Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 février 2023, N° 20/03054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 06 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03054, en date du 23 février 2023,
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (03)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er Septembre 2025, puis au 6 Octobre 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon testament olographe du 7 novembre 2005 déposé le 10 avril 2017 chez un notaire, [O] [K] a désigné Monsieur [B] [C] en qualité de légataire universel.
Selon jugement du 10 janvier 2011, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nancy a placé [O] [K] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Monsieur [C] en qualité de curateur. Par une décision du 24 octobre 2011, ce juge a transformé la curatelle renforcée en tutelle pour une durée de 180 mois et a désigné Monsieur [C] en qualité de tuteur.
[O] [K] était assistée par Madame [R] [E] qui exerçait auprès d’elle des tâches de ménage depuis 1980.
Le 6 septembre 2011, Monsieur [C] a licencié Madame [E]. Selon jugement prononcé le 2 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur [C] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
[O] [K] est décédée le [Date décès 3] 2017 et les opérations de liquidation de sa succession ont été ouvertes.
Se prévalant d’un testament olographe du 3 février 2009 par lequel [O] [K] lui aurait légué ses bijoux, Madame [E] a, par acte du 21 février 2019, fait assigner Monsieur [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’obtenir la restitution de bijoux ayant appartenu à [O] [K].
Par jugement contradictoire prononcé le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [E] de ses demandes,
— condamné Madame [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] aux dépens.
Dans ses motifs, concernant la validité du testament olographe produit par Madame [E] au soutien de sa demande de délivrance du legs litigieux, le premier juge a constaté que cet acte est manuscrit, daté du 3 février 2009 et est signé « [P] [K] ».
La véracité de l’écriture étant contestée par Monsieur [C], qui produit lui-même un testament olographe daté du 7 novembre 2005 déposé chez notaire, le premier juge a, en application des dispositions des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, procédé à une vérification d’écriture.
Ayant retenu que cette vérification ne permettait pas d’établir la sincérité du testament olographe litigieux du 3 février 2009, le premier juge en a déduit qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [E] qui fonde ses prétentions sur cet acte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mars 2023, Madame [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— fait droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée par Madame [E] ;
— désigné pour y procéder : Madame [F] [W], avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment des documents écrits émanant de [O] [K] contemporains du testament du 3 février 2009 ou tous échantillons d’écriture utiles,
* prendre connaissance des pièces produites en procédure, contenant des échantillons d’écritures,
* donner son avis sur le support du testament olographe du 3 février 2009, son aspect général, son écriture,
* comparer le testament olographe du 3 février 2009 avec l’écriture de [O] [K] présente sur les documents produits en original, notamment par Monsieur [C],
* donner son avis sur les éléments d’authenticité du testament en litige et plus généralement, tous éléments permettant de le qualifier,
* faire toutes constatations, investigations et observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [E] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— prononcer la délivrance du legs particulier figurant dans le testament de Madame [K] du 3 février 2009 au profit de Madame [E],
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, comprenant les frais d’expertise graphologique.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Madame [E],
— constater que la demande de délivrance de legs n’a été faite que par conclusions signifiées devant la cour le 22 juin 2023,
En conséquence,
— dire et juger l’action en délivrance de legs prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame [E] ne peut profiter de la prétendue disposition testamentaire litigieuse, le testament n’ayant pas date certaine ayant été fait à une période à laquelle Madame [K] était atteinte d’insanité d’esprit,
— dire et juger de surcroît que le testament olographe ne détaille pas les bijoux en question et que l’inventaire réalisé par notaire n’a pas fait mention du moindre bijou,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens et l’a condamnée à un article 700 et aux dépens de 1ère instance,
— débouter Madame [E] de ses demandes nouvelles de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner Madame [E] à verser à Monsieur [C] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Madame [E] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 mars 2025 et le délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 1er septembre puis au 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] le 3 mars 2025 et par Monsieur [C] le 28 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur la prescription de l’action en délivrance du legs
Sur ce point, Monsieur [C] fait valoir que Madame [E] n’a présenté sa demande de délivrance de legs que par des conclusions présentées le 23 juin 2023 devant la cour d’appel. Il souligne que le premier juge ne pouvait considérer que la demande de délivrance du dit legs est implicitement comprise dans la demande de mise en possession formée par Madame [E].
Il en déduit que l’action en délivrance du legs est prescrite.
Pour sa part, Madame [E] soutient que sa demande de délivrance du legs a été formulée dans son acte introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire.
* * *
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de l’article 1014 de ce code que le légataire particulier est tenu de demander la délivrance du legs, laquelle permet l’entrée en possession de la chose léguée et l’acquisition des fruits.
Il est constant que par acte du 21 février 2019, Madame [E] a saisi le premier juge afin d’être mise en possession des bijoux qui lui auraient été légués par [O] [K] selon un testament olographe du 3 février 2009. Or, une telle demande d’envoi en possession inclut implicitement mais nécessairement la demande de délivrance de ce legs à titre particulier.
Le décès de [O] [K] étant survenu le [Date décès 3] 2017, l’action en délivrance du legs engagée par [E] n’est pas prescrite. En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement par Monsieur [C] ne peut être accueillie.
Sur le testament du 3 février 2009
Au soutien de son appel, Madame [E] se prévaut du rapport d’expertise graphologique déposé le 23 septembre 2024 par Madame [W] dont elle déduit que tout débat sur l’identité du rédacteur du testament du 3 février 2009 est clos.
Elle estime que Monsieur [C] ne démontre pas que [O] [K] aurait été atteinte d’insanité d’esprit au moment de la signature de ce testament. Elle observe que les certificats médicaux versés aux débats ne portent que sur l’état de la testatrice en 2011 et 2012, soit bien après le 3 février 2009, date de rédaction de l’acte. Elle relève que si Monsieur [C] conteste cette date, il n’apporte aucune preuve sur ce point et n’a pas davantage avancé d’éléments lors des opérations d’expertise.
Elle expose que tout en prétendant n’avoir jamais trouvé les bijoux légués par [O] [K], Monsieur [C] l’accuse d’avoir profité de la faiblesse de la testatrice pour se les voir attribuer. Elle soutient qu’au motif de cette fausse allégation d’emprise, Monsieur [C] a fait rompre tout contact entre [O] [K] et elle, puis a oeuvré à son licenciement. Elle souligne son dévouement pour la défunte et considère que l’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de Monsieur [C].
Pour sa part, Monsieur [C] fait valoir que [O] [K] était atteinte de troubles cognitifs dès 2008, en sorte qu’elle n’était pas en mesure de consentir à une libéralité en 2009.
Il soutient que le testament n’a pas de date de certaine car rien n’établit qu’il aurait été rédigé en 2009. Il prétend qu’en 2011, Madame [E] était particulièrement pressante à l’égard de [O] [K], qui présentait des troubles cognitifs de plus en plus importants et avait pour cette raison fait l’objet de mesures de protection. A cet effet, il affirme que [O] [K] n’avait aucun souvenir du courrier qu’elle avait adressé en juin 2011 au juge des tutelles pour lui demander de désigner, en ses lieu et place, Madame [E] comme curatrice.
Il ajoute qu’en dépit de son licenciement notifié en septembre 2011, Madame [E] a continué de rendre visite à [O] [K] et a conduit celle-ci à rédiger des attestations en sa faveur qui ont été produites au cours du litige prud’homal.
Il remarque que le testament du 3 février 2009 est imprécis et ne détaille pas les bijoux qui seraient légués et que la liste de ceux-ci a été établie unilatéralement par Madame [E] à la demande de son conseil. Enfin, il observe qu’aucun bijou ne figure dans l’inventaire de la succession dressé le 4 mai 2017, soit antérieurement à la revendication formulée par Madame [E].
* * *
Il résulte des articles 1014 et 1129, devenu 1163, du code civil que le legs à titre particulier doit avoir un objet déterminé ou déterminable.
En l’espèce, Madame [E], qui exerçait des fonctions d’aide ménagère auprès de [O] [K] décédée le [Date décès 3] 2017, se prévaut d’un testament manuscrit de celle-ci rédigé en ces termes :
« Date – 3-2-2009
Je suis Madame [K] demeurant à [Adresse 8] déclare léguer mes bijoux à Madame [E] [R] – demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]-
[P] [K] »
Ce testament, qui n’a pas été enregistré, ne précise pas la consistance du legs, étant observé qu’aucun bijou n’a été répertorié lors de l’inventaire des biens dressé le 4 mai 2017 par un notaire.
Pour pallier cette imprécision, Madame [E] a établi le 25 juin 2018 une liste des bijoux qui lui auraient été légués, soit :
« – plusieurs bagues en or blanc serties de pierres précieuses de diverses couleurs dont son alliance
— des montres en or et diamants
— des bracelets en or jaune, des bracelets en or blanc dont un or blanc et or jaune mélangés
— plusieurs colliers et pendentifs en or jaune
— des broches serties de pierres précieuses ».
Cependant, cette liste, qui ne repose que sur les allégations de Madame [E], ne précise pas davantage la consistance du legs et ne permet d’en apprécier son montant.
Il en résulte que l’objet du legs n’est ni déterminé ni déterminable.
De surcroît, l’article 901 du code civil dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
S’il est établi par le rapport d’expertise graphologique que le testament litigieux a été rédigé par [O] [K], il convient de vérifier si la testatrice était saine d’esprit au moment de la rédaction de cet acte.
Sur ce point, il est constant que [O] [K] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer évoluant depuis plusieurs années et présentait, selon le certificat délivré le 30 août 2011 par le docteur [X] [J], des troubles mnésiques et essentiellement antérogrades majeurs. En raison de cette affection, [O] [K] a été placée, le 10 janvier 2011, sous curatelle renforcée puis, le 24 octobre suivant, sous tutelle.
Il est également constant qu’en raison de cette maladie, les facultés de discernement de [O] [K] étaient déjà significativement altérées en 2009. Ainsi, le docteur [T] [H], neurologue, a précisé, par certificat médical du 10 janvier 2012, que depuis le 18 juin 2008, il suivait [O] [K] pour des troubles cognitifs.
Ce praticien précise notamment que « ces troubles étaient présents de façon notable dès la première consultation, ce qui a amené à la mise en route d’un traitement. Depuis cette époque, les capacités de la patiente se sont bien entendues dégradées comme cela est normal malgré la thérapeutique instaurée. La patiente présentait initialement des troubles de la mémoire antérograde mais également des troubles de l’orientation et des troubles exécutifs ». Le docteur [H] ajoute que [O] [K] était « depuis plusieurs années dans l’incapacité de gérer ses biens. »
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] est bien fondé à soutenir que [O] [K] n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament dont se prévaut Madame [E].
En conséquence, le jugement déféré, qui a débouté Madame [E] de sa demande en délivrance du legs, doit être confirmé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [E]
Au soutien de cette demande, Madame [E] expose qu’elle supporte un grave préjudice moral du fait des allégations de Monsieur [C], qui l’accuse implicitement d’avoir falsifié le testament et s’être créé un acte frauduleux.
Cela étant, Monsieur [C] s’est borné dans ses conclusions à exposer sa position sur les relations existant entre Madame [E] et [O] [K] ainsi que son opinion sur le contexte dans lequel le testament a été rédigé.
Dès lors en l’absence de faute imputable à Monsieur [C], il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Madame [E] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [R] [E] ;
Rejette la demande formée par Madame [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [E] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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