Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05084 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [E] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
INTIMES
Monsieur [C] [S]
Immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 824 33 1 0 37
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 septembre au 3 décembre 2012, par M. [S], entrepreneur individuel boulanger, en qualité de boulanger. Par avenant du 4 décembre 2012, le contrat a été prolongé jusqu’au 3 juin 2013.
Par avenant du 4 juin 2013, M. [M] a été engagé, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, par M. [S].
Par avenant à effet du 1er décembre 2013, le temps de travail mensuel de M. [M] a été porté à 151,67 heures.
M. [S] et la société [7] indiquent que, d’un commun accord entre les parties,
M. [M] est passé au service de la société [7] à compter du 1er octobre 2019, en conservant son ancienneté, ses avantages acquis, son statut et sa rémunération. Seul son lieu de travail a été modifié.
M. [M] dit que le changement d’employeur a été mis en 'uvre de façon informelle à compter du 1er janvier 2020.
La société [7] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie- pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Du 19 mars au 17 mai 2020, M. [M] a été placé en chômage partiel. Il a ensuite été en congés payés du 18 mai au 15 juillet 2020.
Par lettre du 14 août 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 août 2020.
Par lettre du 23 septembre 2020, M. [M] a été licencié pour abandon de poste.
Le 23 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement et solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 avril 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— mis hors de cause M. [S]
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 juin 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés de 100 euros par jour de retard (sic)
— condamner la société au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme (article 1154 du code civil) et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la société [7] et M. [S], intimés, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions
— y faire droit et débouter M. [M] de toutes demandes fins et conclusions contraires
— confirmer le jugement déféré à la cour
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société [7] la somme de 2 000 euros de ce chef, en sus des dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause de M. [S]
M. [S] et la société [8] font valoir que le contrat de travail de M. [M] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 et que le licenciement a été prononcé par la société [7], et non par M. [S]. M. [S] souligne qu’aucune demande n’a été formée à son encontre aux termes des conclusions de M. [M] en première instance et en cause d’appel.
Si la déclaration d’appel porte sur la mise hors de cause de M. [S] prononcée par les premiers juges, M. [M] ne développe aucun moyen dans ses écritures et ne reprend aucune demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est donc pas saisie.
2. Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Salarié au sein de l’entreprise [7] vous êtes absent depuis le 1 juillet 2020. En effet, depuis cette date, vous n’exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Sans nouvelles de votre part et en l’absence de justificatif, je vous ai convoqué à un entretien préalable le 26 août 2020, conformément à l’article L.1232-2 du code du travail.
Par la présente, je notifie votre licenciement pour abandon de poste. »
La société [8] fait valoir que M. [M] n’a pas justifié du motif de son absence à compter du 1er août 2020 (elle indique que la lettre de licenciement mentionne par erreur la date du 1er juillet), alors qu’il était en congés payés depuis le 18 mai 2020. Elle soutient qu’il ne lui a jamais adressé les certificats de la médecine de la [Localité 9] rouge datés des 25 et 27 août 2020, certificats qui ne justifient d’ailleurs pas d’un arrêt de travail à compter du 1er août 2020.
Elle souligne que M. [M] n’a pas repris son poste après la lettre de convocation à entretien du 14 août 2020 et que, tant lors de l’entretien préalable du 26 août 2020 qu’après l’entretien et jusqu’à la notification de son licenciement, il n’a jamais justifié de son absence ni manifesté l’intention de reprendre son emploi. Elle relève que M. [M] n’a prétendu avoir été évincé de son poste que dans une lettre reçue le 25 septembre 2020, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement.
Elle pointe enfin que la lettre qui aurait été écrite par M. [M] le 15 juillet 2020 pour demander une réintégration dans son poste, a été envoyée à M. [S], qui n’était plus son employeur, à une adresse différente de son lieu de travail, et que le salarié ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de cette lettre.
Elle soutient enfin que l’allégation de licenciement verbal n’est pas fondée et pas démontrée par M. [M].
M. [M] soutient avoir été licencié verbalement le 15 juillet 2020. Il conteste avoir été absent à compter du 1er juillet 2020. Il fait valoir qu’il était en congé jusqu’au 15 juillet 2020, comme mentionné sur son bulletin de paie, et que l’accès à son poste de travail lui a été refusé le 15 juillet 2020, ce qui l’a conduit à demander sa réintégration par lettres des 15 juillet et 22 septembre 2020 adressées à M. [S].
Il ressort du bulletin de paie (pièce 1 intimée) que M. [M] a perçu son salaire intégral pour le mois de juillet, avec mention de congés payés du 1er au 15 juillet. Le salarié figure sur le planning de production de la boulangerie à compter du 16 juillet 2020, en alternance avec un second employé (pièce 2 intimée).
Par ailleurs, dans la lettre datée du 15 juillet que M. [M] verse aux débats, dont l’envoi n’est pas démontré, il ne dénonce pas le refus de l’employeur de le laisser accéder à son lieu de travail mais réclame sa réintégration à compter du 1er août à la suite des mesures prises dans le cadre de la pandémie (pièce 5 appelant).
Compte tenu de ces éléments, la cour retient qu’aucun refus de l’employeur de laisser M. [M] travailler à compter du 15 juillet n’est établi.
De son côté, la société verse aux débats la convocation à entretien préalable envoyée en lettre recommandée le 17 août 2020 et remise au salarié le 20 août 2020 (pièce 3). Elle affirme, sans être démentie, que M. [M] s’y est présenté assisté d’un conseiller habilité par la Préfecture de [Localité 10], et n’a fourni aucune explication sur son absence depuis le 1er août. Elle produit également la lettre de licenciement pour abandon de poste, envoyée en recommandé le 24 septembre 2020 (pièce 4).
En l’état de ces éléments, la cour considère que le licenciement pour abandon de poste de M. [M] est fondé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire subséquente.
2. Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [K] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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