Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPXB
ORDONNANCE
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O], né le 06 Juin 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 septembre 2004 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [T] [O], né le 06 Juin 2004 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, le 15 décembre 2025 à 15h23,
Vu les observations écrites de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [T] [O] et celles de Monsieur Martin VIVER-DARVIOT, substitut général près la cour d’appel de Bordeaux,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans à l’encontre de M. [T] [O], né le 6 juin 2004 en Algérie.
A sa levée d’écrou le 13 novembre 2025, il lui a été notifié à 9h40 un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de la [3] le même jour et il a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 19 novembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 21 novembre 2025, l’intéressé a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025 à 15h41, le préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025 notifiée à 15h45, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O], lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les moyens de nullités soulevés.
Aux termes de son courriel du 15 décembre 2025 reçu à 15h23, le conseil de M. [O] a interjeté appel de cette dernière décision en demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, de dire qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative, d’ordonner la remise en liberté de M. [O] et la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que le magistrat a retenu l’heure de départ de M. [O] du centre de rétention administrative d'[Localité 4] comme étant fixée à 12h30 alors que cette heure est approximative, que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve de diligences utiles nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de M. [O] et qu’aucune perspective d’éloignement n’existe au regard du contexte de tension des relations franco-algériennes.
Par courriels adressés le 15 décembre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA et les invitant à faire part, le 16 décembre 2025 à 15h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision critiquée.
Vu les observations de Maître Gabriel NOUPOYO transmises par courriel au greffe le 16 décembre 2025 à 13h29,
Vu l’absence d’observation de la part de M. le représentant de la préfecture de la Gironde,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur Général en date du 15 décembre 2025 ,
MOTIVATION DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 décembre 2025 à 15H23, Maître Gabriel NOUPOYO a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2025 notifiée à 15h45, soit dans les formes et délais légaux au regard notamment des dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile ainsi qu’il le fait valoir.
L’article L.743-23 du CESEDA dispose que': «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
En l’espèce, les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R.743-14 du CESEDA.
L’article L.742-4 du CESEDA permet au magistrat de prolonger la rétention pour la deuxième fois dans les cas suivants':
«'1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'».
En l’espèce, la déclaration d’appel retient qu’il «'suffit de se référer à l’extrait individualisé du registre de centre de rétention administrative en page 36 du dossier pour se rendre compte qu’il supporte l’heure d’arrivée de Bordeaux (14h30), il ne nous renseigne guère sur l’heure de départ d’Hendaye'». Cet argument a été invoqué devant le premier juge qui y a répondu de façon circonstanciée sur le fondement des articles R.743-2 et L.744-2 du CESEDA en rappelant que la seule pièce utile exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention, les autres pièces étant laissées à son appréciation, et relevant d’une part que le centre de rétention administrative d'[5] a informé les procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux du transfert de l’intéressé par la route avec une heure de départ prévue à 12h30 et d’autre part, que figure l’heure de son arrivée (14h40) sur le registre du centre de rétention administrative de [2] et l’élément nouveau selon lequel cette correspondance a été adressée à 12h40 par message électronique auxdites autorités, ce qui rendrait l’heure de départ approximative, ne permet manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant de l’absence de diligences de l’autorité administrative, le même argumentaire que celui présenté devant le premier juge est repris sans élément nouveau, la déclaration d’appel n’indiquant pas en quoi la décision du magistrat, ayant relevé qu’une nouvelle relance avait été effectuée le 9 décembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, serait susceptible d’être erronée.
Enfin, en dernier lieu, s’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement en raison du contexte diplomatique franco-algérien actuel, cet argument de fond est identique à celui évoqué devant le premier juge qui y a répondu et aucun élément nouveau ni aucune critique circonstanciée ne sont développés.
En conclusion, en l’absence d’éléments nouveaux et circonstanciés, que les observations communiquées ne viennent suppléer en ce qu’elles tendent pour l’essentiel a précisé les délais d’appel, la déclaration d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel interjetée contre la décision rendue le 12 décembre 2025,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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