] [Y] de ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
Par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire 25/3760 en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera le charge de ses propres dépens d’incident,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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