Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 22/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 28 juillet 2022, N° 51-20-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/398
N° RG 22/04040 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPM
Jugement (N° 51-20-0006) rendu le 28 Juillet 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANTE
Madame [F], [G] [W]
née le 23 Novembre 1971 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague De Limerville, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [X] [H] [C] [L]
né le 31 Octobre 1965 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le 14 Février 1963 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [J] [W]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 17] – de nationalité Française
Chez Monsieur [V] [W] – [Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [A] [W] épouse [D]
née le 02 Octobre 1966 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
Madame [E] [W]
née le 13 Juillet 1968 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 1990, M. [I] [W] et Mme [Y] [K] ont consenti à M. [X] [L] un bail à ferme pour une durée de 12 année ayant commencé le 31 décembre 1990 sur plusieurs parcelles sises sur la commune de [Localité 19] (59) et [Localité 20] (59) dont les droits ont été reportés sur les parcelles Z1 [Cadastre 9], ZL [Cadastre 1], ZL [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 19] suite à un remembrement intervenu en 1990, et ce pour une superficie totale de 12ha 90a et 53ca.
M. [I] [W] et Mme [Y] [K] sont décédés.
Par acte de partage du 9 avril 2015, Mme [F] [W] s’est vue attribuer la pleine propriété des parcelles précitées.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2019, Mme [F] [W] a fait délivrer un congé à M. [X] [L] pour le 31 décembre 2020 pour reprise des terres à son profit.
Par requête reçue le 13 août 2019, M. [X] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai à l’encontre de Mme [F] [W], Mme [B] [W], M. [J] [W], Mme [A] [W] et Mme [E] [W] aux fins de voir annuler le congé ainsi délivré à son égard et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 87 773,51 euros correspondant à la somme versée en contrepartie de la passation de baux sur les terres en 1990.
En l’absence de conciliation des parties à l’audience du 18 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement ; par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras.
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 8 février 2021.
Suivant jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
Constaté le désistement partiel de l’instance diligentée par M. [X] [L] tendant à voir annuler le congé délivré le 10 janvier 2019 à la requête de Mme [F] [W] et son caractère parfait ;
Dit qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef uniquement ;
En conséquence,
Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de l’instance relative à l’annulation du congé du 10 janvier 2019 formulée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
Rejeté la fin de non-recevoir de l’effet déclaratif du partage soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [W] ;
Fait partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
En conséquence,
Déclaré recevable l’action en répétition de l’indu fondée sur l’acte de cession du 27 décembre 1990 portant sur les sommes de 262 790 euros et 65 700 euros ;
Déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [X] [L] fondée sur l’acte de cession du 25 juin 1991 portant sur la somme de 60 000 francs ;
Invité M. [X] [L] à communiquer pour l’audience du 28 novembre 2022 :
Les trois contrats de prêt du 12 décembre 1990, et les éléments comptables relatifs à leur affectation au passif du GAEC DE LA COUTURE parmi lesquels le bilan du GAEC DE LA COUTURE lors du premier exercice après sa constitution avec le détail complet des sommes constituant les emprunts repris par le GAEC, et le dernier bilan de la SCEA DE LA COUTURE,
Les justificatifs relatifs à l’origine des fonds à hauteur de 260 000 francs prêtés par M. [C] [L] et M [X] [L], ainsi que ceux relatifs aux remboursements éventuellement effectués par M [X] [L],
Tout document comptable justifiant du traitement lors de la cessation d’activité individuelle de M [X] [L] lors du passage en société ;
Ordonné le sursis à statuer sur la demande en répétition de l’indu formulée par M. [X] [L] à hauteur de 87 773,51 euros outre intérêts, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé les parties et la procédure à l’audience du 28 novembre 2022.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, Mme [F] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté le désistement partiel de l’instance diligentée par M. [X] [L] tendant à voir annuler le congé délivré le 10 janvier 2019 à la requête de Mme [F] [W] et son caractère parfait ;
Dit qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef uniquement ;
Rejeté la fin de non-recevoir de l’effet déclaratif du partage soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
Déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [X] [L] fondée sur l’acte de cession du 25 juin 1991 portant sur la somme de 60 000 francs ;
L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juger autant irrecevable que mal fondé M. [X] [L] en l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que l’effet dévolutif du partage avec les autres consorts [W] n’a aucune incidence sur la conséquence d’une acceptation pure et simple de la succession.
Puis, elle avance que, en application des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve que le bailleur a obtenu du preneur entrant une remise d’argent ou de valeur non justifiée.
Elle estime que les actions sont prescrites en ce que, en application du délai de prescription quinquennal applicable ayant commencé à courir à compter de la loi du 17 juin 2008 ayant fait passer ce délai de 30 ans à 5 ans, M. [L] avait jusqu’au 17 juin 2013 pour agir.
Or, la preuve du paiement de la somme alléguée n’est pas rapportée. Il ne devait en outre pas être fait de différence entre l’acte de cession du 27 décembre 1990 et celui du 25 juin 1991, ce dernier devant être interprété comme le premier malgré la rectification manuscrite, à savoir un acte de cession entre preneur sortant et preneur entrant.
Pour le surplus, le tribunal a constaté qu’il ne lui était pas possible de savoir qui effectivement s’était appauvri dans le cadre de la cession du 27 décembre 1990 et a réouvert les débats sur ce point. Or, il appartenait au tribunal de constater qu’il n’était pas justifié par M. [L] qu’il avait effectivement supporté l’appauvrissement du fait du règlement, puisqu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence de la preuve du demandeur.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, M. [X] [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a irrecevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [L] fondée sur l’acte de cession du 25 juin 1991 portant sur la somme de 60 000 francs ;
Statuant à nouveau,
Déclarer son action recevable ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter les autres parties de leur demande d’évocation ;
En conséquence,
Renvoyer le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour qu’il statue sur le bien-fondé de ces prétentions ;
Condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que, à la fin des années 80, M. et Mme [W] ont rencontré des difficultés financières et qu’ils ont exigé en contrepartie de la passation des baux sur les terres leur appartenant une somme d’argent à titre des fumures et arrières fumures sur l’ensemble des parcelles libérées au profit des repreneurs.
M. [L] ajoute qu’il justifie de l’accord et des paiements de ce « chapeau », celui-ci ayant dû rembourser son père d’un prêt que celui-ci aurait contracté pour lui afin de payer cette somme.
Or, cette somme (correspondant à 25 000 francs l’hectare) a été selon lui versée en contrepartie de la passation d’un bail et à l’occasion d’un changement d’exploitant. M. [L] précise qu’il ne connaissait pas à cette époque l’illégalité des prétentions de son co-contractant et que cette somme était due, peu important que les terres soient la propriété des époux [W] ou aient été simplement louées. Une partie de la somme a été exigée en liquide. Ainsi, peu importe selon lui que l’acte du 25 juin 1991 mentionne la qualité de preneur au lieu de bailleur puisque le bail n’a été consenti qu’à la condition du paiement d’une somme, ce qui est très exactement prohibé par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, il réfute avoir cédé sa créance au GAEC et s’oppose à ce que la question objet de la réouverture des débats soit évoquée devant la cour car cela ferait perdre aux parties un degré de juridiction.
Dans leurs dernières conclusions déposées le jour de l’audience, Mme [B] [W], Mme [A] [W] et M. [J] [W] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de l’instance relative à l’annulation du congé du 10 janvier 2019 formulée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
Rejeté la fin de non-recevoir de l’effet déclaratif du partage soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W] ;
Déclaré recevable l’action en répétition de l’indu fondée sur l’acte de cession du 27 décembre 1990 portant sur les sommes de 262 790 euros et 65 700 euros ;
Statant à nouveau sur ces points :
Déclarer irrecevable l’action en répétition de l’indu à leur encontre en raison de l’effet dévolutif du partage ;
Les mettre hors de cause dans le cadre de la procédure relative à l’annulation du congé du 10 janvier 2019 ;
A défaut,
Prononcer la prescription de l’action en répétition de l’indu sur les sommes relevant des biens cédés par les époux [W]-[K] en leur qualité d’exploitant preneur sortant ;
Déclarer non prouvé le versement par M. [L] aux époux [W] [K] des sommes revendiquées au titre de sa demande en répétition de l’indu ;
Constater que le demandeur à l’action en répétition de l’indu de rapporte pas la preuve ni du versement ni de l’encaissement des sommes dont il sollicite la restitution et que le prix de cession serait supérieur de plus de 10% à la valeur vénale du bien cédé ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondé M. [L] en sa demande et l’en débouter ;
Si l’action en répétition fondée sur l’acte du 27 décembre 1990 n’était pas déclarée irrecevable et pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [X] [L] fondée sur l’acte de cession du 25 juin 1991 portant sur la somme de 60 000 francs ;
Invité M. [X] [L] à communiquer pour l’audience du 28 novembre 2022 :
Les trois contrats de prêt du 12 décembre 1990, et les éléments comptables relatifs à leur affectation au passif du GAEC DE LA COUTURE parmi lesquels le bilan du GAEC DE LA COUTURE lors du premier exercice après sa constitution avec le détail complet des sommes constituant les emprunts repris par le GAEC, et le dernier bilan de la SCEA DE LA COUTURE,
Les justificatifs relatifs à l’origine des fonds à hauteur de 260 000 francs prêtés par M. [C] [L] et M [X] [L], ainsi que ceux relatifs aux remboursements éventuellement effectues par M [X] [L],
Tout document comptable justifiant du traitement lors de la cessation d’activité individuelle de M [X] [L] lors du passage en société ;
Ordonné le sursis à statuer sur la demande en répétition de l’indu formulée par M. [X] [L] à hauteur de 87 773,51 euros outre intérêts, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé les parties et la procédure à l’audience du 28 novembre 2022.
Ceux-ci avancent en premier lieu que, par l’effet déclaratif du partage, ils ne peuvent être redevables d’une quelconque créance au titre de l’action en répétition de l’indu mise en 'uvre par M. [L].
Subsidiairement, ils opposent que M. [L] ne rapporte aucunement la preuve du paiement au profit de M. et Mme [W]-[K] des sommes dont il sollicite la répétition.
En tout état de cause, ils font valoir que l’action intentée par M. [L] est prescrite puisque l’acte de cession litigieux a été conclu entre le preneur sortant en sa qualité de cédant. Or, l’action en répétition de l’indu prévue à l’article L. 411-74 contre le preneur sortant est soumise à la prescription de droit commun.
Subsidiairement sur le fond, le GAEC aujourd’hui transformé en SCEA est propriétaire des éléments de cession contestés par M. [L]. Il est donc justifié de donner injonction à ce dernier d’avoir à communiquer les pièces citées par le tribunal.
Par courrier reçu à la cour le 13 février 2025, Mme [E] [W] fait valoir ses observations, estimant que M. [X] [L] n’a pas à être évincé des terres qui occupe de longue date sans difficulté.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté le désistement partiel de l’instance diligentée par M. [X] [L] tendant à voir annuler le congé délivré le 10 janvier 2019 à la requête de Mme [F] [W] et son caractère parfait et dit qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef uniquement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de l’instance relative à l’annulation du congé du 10 janvier 2019 formulée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W].
Puis, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] et M. [J] [W] au titre de l’effet dévolutif du partage
Aux termes de l’article 785 du code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Aux termes de l’article 870 du même code, les héritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il est constant que la répétition de l’indu prévue à l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime peut être poursuivie contre la personne qui a reçu le paiement, même si elle a, depuis, perdu sa qualité de bailleur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [B] [W], Mme [A] [W] et M. [J] [W] ont accepté purement et simplement, et non à hauteur de l’actif net, la succession de M. [I] [W] et Mme [Y] [K].
Dès lors, l’action de M. [L] étant fondée sur la perception alléguée par M. [I] [W] et Mme [Y] [K] de sommes indues, quelle que soit leur qualité de bailleur ou de preneur sortant, cette action est recevable à l’égard de l’ensemble de leurs héritiers. Le partage successoral opéré entre ces derniers est ainsi indifférent.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’effet déclaratif du partage soulevée par Mme [B] [W], Mme [A] [W] M. [J] [W].
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu soit tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeur non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Es sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. (')
L’action en répétition exercée à l’encontre d’un bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initiale er des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d’effet du congé.
En l’espèce, l’acte de cession du bail du 27 décembre 1990, lequel a commencé à courir le 31 décembre 2021, mentionne que cette cession est consentie par M. et Mme [W]-[K] à M. [X] [L] par le paiement d’une indemnité de 25 000 francs l’hectare, cette somme étant demandée « par les bailleurs » et constituée « par les fumures et arrières fumures et valeurs culturales. » Il est précisé qu’un virement 262 790 francs a été effectué le 27 décembre 1990 par le crédit Agricole d’un compte de M. [X] [L] à M. [I] [W] avec 65 700 francs en plus en espèces le même jour.
L’acte de cession du 25 juin 1991 mentionne que M. et Mme [W]-[K] consentent une cession de bail à M. [X] [L] en contrepartie d’une somme demandée par les preneurs constituant les fumures et arrières fumures et valeurs culturales, le terme de « bailleurs » ayant été rayé pour être remplacé par la mention manuscrite de « preneurs ». En outre, cet acte précise que M. [X] [L] a payé la somme de 60 000 francs le 25 juin 1991.
Dès lors, si les motifs ayant conduit les parties à rayer la mention de « bailleurs » dans ce second acte de cession au profit de celle de « preneurs » ne sont aucunement connus de la cour, cette modification ne peut être écartée en sollicitant une interprétation de cet acte au regard du premier. Pour des raisons qui appartiennent à M. et Mme [W]-[K], aujourd’hui décédés, ces derniers ont fait le choix de revendiquer un statut différent dans l’un et l’autre des actes de cession conclus à 6 mois d’écart, et ce avec l’accord de M. [X] [L], co-contractant, qui n’apporte aucun éclaircissement sur ce point dans le cadre de la procédure d’appel, comme précédemment dans le cadre de la première instance.
Dans ces conditions, c’est de manière fondée que le tribunal a apprécié la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [X] [L] de manière différente selon l’acte de cession en cause.
Par ailleurs, c’est par des motifs circonstanciés que la cour adopte s’agissant de l’étude détaillée des preuves des paiements effectifs des sommes mentionnées dans les actes de cession que le tribunal a énoncé que M. [X] [L] rapportait suffisamment la preuve de versements effectifs de sommes d’argent à M. et Mme [W]-[K] conformément aux deux actes précités, notamment par la production d’un bordereau de virement du 27 juin 1991, de relevés de compte de M. [X] [L] et d’un ordre de virement du père de M. [X] [L] au profit de son fils d’un montant de 260 000 francs.
Sur ce, étant constant que l’action dirigée contre le bailleur est recevable pendant toute la durée du bail et de baux renouvelés, l’action de M. [X] [L] fondée sur l’acte de cession du 27 décembre 1990 est recevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que les sommes précitées de 262 790 et 65 700 sont en francs et non en euros comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement.
S’agissant de l’acte de cession du 25 juin 1991, l’action engagée à l’encontre de preneurs sortants et non de bailleur, la prescription trentenaire de droit commun, devenue quinquennale depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, trouve application.
Or, comme justement relevé par le tribunal, les dispositions transitoires de ladite loi reprises à l’article 2222 du code civil prévoient que celles-ci s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que M. [X] [L] devait introduire son action avant le 19 juin 2023.
Or, celui-ci ayant saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai d’une action en contestation du congé qui lui avait été délivré et en répétition de l’indu par requête reçue au greffe le 13 août 2019, son action en répétition de l’indu est prescrite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [X] [L] fondée sur l’acte de cession du 25 juin 1991 portant sur la somme de 60 000 francs.
Sur la réouverture des débats aux fins de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en répétition de l’indu est ouverte à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une telle prétention.
Elle est ainsi ouverte à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte ou au nom duquel il a été fait.
Il est notamment opposé à M. [X] [L] l’absence d’appauvrissement personnel dans le cadre des sommes dont il a été constaté le versement en raison de la constitution en 1992 par M. et Mme [W]-[K] et leur fils d’un GAEC DE LA COUTURE et de la prise en charge de ces sommes versées par le GAEC.
Mme [B] [W], Mme [A] [W] et M. [J] [W], d’une part, et M. [X] [L], d’autre part, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de pièces par ce dernier s’agissant des éléments comptables du GAEC DE LA COUTURE et sur l’éventuel remboursement des sommes prêtées par M. [C] [L], père de M. [X] [L].
Dans ces conditions, la cour n’étant par ailleurs pas en mesure de statuer sur le fond du litige en l’absence d’écritures de l’ensemble des parties sur le fond, que ce soit sur la démonstration d’un appauvrissement que sur le montant des sommes énoncées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication de pièces par M. [X] [L] et sursis à statuer sur la demande en répétition de l’indu formulée par ce dernier à hauteur de 87 773,51 euros.
Il sera rappelé que, par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [F] [W], partie perdante, aux dépens d’appel et à payer à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement SAUF à déclarer recevable l’action en répétition de l’indu fondée sur l’acte de cession du 27 décembre 1990 portant sur les sommes de 262 790 francs et 65 700 francs en lieu et place de 262 790 euros et 65 700 euros ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [F] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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