Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFR
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice en date du 20 janvier 2026 à 15H55.
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [E] [L]
né le 19 octobre 2004 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie, substituée par Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [S] [M]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 22 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 22 janvier 2026 à **** par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d’agostino, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 24 avril 2024 Monsieur [E] [L] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 25 avril 2024.
La décision de placement en rétention et l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire ont été pris le 16 janvier 2026 par le préfet des ALPES-MARITIMES et notifiés le même jour à 16h16.
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ayant rejeté la requête préfectorale en prolongation de la mesure de placement de Monsieur [E] [L] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2026 à 17h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [E] [L] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendrait le 22 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du parquet général transmise le 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [E] [L] transmises le 22 janvier 2026.
A l’audience,
Monsieur [E] [L] a été entendu, il a notamment déclaré : '… oui, je suis tunisien. Quand j’ai reçu ça [notification d’OQTF] c’était une lettre recommandée, je n’habitais plus à cette adresse. J’ai une autre adresse. J’ai envoyé des mails à la préfecture, ils ne m’ont pas répondu. [Sur les conditions de l’interpellation] J’ai raté mon train, j’étais à [Localité 6] vers 20 heures 30. On m’a arrêté, j’ai eu un contrôlé d’identité normal. Je suis allé en garde à vue et au centre. Je me suis retrouvé à la gare de [Localité 6]. Ils m’ont contrôlé à la Gare de [Localité 6], la gare routière. Je voulais reprendre le train pour revenir à [Localité 5]. Je suis allé pour prendre le bus. Ils m’ont contrôlé. Je vous demande de me donner une dernière chance. Je travaille, j’ai des fiches de paie. Ma femme est enceinte. J’ai donné mon contrat… J’ai tout donné à l’avocate, mes fiches de paie, contrat. Je travaille, j’ai un contrat apprentissage. J’ai fini et je suis en CDD. Je travaille depuis 2021. J’ai tout. Je paie les quittances de loyer. J’ai tout. La dernière fois que j’ai fait une bêtise, cela faisait un an que je travaillais. Je n’ai rien fait. Vous me dites que ma première condamnation était en 2023. Je n’ai jamais été en prison. Ça date de quand ça ' Entre 2023 et 2024, parce que je n’ai rien fait depuis 1 an, je travaille. [Concernant le délit routier du mois de juin 2025] j’étais en contrôle judiciaire, j’ai signé tous les lundis. Quand j’ai eu mon jugement, j’étais en garde à vue à [Localité 6].'
L’avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il fait notamment valoir, sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité, que sur les conditions de l’article 78-2 al inéa 9 du code de procédure pénale le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation indiquent que le texte est dérogatoire. Il concerne les conditions liées à des infractions particulières. Les agents n’ont pas à se préoccuper du comportement de l’intéressé. Le lieu doit correspondre à la définition de l’alinéa 9 et les policiers doivent agir selon une autorité de police judiciaire. Il y a des conditions de temporalité et d’effectivité pour contrôler l’application du texte. Il n’y a pas de débat sur l’autorité compétente. Le lieu peut poser débat. Le lieu est mentionné dans le procès-verbal, il est mentionné la gare de [Localité 6]. L’opération n’est pas permanente mais se déroule sur un temps restreint, trente minutes. Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé par le retenu il énonce que le ministère public n’est pas une partie ordinaire et de manière expresse l’appel visait bien la décision contestée. Il n’y a aucune exigence pour le ministère public d’annexer l’ordonnance contestée et le délai de six heures exigé par le Conseil Constitutionnel a été respecté.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique que la nature de l’ordre correspond à la lutte contre l’immigration irrégulière. L’officier de police judiciaire est mentionné de même que le lieu, à savoir la gare. Le contrôle ne dure pas plus de douze heures. Sur la consultation des fichiers un procès-verbal figure au dossier et montre que l’agent était expressément habilité. Elle précise en outre que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 25 avril 2024. L’intéressé avait fait une demande de titre de séjour. Le refus lui a été notifié le 25 avril 2024. Il dit ne pas l’avoir reçu mais dans le procès-verbal d’audition du 16 janvier 2026 il déclare être domicilié [Adresse 3]. C’est exactement l’adresse où a été envoyée l’obligation de quitter le territoire français par recommandé. L’intéressé n’est pas allé chercher son recommandé. Il est arrivé avec un visa touristique et il s’est maintenu sur le territoire. Il le répète plusieurs fois dans son audition. La menace à l’ordre public est évidente et le refus de la demande de titre de séjour était basé sur les infractions commises par le requérant.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République dans la mesure où la décision attaquée n’était pas jointe au recours. Elle excipe ensuite de la nullité du contrôle d’identité et de la consultation des fichiers FAED et VISABIO. Sur le contrôle d’identité elle souligne que l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit que des contrôles peuvent être effectués mais pas pour une durée excédante douze heures dans un même lieu. La cour de cassation a indiqué que le procès-verbal par lequel est mentionné le contrôle doit comporter l’identité de l’officier de police judiciaire sous l’autorité du quel l’agent procède au contrôle, la durée, le lieu du contrôle. La nature de l’ordre doit être identifiable dans le procès-verbal. Or rien n’est précisé sur la nature de l’ordre donné…
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
L’article 933 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel est datée, signée et accompagnée d’une copie de la décision.
Il est par ailleurs constant que les irrégularités qui affectent la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce la déclaration d’appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, par mail transmis au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2026 à 17 heures 40 n’était pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Pour autant par un nouveau courrier électronique du même jour à 18 heures 2 le parquet du tribunal judiciaire de Nice a communiqué l’ordonnance dont appel au greffe de la cour.
Dans ces conditions l’appel du ministère public, régularisé dans le délai d’appel de 24 heures qui avait débuté le 20 janvier à 15 heures 55, sera déclaré recevable.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites dans les alinéas suivants.
L’article 78-2 alinéa 9 précise ainsi que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Faisant référence à l’article 78-2 alinéa 9 la Cour de cassation a jugé que les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l’ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure devant être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, que l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre. Il s’ensuit que l’ordre, s’agissant même d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle (Civ. 1ère, 13 novembre 2025, n° 23-17.630).
En l’espèce selon procès-verbal dressé le 15 janvier 2026 l’agent de police judiciaire portant le matricule 484972 indique que, agissant conformément aux instructions reçues de Mme [C], commissaire de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, 'Vu l’article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale’ et 'dans le cadre de la mission de lutte contre l’immigration irrégulière sur le département des Alpes-Maritimes', patrouillant en centre ville de [Localité 6] au niveau de la gare routière de [Localité 6] centre, il a décidé, assisté d’un autre brigadier-chef de police, de procéder au contrôle d’identité d’un individu qui s’avérait être M. [L].
La lutte contre l’immigration irrégulière expressément visée dans le procès-verbal de contrôle d’identité constitue le cadre dans lequel s’inscrit celui-ci mais est nécessairement distinct de l’ordre émanant de l’officier de police judiciaire délimitant les contours de l’intervention des agents de police judiciaires.
S’il est fait mention dans ledit procès-verbal du nom de l’officier de police judiciaire sous l’ordre et le contrôle duquel le contrôle d’identité a été effectué, de même que les lieux et heure de celui-ci, aucun élément de procédure ne précise la nature de l’ordre reçu concernant les heures et lieux du contrôle de façon à permettre à l’autorité judiciaire de vérifier et la conformité de l’ordre donné aux conditions édictées à l’article 78-2 alinéa 9 précité et du contrôle d’identité contesté à l’ordre reçu par l’agent de police judiciaire ainsi que l’a justement souligné le premier juge.
Au regard de l’impossibilité de vérifier la régularité du contrôle litigieux, sur lequel sont fondés l’ensemble de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de séjourner et de circuler régulièrement sur le territoire national et le placement subséquent en rétention, la procédure mise en oeuvre ne pourra qu’être annulée en raison de l’atteinte substantielle subie par l’intéressé à ses droits.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2026,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2026
À
— Monsieur [E] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFR
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [E] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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