Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00344 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 02 Décembre 2021
RG n° 21/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Le G.A.E.C. LE MANOIR DU LAIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. TUAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC du Manoir du Lait a fait appel aux services de la SARL Tual aux fins de réaliser ponctuellement des travaux agricoles.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2020, la société Tual a mis en demeure le GAEC du Manoir du Lait de lui payer les sommes dues au titre des prestations fournies.
Le 21 juillet 2020, la société Tual a déposé une requête en injonction de payer pour la somme de 37 190,45 euros.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Coutances a enjoint au GAEC du Manoir du Lait d’avoir à régler à la société Tual la somme de 37 190,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020.
L’ordonnance a été signifiée à personne par acte en date du 17 décembre 2020.
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2021, le GAEC du Manoir du Lait a formé opposition.
Par jugement du 2 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
déclaré recevable l’opposition formée par le GAEC du Manoir du Lait à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Coutances le 5 novembre 2020,
en conséquence, constaté sa mise à néant et statuant de nouveau,
condamné le GAEC du Manoir du Lait à verser à la société Tual la somme de 32 005,29 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2020,
débouté le GAEC du Manoir du Lait du surplus de ses demandes,
condamné le GAEC du Manoir du Lait à payer à la société Tual la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le GAEC du Manoir du Lait au paiement des entiers dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 février 2022, le GAEC du Manoir du Lait a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles déclarant l’opposition recevable et mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer précédemment délivrée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2024, le GAEC du Manoir du Lait (devenu Groupement Foncier Agricole) demande à la cour de :
débouter la SARL Tual de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, limiter le montant dû à la SARL Tual aux seuls travaux pour lesquels des bons de travaux signés sont produits,
constater que la somme de 13 500 euros a été réglée en 2020 et dire que ce paiement éteint la créance de la SARL Tual,
subsidiairement, dire et juger que cette somme de 13 500 euros s’impute sur le montant dû au titre des factures de la SARL Tual,
débouter la SARL Tual de toute demande plus ample ou contraire,
condamner la SARL Tual à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2022, la SARL Tual demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné le GAEC du Manoir du Lait à lui payer la somme en principal de 32 005,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020,
condamné le GAEC du Manoir du Lait à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y additant,
condamner le GAEC du Manoir du Lait à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement présentée par la SARL TUAL :
Le GFA du Manoir du Lait sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la SARL Tual disposait d’une créance à son encontre et l’a ainsi condamné à lui payer la somme de 32 005,29 euros avec intérêt légal à compter du 18 mars 2020, date de la mise en demeure.
Le GFA du Manoir du Lait conteste la réalité des commandes et des travaux effectués par la SARL Tual. Il soutient que les devis produits pour la période de 2018 et 2019 ont en réalité été signés postérieurement et antidatés et qu’ils ne correspondent pas à des travaux réalisés.
Il fait valoir qu’il a obtenu la production par la SARL TUAL du carnet de souche de chaque devis et souligne les incohérences qui apparaissent à la lecture de ce carnet. Notamment le GFA du Manoir du Lait constate que les dates figurant aux devis ne se suivent pas chronologiquement, que beaucoup ne sont pas signés.
Au surplus, le GFA relève que la salariée de la SARL TUAL qui a établi les devis qu’on lui oppose au titre de l’année 2018 ne travaillait pas encore pour l’entreprise à cette date, ce qui démontre selon lui la réalité de ses assertions selon lesquelles les documents ont été antidatés.
Par ailleurs, le GFA du Manoir du Lait fait valoir que la pratique d’un devis annuel pour passer commande de l’ensemble des travaux à réaliser sur une année est en totale incohérence avec la réalité du monde agricole, la quantité de travaux à confier à une entreprise extérieure ne pouvant être anticipée sur une année entière.
Dès lors, le GFA du Manoir du Lait dénie toute force probante aux devis produits pour attester des travaux réellement exécutés par la SARL TUAL.
Le GFA du Manoir du Lait souligne en outre que les bons de travaux sur lesquels la SARL TUAL fonde sa facturation ne sont pas tous signés, ce qui ne permet pas de justifier de l’exécution de ces travaux et donc de l’obligation à paiement des prestations.
Il émet également les plus vives réserves sur le contenu des attestations de salariés produites par la SARL TUAL, dans lesquelles il est relaté avec précision, plusieurs années après, le temps ou la quantité de travail réalisés au profit du GAEC du Manoir du Lait.
C’est pourquoi le GFA du Manoir du Lait sollicite le rejet de la demande en paiement présentée par la SARL TUAL, ou à tout le moins la réduction des sommes dues aux seuls bons de travaux signés.
De plus, le GFA du Manoir du Lait indique avoir réglé en 2020 pour solde de tout compte une somme de 13 500 euros, qu’il considérait correspondre aux travaux réellement réalisés.
Il conteste les assertions de la SARL TUAL selon lesquelles cette somme aurait servi au paiement d’une facture impayée de 2017.
En réplique, la SARL TUAL conclut à la confirmation du jugement.
Elle affirme produire les justificatifs de sa créance à hauteur de 32 005,29 euros, à savoir un devis signé pour l’année 2018, les bons de travaux pour cette même année, une facture récapitulative pour 2018, des documents similaires pour 2019, et l’historique des règlements du GAEC du Manoir du Lait.
S’agissant des contestations émises sur la valeur probante des devis, la SARL TUAL soutient que les relations habituelles des deux entités permettaient sans difficulté d’établir un devis pour l’année à venir, et qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la numérotation des devis.
Par ailleurs, la SARL TUAL indique que les bons de travaux n’ont pas toujours pu être signés par le gérant du GAEC, selon qu’il était présent lors de l’exécution des prestations ou non. Pour autant, elle estime que cela n’enlève rien à la valeur de ces bons de travaux.
Quant à l’imputation du règlement de 13 500 euros vanté par le GFA du Manoir du Lait, la SARL TUAL affirme que ce paiement a permis de solder la facture de 2017 impayée, et une partie de la facture de 2018.
Elle maintient donc sa demande en paiement.
Sur l’existence d’une créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 rappelle que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, il résulte de l’article 1363 que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Pour retenir l’existence d’une créance de la SARL Tual à l’encontre du GAEC du Manoir du Lait, les premiers juges ont relevé que ce dernier, qui contestait la valeur probante des pièces justificatives produites par la SARL Tual, n’apportait aucun élément matériel de preuve au soutien de ses contestations. Il a également été considéré que les bons de travaux versés aux débats étaient corroborés par les témoignages produits des salariés de la société TUAL
Pour faire la preuve de sa créance, la SARL Tual verse aux débats les pièces suivantes :
Un devis en date du 20 avril 2018, portant sur les travaux à réaliser pour l’année, pour un montant de 18 952,50 euros, revêtu d’une signature du client,
15 bons de travaux au nom de M. [Z] [G] ou du GAEC du Manoir du Lait, datés d’avril à décembre 2018, dont seulement 4 sont signés du client,
Une facture en date du 20 décembre 2018 établie en référence aux bons de travaux de 2018, pour un montant de 19 054,85 euros TTC,
Un devis en date du 22 avril 2019, portant sur les travaux à réaliser pour l’année, pour un montant de 17 195 euros, revêtu d’une signature du client,
16 bons de travaux au nom de M. [Z] [G] ou du GAEC du Manoir du Lait, datés d’avril à octobre 2019, dont seulement 3 sont signés du client,
Une facture en date du 31 décembre 2019 établie en référence aux bons de travaux de 2019, pour un montant de 18 135,60 euros TTC.
A hauteur d’appel, le GFA du Manoir du Lait, qui maintient ses contestations quant à la valeur probante des pièces soumises par la SARL Tual, ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses contestations, hormis un extrait du compte Facebook de Mme [T] [V], employée de la SARL Tual.
Il est allégué que cette dernière aurait été en charge du dossier du GAEC du Manoir du Lait et qu’elle aurait établi les trois devis versés aux débats par la SARL TUAL, pour les années 2018, 2019 et 2020.
Cependant, il ne peut être déduit de la seule publication de Mme [T] [V] en date du 20 août 2018 mentionnant « a commencé à travailler chez Tual SARL », qu’elle aurait effectivement débuté son activité au sein de l’entreprise à cette date.
Au surplus, il n’est pas démontré que les trois devis opposés au GFA du Manoir du Lait, tous revêtus de la signature du client, auraient effectivement été rédigés par Mme [T] [V].
La lecture du carnet de souche de devis communiqué par la SARL Tual, qui n’est pas nominativement attribué à Mme [V], et contenant les trois devis litigieux, ne permet pas en outre de conclure à une incohérence dans la chronologie des devis rédigés.
Les affirmations du GFA du Manoir du Lait selon lesquelles les devis revêtus de sa signature auraient été antidatés ne sont donc étayées par aucun élément du dossier.
Néanmoins, si ces devis sont opposables au GFA du Manoir du Lait en ce qu’ils ont été acceptés, et présument de l’engagement du donneur d’ordre à payer les prestations commandées, ils ne créent une obligation à paiement qu’autant que les travaux commandés aient été effectivement exécutés.
A ce titre, les bons de travaux produits par la SARL TUAL détaillent les prestations exécutées en suite des devis acceptés.
Il est constant cependant que les bons de travaux communiqués ne sont pas tous porteurs de la signature du client, qui doit permettre de confirmer leur exactitude.
Les attestations en la forme civile établies par les salariés de la SARL Tual, datées d’avril 2021, ont d’évidence été rédigées par référence aux mentions de ces bons de travaux, et ne sont donc pas de nature à faire la preuve de la véracité de leur contenu.
Il est de jurisprudence constante qu’un bon de travaux non revêtu de la signature du débiteur ne peut faire la preuve de l’obligation à paiement de la prestation.
En conséquence, la SARL Tual étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’ensemble des prestations commandées au devis, elle ne pourra obtenir paiement que pour les travaux dont l’exécution est prouvée, soit les travaux correspondants aux bons signés par le client.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Compte tenu de la solution retenue, il doit nécessairement être procédé à la limitation des prétentions de la SARL Tual.
Au regard des factures établies, les sommes dues par le GFA du Manoir du Lait se décomposent comme suit :
Pour l’année 2018 :
Travaux du 16 juillet, bon n°36711 : 810 € HT
Travaux du 17 juillet, bon n°31140 : 150 € HT
Travaux du 15 septembre, bon n°35252 : 1 300 € HT
Travaux du 15 septembre, bon n°28907 : 541,67 euros HT
Soit un total de 2 801,67 euros HT pour l’année 2018
Pour l’année 2019 :
Travaux du 29 avril, bon 28572 : 25 € HT
Travaux du 17 juillet, bon n°33302 : 499,50 € HT
Travaux du 11 septembre, bon n°33476 : 180 € HT
Soit un total de 704,50 euros pour l’année 2019.
Suivant mise en demeure du 16 mars 2020, le GAEC du Manoir du Lait restait redevable d’une somme de 6 314,84 euros au titre de la facture émise pour l’année 2017, outre les sommes réclamées au titre des factures des années 2018 et 2019.
Il n’est pas contesté par les parties que, au cours de l’année 2020, le GAEC du Manoir du Lait a procédé à divers versements pour un montant total de 13 500 euros.
Ainsi, le GAEC du Manoir du Lait a, au moyen de ces règlements, acquitté le solde de la facturation au titre de l’année 2017, mais également les sommes dues au titre de l’année 2018 et de l’année 2019.
Il doit en conséquence être constaté que le GFA du Manoir du Lait n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la SARL Tual.
Dès lors, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a condamné le GAEC du Manoir du Lait à payer à la SARL Tual une somme de 32 005,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, et la SARL Tual sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Succombant en ses demandes, la SARL Tual sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par le GAEC du Manoir du Lait à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Coutances le 5 novembre 2020 et mis à néant cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Tual de l’intégralité de ses demandes en paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
Condamne la SARL Tual aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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