Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [K] [Z]
né le 03 novembre 2000 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 24/02825 et celle introduite par le recours de M. [T] [K] [Z] enregistré sous le n° RG 24/02823, déclarant le recours de M. [T] [K] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [T] [K] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [K] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 novembre 2024 à 19h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024 , à 13h19 , par M. [T] [K] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [K] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation pouvant justifier un placement sous assignation à résidence,
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. L’intéressé critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— son insuffisante motivation au regard de sa situation personnelle,
— l’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme à une adresse stable chez sa cousine Mme [G] [N] à [Localité 3],
Sur ce,
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [T] [K] [Z] puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne présentait pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement, que s’il allègue un domicile chez sa mère, il n’en justifie pas, que de plus il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 février 2023; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Ce moyen est écarté.
Sur le défaut de base légale tendant à contester un éloignement vers Haiti
Le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Autrement dit, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat.
Ainsi, l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure.
En l’espèce, le dossier comporte une décision du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2023 annulant Haïti comme pays de destination. Pour autant, même si la préfecture ne justifie pas de l’édiction d’un arrêté fixant le pays de destination, elle établit que les autorités consulaires d’Haïti ont été saisies, il s’agit du seul consultat qui a été saisi. La préfecture du Val d’Oise démontre le manque de diligence et d’implication dans la gestion de M. [T] [K] [Z], elle n’est pas en mesure de se conformer à la décision du Tribunal administratif. Il y a lieu en conséquence de considérer que les conditions légales de prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d’Oise,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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