Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 22/06980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 avril 2022, N° 20/11327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurances de droit irlandais, AXA DIRECTION SINISTRE IARD, pris enla personne de son syndic en exercice le Cabinet ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/ 156
N° RG 22/06980
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMVW
[P] [A]
C/
XL INSURANCE COMPANY
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du
[Adresse 5]
AXA DIRECTION SINISTRE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul MIMRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11327.
APPELANTE
Madame [P] [A]
née le 21 Mai 1971 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4479 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
XL INSURANCE COMPANY SE
compagnie d’assurances de droit irlandais, domiciliée [Adresse 10], [Localité 11], Irlande autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale Française, sis [Adresse 6] [Localité 8], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant en France d’une société étrangère
demeurant [Adresse 6] [Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] sis à [Localité 3]
pris enla personne de son syndic en exercice le Cabinet ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7], prise en son établissement sis [Adresse 4] [Localité 2], en la personne de son Président en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège
représentés Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART, membre de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAXA DIRECTION SINISTRE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]
Assignation remise le 19 juillet 2022 à personne habilitée portant signification de la DA
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 25 novembre 2020, Madame [P] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour les entendre condamner à lui payer une somme de 12.000 euros en réparation des préjudices causés par un accident survenu le 30 avril 2016 du fait d’un défaut d’entretien d’une partie commune dudit immeuble.
A l’appui de son action, elle exposait qu’en voulant fermer le volet en acier d’une trappe d’accès à une prise d’eau située en façade de l’immeuble, celui-ci était sorti de ses gonds et était tombé au sol, la blessant au pied droit.
Subsidiairement, elle sollicitait l’organisation d’une expertise médicale.
La société XL INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, en lieu et place de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS susnommée.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le tribunal, faisant droit à l’argumentation des défendeurs relative à l’absence de preuve de la matérialité du sinistre, a débouté la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Madame [P] [A] a interjeté appel le 13 mai 2022. A l’appui de ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, elle produit aux débats des photographies des lieux de l’accident, deux attestations de témoins et divers certificats médicaux.
Elle fonde son action à la fois sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur celles de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du fait des choses.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur à lui payer la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice corporel,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, de condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions en réplique notifiées le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société ICF HABITAT SUD EST MÉDITERRANÉE, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, poursuivent la confirmation du jugement déféré et réclament en sus paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
Ils font valoir que l’accident n’a été signalé au gestionnaire de l’immeuble que le 4 mai 2016 et contestent la valeur probante des attestations produites par l’appelante ; ils soutiennent en outre qu’aucun défaut n’ a été constaté sur le volet incriminé.
La société ICF rappelle en outre que, suivant jugement rendu le 16 mars 2022, elle a obtenu l’expulsion de Madame [A] du logement qu’elle occupait sans droit ni titre au sein de la résidence depuis le décès de sa mère, titulaire d’un bail d’habitation.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS, également intimée par la déclaration d’appel et régulièrement citée par exploit d’huissier remis le 19 juillet 2022 à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la responsabilité :
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits litigieux, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit là d’une responsabilité de plein droit qui ne peut être écartée que par la preuve du fait d’un tiers, d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte de la seconde attestation, conforme aux conditions de forme édictées par l’article 202 du code de procédure civile, rédigée le 13 avril 2021 par Monsieur [K] [T], témoin n’ayant aucun lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’appelante, que celui-ci se trouvait le samedi 30 avril à 18 heures à proximité de l’immeuble sis [Adresse 5] lorsqu’il a aperçu Madame [P] [A] qui, sortant du bâtiment, a voulu fermer le volet de la trappe d’accès à la prise d’eau située en façade, qui battait au vent, lorsque celui-ci est tombé sur son pied droit, lui occasionnant une plaie avec saignement.
Un certificat du docteur [U] [X] daté du 2 mai 2016 atteste que la victime présentait une contusion sévère des premier et deuxième orteils du pied droit par écrasement, nécessitant une radiographie, un traitement et un repos de quinze jours au moins.
Une radiographie réalisée le 9 mai 2016 par le docteur [S] [M] a mis en évidence un trauma par écrasement du deuxième orteil du pied droit et une douleur distale.
Les photographies des lieux prises par la victime après l’accident montrent une trappe d’accès à une prise d’eau ouverte sur la façade de l’immeuble et remplie de détritus, ainsi qu’un volet en acier sorti de ses gonds et reposant au sol. Une autre attestation rédigée par Monsieur [B] [H] établit en outre que ce volet n’avait toujours pas été remis en place le 16 avril 2021.
La déclaration faite en sens contraire par Madame [Z] [W], gestionnaire de l’immeuble, est en revanche dépourvue de force probante en raison de ses liens de subordination avec l’intimé.
Il convient donc de considérer que la preuve de la matérialité de l’accident et d’un défaut d’entretien d’une partie commune est suffisamment établie, tandis que le syndicat des copropriétaires ne démontre en revanche ni le fait d’un tiers, ni la faute de la victime, ni encore l’existence d’un cas de force majeure.
La circonstance que [P] [A] ait fait l’objet le 16 mars 2022 d’un jugement d’expulsion du logement qu’elle occupait au sein de la résidence par suite d’un refus de transfert du bail dont bénéficiait sa défunte mère ne saurait être retenue à son encontre, puisque l’accident est survenu du vivant de cette dernière alors qu’elle était régulièrement hébergée dans les lieux.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur à réparer le préjudice corporel subi par la victime.
Sur le préjudice :
Sur la foi des éléments médicaux susvisés, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, la cour dispose d’éléments suffisants pour liquider ainsi qu’il suit l’indemnité revenant à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours des organismes sociaux :
— déficit fonctionnel temporaire (15 jours) : 500 '
— souffrances endurées (3/7) : 5.000 '
Il n’est allégué en revanche aucune dépense de santé ni perte de gains professionnels, aucun déficit fonctionnel permanent ni préjudice esthétique, de sorte que Madame [A] doit être déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] [A] une somme de 5.500 euros en réparation du préjudice corporel causé par l’accident survenu le 30 avril 2016,
Déboute Madame [A] du surplus de ses demandes,
Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Maître Paul MIMRAN une somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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