Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04856 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDC
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [W] 2
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 14 H 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [K] alias [U] [A] par le préfet du Val d’Oise.
Le 28 février 2025 [W] [K] était incarcéré et purgeait la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcé le 09 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris en répression de faits de détention, acquisition, cession ou offre illicite de substance, plante, médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope.
Le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [W] [K] a été conduit au centre de rétention de [W].
Suivant requête du 14 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [W] [K] a soulevé le rejet de la requête. Il soutient l’irrecevabilité de la requête et l’absence de diligences utiles et a demandé la main levée de la mesure privative de liberté.
Dans son ordonnance du 15 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 juin 2025 à 11 heures 33, [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et que soit ordonné la main levée de la mesure privative de liberté.
A cet effet il fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas comprendre toutes les pièces justificatives utiles soit la demande de réadmission auprès des autorités suisses. Au fond il soutient que toutes les diligences utiles n’ont pas été réalisées puisque la préfecture a attendu le 11 juin avant de saisir les autorités algériennes.
[W] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée qu’il soit ordonné la main levée de la mesure de rétention.
Par courriel adressé le 16 juin 2025 à 13 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les pièces transmises par la préfecture reçues par courriel le 16 juin 2025 à 14 heures 02 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le conseil de [W] [K] reprend en appel ce qu’il a soutenu devant le premier juge à savoir que la requête est irrecevable pour défaut de justification de la demande de reprise en charge auprès des autorités suisses ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 13 juin 2025 enregistrée le 14 juin 2025 à 15 heures, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie et avait saisi la Suisse d’une demande de reprise en charge ;
Qu’en effet le Hit Positif de Eurodacc daté du 12 juin 2025 et l’accusé de réception DUBLINET de la demande faite par la préfecture de la Drôme à la Suisse le 12 juin 2025 à 16H02 figuraient au dossier et attestaient de la réalité des diligences faites dans le cadre de la procédure Dublin avec une particulière célérité ; Que la demande de reprise en charge détaillée telle que produite en appel par la préfecture ne relève pas d’une pièce justificative utile ;
Attendu que les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la requête en prolongation ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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