Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mai 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYM5
ORDONNANCE
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 20
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame NAUD Corinne, représentante du Préfet de la DORDOGNE,
En présence de Monsieur [D] [R]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise,
et de son conseil Me [Localité 1] KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [R]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
et la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Avril 2024 par la préfecture de la DORDOGNE, visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 14H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [D], pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [D] [R]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise,
le 10 Mai 2024 à 10H30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Par courrier électronique de son conseil en date du 10 mai 2024 à 10h30, M. [D] [R] a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 9 mai 2024 à 14h12 qui a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [R],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [R],
— autorisé le maintien en rétention de M. [D] [R] pour une durée maximale de 30 jours (2ème prolongation) ;
Lors de l’audience :
Le conseil de l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [R] en raison de l’absence de diligence de l’administration qui après avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités sénégalaises le 9 avril 2024 qui n’a pas abouti, n’a plus effectué aucune nouvelle diligence, et notamment adressé aucune relance au mépris de l’article L 741-3 du Ceseda alors que M. [R], en France depuis l’âge de 11 ans, dispose de toutes ses attaches familiales en France et peut être hébergé chez son frère.
Il sollicite l’octroi d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et à défaut le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant du préfet fait valoir que
— s’agissant d’une seconde prolongation le bien fondé de la mesure de rétention a été purgé lors de la demande de première prolongation qui a statué sur l’attestation d’hébergement produite par M. [R], la décision du juge des libertés et de la détention ayant été confirmé en appel,
— la demande de prolongation est justifiée au vu de l’article L 742-4 du Ceseda dès lors que M. [R] n’a pas remis de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il présente en outre au regard de ses très nombreuses condamnations un comportement délinquant récurrent constituant une menace pour l’ordre public,
— toutes les diligences requises ont été effectuées par la saisine des autorités sénégalaises le 9 avril 2024 lesquelles ont été relancées le 6 mai 2024, de sorte qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [R] qui a eu la parole en dernier déclare : J’ai fait des erreurs mais j’ai payé pour cela et le Sénégal est mon pays mais la France aussi. Donnez moi une chance. Je sais que je dois partir mais je veux dire au revoir à ma famille.
SUR CE :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.
Sur les diligences de l’administration :
Selon l’article L 741-3 du Ceseda, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. L’administration effectue toute diligence à cet effet.
Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle des diligences effectuées par l’administration pour parvenir à l’éloignement du sujet qui doit en justifier. Il est toutefois acquis que les autorités françaises ne disposant d’aucun pouvoir coercitif sur les autorités étrangères, le préfet ne saurait se voir reprocher une absence de réponse à la suite de la saisine effective de ces autorités de sorte qu’ il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Quoi qu’il en soit, alors que M. [D] [R] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, assimilable au cas de perte de ces mêmes documents, le premier juge a retenu à bon droit qu’il ressort de la procédure que les autorités sénégalaises ont été saisies dès le 9 avril 2024, jour du placement en rétention administrative de M. [R] et que si aucun laissez-passer n’a encore été délivré, les autorités sénégalaises ont été relancées par un message électronique de l’Unité Centrale d’Identification, le 6 mai 2024, versé à la procédure, de sorte que la préfecture a effectué toutes les diligences requises et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
La décision qui a écarté ce moyen est confirmée.
Sur les garanties de représentation de M. [R] :
Selon les dispositions de l’article L 742-4 du Ceseda 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Le juge des libertés et de la détention en a exactement déduit que la seconde demande de prolongation de la rétention peut intervenir pour l’un des quatre motifs visés à ce texte et qu’en l’espèce l’absence de document de voyage de M. [R] assimilable à un cas de perte suffisait à justifier une seconde prolongation de la mesure, le juge des libertés et de la détention n’ayant plus à contrôler à ce stade les conditions du placement en rétention administrative.
En outre, quand bien même M. [R] dispose d’une attestation d’hébergement chez son frère, il résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire aujourd’hui définitif que moult fois condamné (25 fois entre 1997 et 2022) pour des faits de délinquance d’habitude en lien avec ses conditions d’existence, le comportement de M. [R] qui ne dispose d’aucune activité ou expérience professionnelle et se trouve sans ressources, constitue une menace pour l’ordre public.
Il s’ensuit que le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’absence de plus ample critique, la décision qui a prolongé la mesure de rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de 30 jours est confirmée.
En conséquence de ce qui précède, M. [R] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 20 juillet 1991, la décision étant également confirmée en ce qu’elle a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l’appel régulier en la forme.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente,
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