Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 octobre 2023, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUK
— ----------------------
[I] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
26 octobre 2023
Pole social du TJ d’AJACCIO
21/00098
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 décembre 2019, M.[I] [W] a été victime d’un accident de la circulation.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre du risque maladie et M. [W] a été indemnisé à ce titre jusqu’au 1er décembre 2020, veille de la date de consolidation de son état de santé.
Le 17 novembre 2020, la CPAM a en conséquence notifié à l’assuré social la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 décembre 2020, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, M [W] a saisi le service médical de la caisse d’une demande d’expertise médicale technique, qui a été confiée au Dr [D] [O], en application des dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
M. [W] ne s’est pas présenté aux convocations de l’expert et le 09 mars 2021, les services de la caisse ont en conséquence confirmé la décision litigieuse.
Le 13 avril 2021, M. [W] a contesté cette décision de confirmation devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 mai 2021.
Le 25 juin 2021, en l’absence de notification de cette décision, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 09 février 2022, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale et l’a utilement confiée au Dr [J] [X], avec mission de dire si, à la date du 02 décembre 2020, l’état de santé de M. [W] pouvait lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque, et sinon de fixer éventuellement la date à laquelle cet état actualisé pouvait le lui permettre.
L’expert a déposé son rapport le 02 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, la juridiction a :
— dit que l’état de santé de M. [W] était consolidé au 02 décembre 2020 ;
— confirmé la décision de la CPAM tendant à cesser le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er décembre 2020 ;
— débouté M. [W] de ses demandes ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens ainsi qu’aux frais de consultation ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier électronique du 22 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 02 novembre 2023, sauf en ce que le jugement a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement en audience publique, M. [I] [W], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’état de santé de Monsieur [I] [W] était consolidé au 2 décembre 2020 ;
— confirmé la décision de la CPAM tendant à cesser le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er décembre 2020 ;
— débouté Monsieur [I] [W] de ses demandes ;
— condamné Monsieur [I] [W] au paiement des dépens et dit qu’elle supportera les frais de consultation ;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’état de santé de Monsieur [I] [W] n’était pas consolidé au 2 décembre 2020,
INFIRMER la décision de la CPAM tendant à cesser le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er décembre 2020 ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que l’expert n’a jamais validé la date de consolidation du 02/12/2020 retenue par le médecin conseil de l’organisme de protection sociale.
Il explique ainsi que les premiers juges ont fait une lecture erronée du rapport d’expertise et que la date du 2 décembre mentionnée ne représentait pas la date de consolidation mais n’était que la reprise de la formulation de l’intitulé exact de la mission confiée par la juridiction à l’expert, à savoir 'dire si à la date du 2 décembre 2020, l’état de santé de Monsieur [I] [W] pouvait lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque (…)'.
L’appelant ajoute que l’expert a d’ailleurs répondu clairement à cette question par la négative, de sorte que les arrêts de travail de l’assuré étaient médicalement justifiés au-delà du 01/12/2020 et, qu’en conséquence, la décision de la CPAM de suspendre le versement des indemnités journalières n’était ainsi pas fondée.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience publique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que l’état de santé de Monsieur [I] [W] était stabilisé au 2 décembre 2020 ;
REJETER la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale.'
L’intimée réplique notamment qu’il ressort du rapport d’expertise une ambiguïté quant à la capacité ou non de M. [W] de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 décembre 2020, celui-ci indiquant, à la rubrique Discussion, 'A date de consolidation du 02/12/2020' mais concluant ' Nous retenons qu’à la date du 02/12/2020, l’état de santé de M. [I] [W] ne pouvait pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque'.
La caisse considère toutefois que l’état de santé de l’assuré a bien été consolidé à la date du 02 décembre 2020 et se prévaut notamment :
— de l’avis du service de contrôle médical, qui estime que l’expert confirme un état de consolidation au 02/12/2020 avec des séquelles, en présence d’un état antérieur ;
— de l’avis d’inaptitude du Dr [T], médecin du travail, qui a déclaré l’assuré inapte à son poste d’électricien plombier peintre plaquiste, entendant ainsi qu’il était apte à exercer une activité professionnelle quelconque, à l’exception de son poste d’électricien.
Elle sollicite enfin de la cour la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise si cette dernière ne s’estimait pas suffisament éclairée par le rapport du Dr [X] quant à la date de stabilisation à retenir.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant, hormis les cas prévus par la loi, que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social
L’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version encore applicable aux faits de l’espèce, dispose en son premier alinéa que 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article
L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
La consolidation est acquise dès lors qu’aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n’est plus à envisager et que l’état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n’est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de consolidation suppose la subsistance de séquelles, et que dans le cas contraire il s’agit d’une guérison.
Dans la situation sociale en litige, le différend porte à la fois sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] et sur l’interprétation des termes du rapport d’expertise établi par le Dr [J] [X].
A cet égard, la CPAM considère qu’il existe une ambiguïté quant à la capacité ou non de M. [W] à reprendre une activité professionnelle à la date du 2 décembre 2020, dans la mesure où l’expert indique, à la rubrique Discussion, 'A date de consolidation du 02/12/2020' mais concluant ' Nous retenons qu’à la date du 02/12/2020, l’état de santé de M. [I] [W] ne pouvait pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque'.
M. [W], quant à lui, estime que la date du 2 décembre 2020 mentionnée ne représente pas la date de consolidation mais n’est que la reprise de la formulation de l’intitulé exact de la mission confiée par la juridiction à l’expert, à savoir 'dire si à la date du 2 décembre 2020, l’état de santé de Monsieur [I] [W] pouvait lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque (…)'.
Il se prévaut en outre d’une réponse négative du Dr [X], qu’il juge claire et dépourvue d’ambiguïté.
Il est constant que, le 30 décembre 2019, M. [W], a été victime d’un accident de la circulation, lorsqu’un camion transportant des troncs d’arbre a perdu une partie de son chargement, percutant son véhicule et provoquant sa perte de contrôle.
Il résulte des écritures des parties et du rapport d’expertise du Dr [X] que M. [W] présentait incontestablement un état antérieur relatif à :
— une tendinopathie chronique de l’épaule droite, prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles le 20 juillet 2022 ;
— un accident du travail survenu le 28 mars 2018, et relatif à une chute, consolidé sans séquelle le 22 juillet 2020 par le médecin-conseil de la CPAM, et ayant engendré, selon les termes du certificat médical, 'trauma rachis cervical. Epaule droite. Dorsal'.
En outre, au terme de son rapport d’expertise du 2 juin 2023, le Dr [J] [X], omnipraticien, précise : 'En ce qui concerne l’AT du 30/12/2019, il s’agissait d’un accident de voiture, avec comme constatation initiale :
'Contusion cervicale + genou gauche + épaule gauche'.
Au niveau du genou gauche, pas de suite après une échographie du 21/01/2020, normale.
Concernant les épaules, il se plaint d’une douleur bilatérale. L’examen met en évidence une limitation active symétrique, en lien avec une tendinopathie qui ne saurait être expliquée par le fait traumatique initial, et ce, d’autant plus que le certificat initial fait état d’une contusion de l’épaule gauche et ne mentionne pas l’épaule droite. Il existe donc un état antérieur à ce niveau.
Par ailleurs, il existe également un état antérieur traumatique : accident du travail du 28/03/2018 avec notamment traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite, avec notamment une IRM cervicale réalisée le 09/12/2019, soit trois semaines avant l’accident, ayant montré des discopathies dégénératives et une uncarthrose.
Par conséquent, nous considérons que les troubles actuels présentés par l’intéressé, au niveau rachis cervical et de l’épaule gauche, sont en relation directe, certaine, mais très partielle avec l’accident.
Au total, nous retenons :
Lésions initiales en relation directe et certaine avec l’accident initial :
— une entorse cervicale bénigne sur état antérieur,
— une contusion simple de l’épaule gauche,
— une contusion simple du genou gauche.'
Par ailleurs, il convient d’indiquer que les prétendues contradictions relevées par la CPAM dans ses écritures ne sont pas constatées par la cour puisque la notion de consolidation induit nécessairement l’existence de séquelles. Et qu’en l’absence de séquelles, les médecins et les juridictions utilisent le terme de guérison.
Ainsi, l’expert conclut 'A la date de consolidation du 02/12/2020, les séquelles en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident initial sont :
— une raideur cervicale sur état antérieur,
— une douleur de l’épaule gauche sur état antérieur dégénératif et traumatique'.
Concernant la capacité de M. [W] à reprendre une activité professionnelle, l’appelant se prévaut des conclusions du Dr [X] qui, en réponse à la mission confiée par la juridiction saisie de dire si, à la date du 02 décembre 2020, l’état de santé de M. [W] pouvait lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque, sinon, fixer éventuellement la date à laquelle il pouvait le lui permettre, retient que 'Ce jour, nous constatons que M. [W] est incapable de travailler.
Au total, nous retenons qu’à la date du 02/12/2020, l’état de santé de Monsieur [I] [W] ne pouvait pas lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque.'
M. [W] en déduit que le Dr [X] conteste la date de consolidation retenue par la CPAM de Corse-du-Sud.
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’inaptitude au travail n’engendre pas nécessairement l’absence de consolidation, celle-ci pouvant relever des séquelles présentées par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie.
Il sera ainsi considéré que les conclusions de cette expertise ont été rendues en des termes clairs, précis et non équivoques, le Dr [X] considérant que, à la date de consolidation du 02 décembre 2020, l’état de santé de M. [W] présentait des séquelles ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, sans qu’il lui soit possible de prédire la date à laquelle cela serait possible.
Il appartiendra en conséquence le cas échéant à M. [W] de solliciter auprès de la CPAM de la Corse-du-Sud l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une seconde expertise, la cour décide que c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] [W] au 02 décembre 2020.
Le jugement du 26 octobre 2023 sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [W] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [W] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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