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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJLK
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 juillet 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant condamné Monsieur [R] [C] et Madame [W] [O], épouse [C], à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 92.1252,14 euros avec intérêt au taux légal à compte du 29 août 2019 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 26 août 2021 par Monsieur [C] et Madame [C] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelants déposées par RPVA le 23 novembre 2021 ;
Vu les premières conclusions d’intimé déposées par RPVA le 22 février 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 2 novembre 2022 ayant ordonné la radiation de l’instance N° RG 21-1538 jusqu’à exécution, au moins partielle, des chefs du jugement querellé ;
Vu les déclarations de saisine aux fins de constat de la péremption déposées par la CEGC le 15 avril 2025 puis le 29 avril 2025 , lesquelles ont été enrôlées sous les numéros RG25-550 et 25-580 ;
Vu les conclusions de la société CEGC aux fins de constat de la péremption, remises le 15 avril 2025 et le 21 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Constater la péremption de l’instance d’appel introduite par Monsieur [R] [C] et Madame [W] [O] par déclaration d’appel du 26 août 2021 et l’extinction de celle-ci,
Débouter Monsieur [R] [C] et Madame [W] [O] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et fins,
Dire et juger que la péremption de l’instance confère force de chose jugée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 27 juillet 2021 RG N° 20/03171,
Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [W] [O] épouse
[C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance outre les dépens. "
Vu les conclusions en réponse de M. [C] et Mme. [O] épouse [C] , remises le 20 mai 2025 sous le numéro RG-25-580, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que les parties ont accompli toutes les diligences nécessaires devant la présente juridiction et que l’affaire est en état d’être jugée ;
JUGER l’absence de péremption d’instance, et fixer l’affaire pour y être juger ;
DEBOUTER la société CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-25-550 et RG-25-580 les parties et les demandes étant les mêmes.
L’affaire se poursuivra sous les premières références RG-25-550.
Sur la péremption :
La société CEGC demande de constater que depuis l’intervention de l’ordonnance sur incident du 2 novembre 2022, il y a plus de deux ans, aucune diligence de nature à faire progresser le litige n’a été accomplie et qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’est intervenu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
L’ordonnance du Conseiller de la mise en état ordonnant la radiation a été signifiée le 21 décembre 2022 aux appelants.
Le délai de péremption de deux années a donc commencé à courir à compter du 21 décembre 2022.
Monsieur [R] [C] et Madame [W] [O] épouse [C] ne justifient pas avoir exécuté, au moins partiellement, les chefs du jugement querellé.
Ils n’ont accompli dans les deux années qui ont suivi la signification de l’ordonnance de radiation aucune diligence qui soit interruptive de péremption.
En l’absence de diligences interruptives du délai, la péremption de l’instance doit donc être constatée à effet du 21 décembre 2024.
Sur la remise au rôle :
La péremption est acquise ce qui rend définitif le jugement dont appel.
Il n’y a donc pas lieu à remise au rôle.
Sur les dépens :
Les appelants supporteront les dépens de l’incident et seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décsision susceptible de déféré ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-25-550 et RG-25-580 ;
DISONS que l’instance se poursuivra sous les références RG-25-550 ;
CONSTATONS la péremption de l’instance enregistrée sous les références RG-21-1538 depuis le 21 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à remise au rôle ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [D] [C] et Madame [W] [O], épouse [C], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [D] [C] et Madame [W] [O], épouse [C], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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