Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1086
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFB6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 août à 16h30
Nous, AF. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [E] [H] [K]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu l’appel formé le 29 août 2025 à 11 h 43 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [O] [E] [H] [K] comparant assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
X se disant [O] [E] [H] [K], né le 11 novembre 2000 à [Localité 1] (Portugal) est de nationalité portugaise. Sa situation personnelle est inconnue dès lors qu’il n’a donné aucune information le concernant.
Sa présence sur le territoire national est cependant constatée en 2022 et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023.
A l’issue de son placement en garde-à-vue le 29 juillet 2025, X se disant [O] [E] [H] [K] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant 3 ans, du 30 juillet 2025 prise par le préfet de l’Hérault et régulièrement notifiée le même jour à 16h30.
Par arrêté du 30 juillet 2025, notifié le jour même suivant à 16h40 heures, le préfet de l’Hérault a décidé d’un placement en rétention administrative de X se disant M.[H] [K].
Le 3 août 2025, à 22h52, X se disant M.[H] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le 2 août 2025, le préfet de l’Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de X se disant M.[H] [K] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 3 août 2025, à 16 heures, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [E] [H] [K] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le juge délégué de la cour d’appel de Toulouse le 4 août 2025 à 17h50.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, à 18h06, le préfet de l’Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de X se disant [O] [E] [H] [K] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 28 août 2025, à 12h04 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [O] [E] [H] [K].
Par courriel de son conseil reçu au greffe le 29 août 2025 à 11h41, X se disant M.[O] [E] [H] [K] a interjeté appel de la décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l’absence de perspectives réelles d’éloignement et de diligences de la préfecture de l’Hérault.
A l’audience, X se disant [O] [E] [H] [K], assisté de son conseil, Me MUNOZ, maintient les termes de son appel. Il explique avoir grandi au Portugal jusqu’à l’âge de 14 ans et se trouver sur le territoire national depuis 2014. Il indique être célibataire et sans enfant, avoir travaillé avec son père, M.[Y] [L] [X] qui vit à [Localité 2] dans le secteur du BMX et avoir voyagé avec celui-ci.
Me MUNOZ maintient que l’administration n’a pas été diligente et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement.
La représentante du Préfet de Haute-Garonne indique que les autorités consulaires portugaises ont été saisies et relancées et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
X se disant M.[E] [H] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon les termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les termes de l’article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, X se disant M.[H] [K] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences suffisantes en ce qu’elle n’a pas adressé aux autorités consulaires compétentes des photographies en support papier le concernant de sorte qu’il n’existe pas de réelles perspectives d’éloignement.
Il résulte cependant des pièces du dossier que:
— dès le 1er août 2025, l’administration a demandé au CRA de [Localité 3] les empreintes et la photographie de X se disant M.[H] [K] et au vice-consultat du Portugal à [Localité 3] une audition consulaire aux fins d’identification de l’intéressé;
— le 27 août 2025, l’administration a renouvelé sa demande d’identification auprès des autorités consulaires portugaises à [Localité 3] lesquelles l’informent de la délivrance imminente d’un laissez-passer concernant X se disant M.[H] [K] qui doit être auditionné par celles-ci.
L’administration est ainsi dans l’attente de la délivrance du laissez-passer qu’il appartiendra aux autorités portugaises de formaliser.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative , et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de X se disant M.[H] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention de 26 jours est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [E] [H] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL AF. RIBEYRON.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgien ·
- Visioconférence ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Accès aux soins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Union européenne ·
- Intérêt ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Minute ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Production ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Version
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Facture ·
- Liberté ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Frais de santé ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Lien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Administration ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Abonnement ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Prestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Facture ·
- Prêt ·
- Architecte ·
- Couple ·
- Vie commune ·
- Construction ·
- Taxe d'aménagement ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Or ·
- Procédure ·
- Tutelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.