Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 mars 2026
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUG – Minute n°26/00261
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 25 février 2026,
A l’audience publique du 09 Mars 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [T] [S], actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé
Demeurant MAS- CLAN DES CHANTS
[Adresse 1]
Non comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de Sarreguemines, substitué par Me ROUCHEL, avocat au barreau de Metz
contre
— Monsieur Le directeur du centre hospitalier spécialisé, non comparant, non représenté
— Madame [U] [S], non comparante, non représentée.
— L’ [M], non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 mars 2026.
La procédure':
'
M.[T] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sans demande d’un tiers en cas de péril imminent par décision du directeur du CHS de [Localité 1] en date du 18 février 2026, mesure débutant le 17 février 2026.
Il ressort des éléments de la procédure initiale’que M.[T] [S] a présenté une agitation et une opposition aux soins, des troubles du comportement avec auto- et hétéro-agressivité. Il est rappelé qu’il souffre d’un polyhandicap avec un retard mental sévère.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont confirmé la nécessité de poursuivre à temps complet les soins, notamment pour la réadaptation de son traitement médicamenteux.
Les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois ont été décidés le 20 février 2026 par le directeur du CHS de [Localité 1].
Par requête du 23 février 2026, le CHS de [Localité 1] a saisi le juge compétent aux fins de poursuite de la mesure.
'
Par décision du vice-président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES en date du 25 février 2026, les moyens soulevés pour contester la régularité de la procédure ont été rejetés et la mesure d’hospitalisation complète de M.[S] a été maintenue.
Par courrier du 02 mars 2026, le conseil de M.[S] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de la décision au motif qu’il apparaît que l’hôpital dont relève le médecin ayant prescrit la mesure de soins sur péril imminent et l’hôpital d’accueil du patient en soins sur péril imminent sont dirigés par la même personne, en violation des dispositions de l’article L3212-1 2° du code de la santé publique.
'
L’avis motivé a été émis en date du 4 mars 2026.
L’avis motivé fait mention qu’au regard de la décompensation actuelle, l’état clinique de M.[S] ne lui permet pas de se rendre à l’audience devant la cour.
Le conseil de M.[S] a fait parvenir des conclusions en date du 8 mars 2026 aux termes desquelles il est soutenu le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’extériorité du certificat médical initial, rappelant que la Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, raisonne déjà en termes de communauté d’établissement au niveau du centre hospitalier, sans s’arrêter au cloisonnement interne par services (urgence/psychiatrie). Il est tout à fait constant qu’une décision de gestion (notamment organisationnelle, ou encore ayant des incidences budgétaires par exemple) d’un Directeur commun de l’Hôpital [T] de [Localité 1], peut parfaitement impacter, même involontairement, même indirectement, la décision d’un médecin, avec toute sa bonne foi et son professionnalisme qui ne sont dans le présent débat, en aucun cas remis en cause. Cette logique conduit à dépasser le simple critère du numéro FINESS dès lors qu’une direction unique exerce un pouvoir, même indirect sur l’ensemble des praticiens intervenant dans la chaîne décisionnelle de l’hospitalisation sous contrainte. Il est mentionné que l’avis motivé est également rédigé par un médecin qui dépend du même directeur. Il est demandé la condamnation du CHS à verser à M.[S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience en date du 09 mars 2026, en audience publique, le conseil de M.[S] s’en rapporte aux conclusions écrites et aux pièces transmises.
Par conclusions écrites en date du 4 mars 2026, le directeur du CHS de [Localité 1] sollicite le rejet des moyens soulevés au soutien de l’appel, au motif que les deux établissements hospitaliers, celui dont dépend le médecin ayant signé le certificat médical initial et l’établissement d’accueil sont juridiquement distincts, les deux établissements disposant de numéro FINESS distincts, tant juridique que géographique. juridique. Par ailleurs, chaque établissement possède ses propres instances de gouvernance, notamment un conseil de surveillance, une Commission Médicale d’Établissement et un Directoire distinct. Ces éléments confirment qu’il ne s’agit pas d’une entité unique, mais bien de deux structures juridiquement et administrativement indépendantes. Enfin, le Directeur de l’établissement est l’autorité administrative et de gestion, mais il n’a aucune autorité sur les décisions médicales des médecins. Dès lors, la condition d’extériorité exigée par l’article L3212-1 du code de la santé publique est remplie. Il est sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Mme [U] [S], par mail du 6 mars 2025 fait mention de ce qu’elle maintient sa requête d’hospitaliser son fils [T] au CHS afin que l’équipe médicale trouve le bon traitement pour son agressivité et son retour à la MAS. Par écrit complémentaire du 9 mars 2026, elle indique qu’au sein de la M. A.S. Clef des Chants, deux médecins traitants exercent en privé et ne sont pas toujours sur place. Si un des deux médecins est présent, il établit le certificat médical. En son absence, l’infirmière prend attache avec le SAMU.Le 17 février 2026, en urgence absolue., le SAMU est intervenu. Elle ajoute que son fils était devenu malgré son traitement un danger pour lui mais également un danger pour le collectif (professionnels et résidents). De fait, il n’a pas pu être établi un certificat médical avant celui du Dr [H] [C] aux urgences.
Elle rappelle son Habilitation Familiale et son statut de mère en souffrance et en détresse face à la situation et aux démarches pour solliciter le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation à temps complet à durée indéterminée.
'
Le Ministère Public conclut par écrit au rejet du moyen de nullité et à la confirmation de la décision.
Il a été donné lecture de l’avis motivé du 4 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Sur ce,
'
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur l’irrégularité soulevée tirée du défaut d’extériorité du médecin ayant rédigé le certificat médical initial':
L’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.'Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet'».
L’appréciation du critère de l’atteinte aux droits du malade, requis pour prononcer la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Il est nécessaire selon la jurisprudence applicable de démontrer une atteinte concrète aux droits de la personne, sans se contenter d’indiquer que la privation de liberté fait nécessairement grief.
Toutefois, s’agissant du moyen soulevé, tiré de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne dès lors qu’elle vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Le premier juge a écarté le moyen en rappelant que médecin urgentiste exerçant au sein de l’hôpital [S], établissement juridiquement autonome, doit être considéré comme extérieur au CHS de [Localité 1], établissement d’accueil dès lors que le centre hospitalier de [Localité 2] (Hôpital [S]) et le CHS de [Localité 1] ont certes mis en place une direction commune confiée à un même directeur, mais l’organisation administrative n’emporte aucune fusion de leurs entités juridiques respectives. L’autonomie budgétaire et juridique de chaque hôpital est expressément préservée. En témoignent la conservation de numéros de Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux distincts et l’existence de conseils de surveillance propres à chaque établissement.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que Le médecin qui établit [le certificat médical initial] ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
C’est par des motifs pertinents tels que rappelés ci avant et que la cour reprend, constatant que les deux établissements sont juridiquement autonomes, que le premier juge a écarté ce moyen et déclaré la procédure régulière.'
Il y a lieu de considérer que le premier certificat médical a bien été établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
Le moyen est dès lors écarté. La procédure est déclarée régulière.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
L’article L3212-3 du même code dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de’l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, M.[S] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en l’absence de demande d’un tiers en raison d’un péril imminent.
Le certificat médical initial fait mention de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, ne permettant pas de recueillir son consentement, présentant une agitation et une opposition aux soins.
Les certificats suivants font mention de ce que l’intéressé est atteint d’un syndrome de CHARGE associant un polyhandicap, un retard mental sévère et une surdité. Il a présenté une décompensation marquée par une importante instabilité psychomotrice et des passages à l’acte hétéroagressifs.
L’avis motivé’en date du 4 mars 2026 rappelle les conditions de l’hospitalisation à savoir les signes d’agitation et d’agressivité mettant en danger les autres résidents du lieu de vie de M.[S]. L’état psychique de l’intéressé s’est dégradé au point d’agresser une soignante.
Depuis son admission, M.[S] présente régulièrement des épisodes d’agitation avec cris, tentatives d’agression physique et instabilité psychomotrice. Il est noté qu’il fait preuve d’hétéroagressivité mais également d’auto-agressivité en se tapant la tête contre les murs. Dans les moments plus calmes, il déchire du linge et mordille ce qu’il peut.
L’avis fait état de l’état toujours fluctuant de M.[S], de son besoin de contenance, et de l’abolition de ses capacités de jugement et de discernement, rendant impossible son consentement aux soins pourtant nécessaires.
Au regard des éléments rappelés ci-avant, M.[S] présente un trouble du comportement toujours persistant et rendant impossible son consentement plein et entier aux soins indispensables et ce sur la durée.
Le péril imminent est toujours présent, pour lui comme pour les tiers, et son état mental actuel impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
Sur la demande d’article 700 du CPC':
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’ordonnance étant confirmée à la suite de l’appel formé pour le compte de M.[S], il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du CPC et de dire qu’il n’y a lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARONS recevable l’appel de M.[T] [S] contre l’ordonnance en date du 25 février 2026 rendue par le le vice président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES
REJETONS les irrégularités soulevées par le conseil de M.[T] [S],
AU FOND,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
'
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
'
Mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUG
Monsieur [T] [S]
c / Monsieur Le directeur du centre hospitalier spécialisé, Madame [J] [S], Monsieur [M]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 mars 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [T] [S] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [T] [S] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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