Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 mars 2024, N° F22/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1557/25
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3Z
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
28 Mars 2024
(RG F 22/00603 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003802 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S], né le 31 décembre 1968, a été embauché à compter du 24 septembre 2011 en qualité de veilleur de nuit par la Fondation d’Auteuil.
Il exerçait les fonctions de surveillant de nuit à temps complet depuis le 29 août 2016.
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée en date du 13 avril 2022 à un entretien le 28 avril 2022 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2022 pour avoir été surpris en train de dormir sur un matelas installé au sol dans la nuit du 12 au 13 avril.
Par requête reçue le 15 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de préservation de sa santé et de sa sécurité et pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 mars 2024 le conseil de prud’hommes a dit que la Fondation d’Auteuil a respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et son obligation de préservation générale de la santé et de la sécurité des salariés, débouté M. [S] de sa demande indemnitaire de ce chef, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, débouté M. [S] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement abusif, débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] à payer à la Fondation d’Auteuil la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de toutes autres demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, statuant à nouveau, juge que la Fondation d’Auteuil a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de préservation générale de la santé et de la sécurité des salariés, juge qu’il n’a commis aucune faute grave et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la Fondation d’Auteuil au paiement des sommes de :
-9 450 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail et du manquement à l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés
-4 726,14 euros à titre d’indemnité de préavis
-472,61 euros au titre des congés payés sur préavis
-7 614,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
-24 812 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande, qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, supporté par la Fondation d’Auteuil, en sus de l’application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Fondation d’Auteuil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire si le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la réduction des dommages et intérêts octroyés à la somme de 7 089,21 euros correspondant à trois mois de salaire, et, ajoutant au jugement, la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’indemnité au titre de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de l’obligation de sécurité
M. [S] invoque au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail le manque de moyens pour accomplir ses missions. Il expose qu’il était seul pour assurer la surveillance de l’intégralité du bâtiment comportant deux étages et accueillant onze adolescents et qu’il a fait face à des situations dépassant ses fonctions, qu’il s’agisse de problèmes récurrents d’hygiène des enfants ou d’absence de réponse du cadre de permanence en cas d’appels d’urgence de nuit, le contraignant à appeler les pompiers.
Il produit un sms daté du 22 avril par lequel il a informé la cadre de permanence que [D] était descendu avec du « sang visage main » et qu’il l’avait nettoyé à la lingette, ajoutant : « je pense qu’il a saigner du nez il a toucher je vois sa avec éducation dmatin. »
Lors de la réunion des surveillants de nuit du 18 novembre 2021, il avait été rappelé que le cadre de permanence devait être informé la nuit des choses graves par appel téléphonique et des choses non graves par sms. Le message de M. [S] ne constitue pas un appel et n’appelait aucune réponse du cadre de permanence. De plus, il n’est pas démontré que la surveillance du bâtiment accueillant onze adolescents exigeait la présence de plus d’un surveillant de nuit. La fiche de poste du surveillant de nuit, signée par M. [S], définissait ses interlocuteurs au sein de l’établissement et externes à la Fondation et prévoyait expressément qu’il puisse être amené à appeler les pompiers. Elle mentionnait en outre qu’il pouvait à tout moment en cas de besoin se mettre en relation téléphonique avec la personne d’astreinte et se conformer aux directives de ce dernier. Le seul élément produit par le salarié ne traduit pas en conséquence un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
M. [S] invoque ensuite au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence d’un éventuel document unique d’évaluation des risques professionnels au sein de la Fondation, l’absence de suivi périodique auprès de la médecine du travail depuis 2016 et l’inertie de son employeur face à ses alertes concernant ses difficultés médicales et la nécessité de fournir des fauteuils adaptés.
La Fondation d’Auteuil produit le document d’évaluation des risques de l’Accueil Séquentiel établi pour 2021 et 2022, soit antérieurement au licenciement de M. [S], contrairement à ce qui est prétendu par le salarié. Le risque lié à la position assise et statique prolongée y est identifié. Le document pour 2021 préconise, outre la prise de pauses régulières et la variation de l’activité, le fauteuil ergonomique. Lors de la réunion des représentants de proximité du 7 décembre 2021, il a été noté que l’ensemble des fauteuils des surveillants de nuit avaient été changés, et ce pour l’ensemble des sites. Le document d’évaluation des risques pour 2022 mentionne d’ailleurs comme moyen de prévention existant 2021 le siège ergonomique pour les surveillants de nuit et au titre des moyens de prévention proposé 2022 la formation aux gestes et postures.
Il en ressort que des fauteuils ergonomiques ont été fournis aux surveillants de nuit, dont M. [S], courant 2021, ce qui n’est contredit ni par les photographies de fauteuils, non datées, produites par le salarié ni par le certificat par lequel son médecin traitant a indiqué le 14 avril 2022 qu’il présente des lombalgies nécessitant un matériel ergonomique.
Il est établi que M. [S] a fait l’objet d’un suivi régulier par la médecine du travail jusqu’en juillet 2016 et a été déclaré apte sans réserve. Il n’est plus justifié d’aucun examen par la suite, alors même que le médecin du travail a indiqué le 25 juillet 2016 que le salarié était à revoir dans six mois. La Fondation d’Auteuil invoque sa difficulté à obtenir des rendez-vous auprès de la médecine du travail mais elle ne justifie que de demandes tardives et éparses en mars 2018 et en avril 2022, ce qui caractérise un manquement à son obligation d’agir pour protéger la santé de son salarié. Il est ajouté que la Fondation d’Auteuil ne justifie pas de l’établissement d’un document d’évaluation des risques avant 2021.
Par ses manquements, la Fondation d’Auteuil a fait perdre à M. [S] la chance qu’un fauteuil ergonomique lui soit fourni plus tôt. Il est observé toutefois que le médecin traitant de M. [S] ne précise pas depuis quand le salarié souffre de lombalgies et que les pièces produites ne font pas ressortir le motif des arrêts de travail du 3 au 5 novembre 2021 et du 31 mars 2022 au 3 avril 2022. Le préjudice occasionné sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [S] d’avoir installé un matelas au sol dans le bureau des éducateurs et de s’y être endormi. Elle précise que les faits ont été constatés dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 vers 2h45 par Mme [I], chef de service et cadre d’astreinte, qui a fait un passage inopiné sur le site et a trouvé le salarié endormi sur le matelas avec une couette et deux coussins, ses chaussures ôtées, la lumière éteinte et la porte du bureau fermée. La lettre de licenciement ajoute qu’il se déduit des relevés de badgeage que M. [S] avait pris possession du matelas dans une chambre inoccupée à 0h47 et qu’il y était installé depuis lors. Elle rappelle que M. [S] avait déjà été sanctionné d’une mise à pied de deux jours pour un défaut de surveillance dans la nuit 29 au 30 juin 2020.
M. [S] conteste les faits. Il expose qu’il ne dormait pas, comme il l’a indiqué à Mme [I], mais qu’il s’était allongé, une fois les rondes de vingt-deux heures et minuit réalisées, parce qu’il souffrait atrocement du dos et qu’il ne disposait pas de matériel ergonomique. Il souligne qu’il n’était pas dans le noir puisque la lumière à côté du lavabo et l’ordinateur étaient allumés. Il ajoute que la sanction notifiée en juillet 2020 pour des faits fantaisistes, sur la base des seules allégations d’adolescents qui se seraient vantés d’avoir chahuté alors qu’aucun événement particulier ne s’était produit, était injustifiée.
Il est constant que le surveillant de nuit n’est pas autorisé à dormir. La fiche de poste précise qu’il est éveillé toute la nuit et effectue des rondes. L’interdiction de dormir dans un lit ou un canapé avait été rappelée lors de la réunion des surveillants du 18 novembre 2021, l’employeur ayant indiqué qu’il pouvait tout au plus être admis qu’un surveillant de nuit s’assoupisse occasionnellement dans son fauteuil. Ce rappel avait été réitéré lors de la réunion des surveillants de nuit du 10 mars 2022 à laquelle M. [S] participait. La direction avait alors indiqué que des sanctions immédiates seraient prises si le cadre de permanence découvrait un surveillant de nuit allongé en train de dormir.
Mme [I], chef du service éducatif, atteste qu’elle s’est présentée à 2h45 à l’Accueil Séquentiel dans la nuit du 12 au 13 avril 2022. Elle indique qu’elle est entrée par le grand porche de service avec son badge, a ouvert la porte d’entrée, a pris les escaliers en bois puis a badgé la porte du bureau éducatif. Elle précise que l’ouverture de toutes ces portes et la montée de l’escalier en bois provoquent des grincements et craquements particulièrement audibles la nuit lorsque tout est calme à l’extérieur et au sein du service. Elle indique que la lumière était éteinte dans le bureau, qu’après quelques secondes, le temps que ses yeux s’adaptent à l’obscurité, elle a distingué une forme au fond du bureau et la voix de M. [S] lui signalant qu’il était présent, que M. [S] s’est relevé, qu’elle lui a demandé d’allumer la lumière et a alors constaté qu’il était, à son arrivée, indéniablement couché sur le matelas qu’il avait installé dans le bureau, qu’il était pieds nus, qu’il n’a eu de cesse de se frotter les yeux et a mis du temps à émerger du sommeil dans lequel il était indéniablement plongé avant qu’elle arrive. Elle ajoute que M. [S] lui a répété à plusieurs reprises qu’il ne dormait pas et qu’il s’était allongé pour des douleurs au dos mais elle certifie qu’il dormait profondément, dans le noir, sur un matelas, lorsqu’elle est arrivée.
Le relevé de badgeage montre l’absence de circulation de M. [S] dans le bâtiment entre 0h47 (heure à laquelle il est entré dans une chambre puis est retourné dans le bureau, vraisemblablement pour récupérer et installer le matelas) et 3h06, dans les suites immédiates de l’arrivée de Mme [I].
A supposer que M. [S] ait pris la décision de s’allonger à seule fin de soulager des douleurs au dos, étant observé qu’il ne justifie pas que le fauteuil ergonomique fourni aux surveillants de nuit depuis 2021 était insuffisant le concernant, ni qu’il en avait avisé son employeur ni qu’il était médicalement contraint de s’allonger régulièrement, il n’explique pas pourquoi il s’était muni d’une couette, se trouvait pieds nus et avait éteint la lumière de la pièce, ce qui montre que son intention était bien de se reposer au risque de s’endormir. Il n’explique pas non plus pourquoi il n’a pas entendu Mme [I] arriver, alors qu’elle décrit les bruits générés par sa venue, ce qui démontre qu’il s’était bien endormi et n’était plus en état de vigilance.
Le grief est donc matériellement établi.
L’interdiction faite aux surveillants de nuit de dormir pendant leur service faisait l’objet de rappels régulier. Un rappel venait d’être effectué un mois auparavant. De plus, M. [S] avait déjà été sanctionné le 29 juillet 2020 d’une mise à pied de deux jours pour son manque de vigilance et de réaction alors que les jeunes accueillis au sein de la structure s’étaient livrés à différents agissements anormaux dans la nuit du 29 au 30 juin 2020. Il n’a pas contesté cette sanction ni ne demande son annulation.
Dans ces conditions, la faute commise dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 justifiait son licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Pour autant, il résulte du planning et n’est pas contesté par la Fondation d’Auteuil qu’elle a continué à faire travailler M. [S] jusqu’au 2 mai 2022, au-delà-même de l’entretien préalable, ce qui montre que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible pendant le temps du préavis et ne permet pas de retenir la faute grave privative des indemnités de rupture.
Il n’existe aucune contestation sur le montant de de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, dont l’intimée ne conteste que le principe. Le jugement est infirmé et il sera fait droit aux demandes de M. [S] de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la Fondation d’Auteuil de sa demande de ce chef et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe défini par l’article 1231-7 du code civil. Par conséquent, les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Outre le fait que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [S], a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la Fondation d’Auteuil a respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la Fondation d’Auteuil a manqué à son obligation en matière de santé et sécurité au travail.
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non pas par une faute grave.
Condamne la Fondation d’Auteuil à verser à M. [S] :
-1 500 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation en matière de santé et sécurité au travail.
-4 726,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-472,61 euros au titre des congés payés y afférents
-7 614,33 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Déboute la Fondation d’Auteuil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Fondation d’Auteuil à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la Fondation d’Auteuil aux dépens de première instance et d’appel ne comprenant pas les droits visés par l’article A. 444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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